III
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66 CONGKilS
Article LXXIIL
S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du ai juillet 18149 comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot-à-niot dans la transaction actuelle.
Article LXXIV.
L'intégrité des dix-neuf cantons , tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du ^9 décembre 181 3, est reconnue comme base du système helvétique.
A RTICLE LXXV.
Le Valais, le territoire de Genève , la principauté de Neufchâtel sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes , ayant fait partie du canton de Yaud, lui est rendue.
Article LXXVL
L'évêché de Basle , et la ville et le territoire de Bienne seront réunis h la confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne.
Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans : .
I. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler,
DE YIEWKTK. 67
Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Furstcnsteîn, Plotten, Pfefïîngen, Aesch , Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Basie.
2. Une petite enclavé située près du village Neufchâtellais de Lîgnières, laquelle, étant aujourd'hui quant à la juridiction civile sous la dépendance du canton de Tîeufchâtel , et quant à la juridiclion^ criminelle sous celle de Yéwêchç de BasIe, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.
Article LXXVII.
Les habitans del'évêché de Basleetceuxde Bienne, réunis au canton de Berne et de BasIe, jouiront àî tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence ils concourront avec eux aux places de représentans , et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.
I^a vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
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Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de Tévêché de Basle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes sont garantis par la confédération Suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la dicte.
Article LXXVIII.
La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne du i4 octobre 1809 de la seigneurie de Razûns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession , confirme la disposition qu*il en a faite par déclaration du ^o mars 181 5 en faveur du canton des Grisons.
Article LXXiX.
Pour assurer les communications commerciales, et militaires de Genève avec le canton de Yaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 ^u traité de Paris du 3o mai 18149 S. M. T.-C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse , soit en tout tems
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DtC VIENNE. 69
libre, et que, ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu , que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable aux Genevois l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T.-C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.
Article LXXX.
S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France et la montagne de Salève , jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Yenezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d'Hermance ( la totalité de la route dite du Simplon
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70 GONGRis
continuant à être possédée par S. M. le roi de Sar^ daigne) pour que ces pays soient réunis au cantoa de Genève , sauf à déterminer plus précisément les limites par des c(Hnmissaires respectifs, surtout pour et qui concerne la délimitation en*dessus de Yeiry et sur la montagne de Salève, renonçant Sadite ]VIaje^té pour elle et ses successeurs à perpétuité, sans exceptions ni réserves, à tous droits de sour ver^ioeté et autres qui peuvent lui apparteiiir daofi }es lieux et territoires compris dans cette démarcatipn.
,;$. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le "Valais par la route dite du Stmplon soit établie de la même manière que la France l'a accoudée entre Genève et le canton de Vaud par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussi , et^ on accordera les facilités qui pourraient être nécesr saires dans l'occasion , pour arriver par le lac à la roule dite du Simplon.
' De l'autre côté il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des états de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et Fétat de G^ève. Cette exemption
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ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni 4UZ droits établis pour Tentretien de la rouie, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans Fintérieun hà même réserve s'appliquera à la communication accorflée aux Suisse^, entre le Valais et le canton de Q^oève, et les gouvernemens respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.
Article LXXXI.
Pour établir des compensations mutuelles, les canton d'Argovie, de Yaud^ ^u Tessin et de Saint- Gall fourniront aux anci^ps cantons de Schwitz , Unterwald , Uri , Glaris , Zug et Appenzell ( Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration gé* uérale, mais principalement au premier objet daps lesdits cantons.
La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il ^uit.
Les cantons d'Argovie, de Yaud et de St.-Gall fourniront aux cantons de Schwitz , Untetwald , Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode in^rieure) un fonds de fioo,ooo livres de Suisse.
Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote
part à raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens -fonds à son choix.
La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds se fera dans les proportions de Téchelle de contribution ,- réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.
Article LXXXIL
Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué :
1® Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital , tel qu'il existait en i8o3 à Tépoque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du i**" janvier i8i5, des intérêts à échoir.
2® Que les intérêts échus et accumulés depuis Tannée 1798 jusques et y compris l'année i8i4' seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique.
y Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons , ceux de Berne et
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de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales ; les pays incorporés à la Suisse depuis i8i3 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.
S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et de Zurich dans la proportion de leurs capitaux respectifs.
Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.
Article LXXXIIL
Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité^ une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds. Et , afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud , ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois , propriétaires' des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du i**^ janvier i8t6.
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74 conaRÈs,
Article LXXXIV^
La déclaration adressée, en date du 20 mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la diète de la confédération suisse , et acceptée par la diète moyennant son acte d'adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur; et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.
Article LXXXV.
TjCs limites des états de S. M. le roi de Sardai** gne seront :
Du côté de la France , telles qu'elles existaient au i^' janvier 179a, à l'exception des changemeos portés par le traité de Paris du 3o mai i8i4-
Du côté de la confédération helvétique, telles qu'elles existaient au i®' janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève» telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'^rUcle 80 du présent acte. \
Du côté des états, de $. M. l'empereur d'Autriche, telles quelles existaient au 1^^ janvier 1792^ et la convention conclue .entre LL. MM* l'impératrice Mari'e-ïhérèse e|, le roi de Sardaigne, le 4. Q^^ol»^ 175/ , sera maintenue de part et d'autre dans toutes ses stipulations.
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Du coté des étaU de Parm^ et de Plaisance» la liniitie, poiu: ce qui concerne les ancieas états de S. M. le roi de Sardaigue , continuera à être telle qu'elle existait au 1^^ janvier l'JQ^*
..Les limitc^s d^s cÎKlevant états de Gênes et des pays pommés fiefs impériaux , réunis aux états de S. M. le roi de Sardaigne, dVprès les articles sui-^ vans, seront les mêmes qui, le i^^ janvier 17927 séparaient ces pays des états de Parme et de Plaisance et de ceux de Toscane et de Massa.
Llle de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Génies ^ est comprise dans la cession des états de Gènes à S. M. le roi de Sardaigne.
Article LXXXVI.
Les états qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux états de S. M. le roi de Sardaigne, pour être comme ceuxci possédés par elle en tqutesouveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison, savoir : la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.
Article LXXXVII.
S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels ceh]i de duc de Gênes.
Article LXXXVIIL Les Génois jouiront de tous les droits et privi^
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76 CONGRi^i»
léges spécifiés dans l'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des éiats de Gênes à eeux de S. M. sarde; et ledit acte , tel qu'il se trouve annexé à ce traité général , sera considéré comme partie intégrante de celui-ci , et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.
Article LXXXIX.
Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-<levant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des états de Gênes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges qu(^ ceux des états de Gènes désignés dans l'article précédent.
Article XC.
La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 3o mai i8i4 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs états qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans re^jtriction à S. M. le roi de Sardaigne.
Article XCL
S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie dans l'article 80 ci-dessUs , et aux conditions spécifiées dans l'acte in-
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titulé : Cession faite par S. M. le roi de Sardai^ gne au canton de Genève, Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général , auc|uei il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'aiticle présent.
Ar'^igle XCII.
Les provinces du Chablais et du Faucigny, el tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.
£n conséquence, toutes les fois que les puissant ces voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinées se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état des choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
78 CONGRè»
Article XCIIl.
Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 36 mai 18149 les puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. Pempereùr d'Autriche , ses héritiers et successeurs , comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit eu tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio, de 1797, de Lunéviile, de 1801, de Presbourg, de i8o5, par la convention additionnelle de Fontainebleau, de 1807, et par le traité de Vienne, de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que: llstrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique, les Bouches du Gattaro , la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des états ci-devant vénitiens sur la rive gauche de FAdige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté de ïy. roi, le Vorarlbcrg, le Frioul autrichien, le Frîoul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone , le gouvernement et la ville de Trieste, là Carniole, la haute Carlnthie, la Croatie à la droite de la< Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua.
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DK VIENNE.
Article XC1\.
S. M. I. et R. A. réonira à sa monarchie pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :
1. Outre les parties de la terre ferme des états vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits états, ainsi que tout autre territoire' qui se trouve situé entre le Tessin , le Pô et la mer Adriatique.
îi. Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna.
3. I.ies territoires ayant formé la ci-devant république dé Raguse.
En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières des états de S. M. 1. et R. A. en Italie seront :
' I. Du côté des états de 8. M. le roi de Sardaigne, telles quelles étaient au i*'' janvier 17951.
2. Du côté des états de Parme, Plaisance et Ouastalta, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve.
3. Du côté dés états de Modène , les mêmes qu'elles étaient au i"' janvier 1792.
4. Du côté des états du pape, le cours du Pô jusqu'à l'embouchure du Goro.
5. Du côté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lonibardie , et celle qui sépare les vallées de la
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Yalteliiie, de Bormio et Chiavenaa, des cantons ides Grisons et du Tessin.
Là cil le thalweg du Po constituera la limite , il est statué que les changemens que subira par la. suite le cours de ce fleuve n'auront à Tavenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.
Article XCVI.
Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués à celle du Pô.
Des commissaires seront nommés par les états riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fermeture du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.
Article XCVH.
Comme il est indispensable de conserver à Téta* blissement , connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan , les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenans audit établissement et placés dans ces différens pays, resteront affectés à la même destination.
DE VIKNlfK. 8l
Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré (le ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement , seront réparties sur les territoires dont se composait le ci^devant royaume d'Italie , et cette répartition sera^assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souve^ rains desdits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet.
Cette commission se réunira k Milan.
Article XCVIIL
S. A. R. l'archiduc François d'Esté , ses héritiers et successeurs posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio ef de Mirandole dans la même étendue qu'ils étaient à l'époque du traité de Campo-Formio.
S. A. R. l'archiduchesse Marie Béatrtx d'Esté, ses héritiers et successeurs posséderont en toute souve-^ raineté et propriété le duché, de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. L le grand-duc de Toscane , selon la convenance réciproque.
Les droits de succession et reversion établis dans m. 6
8'ji cougrès
les branches des archiducs d^Autriche rekllvemeiit
au duché de Modène, de Reggio et Mirandole,
ainsi que des principautés de Massa etCarrara, sont
conservés.
Article XCIX.
Sa Majesté l'impératrice Marie Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme , de Plaisance et de Guastalla , à lexception des districts enclavés dans les États de S. M. impériale*et royale apostolique sur la rive gauche du P6.
La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France,'d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de reversion de la maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.
Article C.
Son Altesse impériale l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances ^ ainsi que S. A. impériale les a possédés antérieurement au traité de Lujaéyille.
Les stipulations de l'article a du traité de Vienne du 3 octobre lySS entre l'empereur Charles VI et le rot de France, auxquelles accédèrent l^s autres puissances, sont pleinement rétablies eu faveur de
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Son Altesse impériale et ses descendans, ainsi que les garanties résultantes de ces stipulations.
Il sera en outre réuni audit grand-duché, pour être possédé en toute propriété, et souveraineté par S. A. impériale et royale le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendalis :
ï. L*État des présides;
a. La partie de l'île d'£lbe et de ses appartenances cpi était sous la suzeraineté de S. M. le roi des deux Siciles avant l'année idor ; •*
3. La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.
Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera pour lui et ses successeurs légitimes toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino. dans l'île d'Elbe et ses dépendances avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1 799, y compris les mines , usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des minesr II sera de plus indemnisé par S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant Tannée i8of . En cas qu'il survînt des dijfïîcultés dans l'évaluation de cette indemnité , les par-
ties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours -de Vienne et de Sardaigne.
4. Les ci-devant fiefs impériaux de Yemio, Montanto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les États toscans.
Article CL
La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante Marie Louise et ses descendans en ligne directe et masculine. Cette principv^é est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en i8o5.
Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de 5oo,ooo francs que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. L et R. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie Louise et à son fils et ses descendans un autre établissement.
Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême, connues sous le nom de Bavaro-Palatines , qui, dans le cas de reversion du duché de Lucques au grand-duc de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. impériale et royale apostolique.
Article CIL
Le duché de Lucques sera réversible au grand<»duc
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DE VIKNNE. 85
de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort de S. M. Tinfante Marie Tjouise ou de son fils Don Carlos et de leurs descendans m<iles et directs , soit dans celui que l'infante Marie Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.
Toutefois, le cas de reversion échéant, le grand** duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la princi()auté de Lucques, aujiJuo de Modène les territoires suivans :
I. Les districts toscans de Fîvizano , Pietra-Santa et Barga ; et
t2. Les districts lucquois de Castiglione et Galli-r
oano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que
ceux de Minucciano et Monte Ignose, contigus au
pays de Massa.
Article CIII.
Ii€s Marches, avec Gamerino et leurs dépendances, ainsi qqe le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au St. -Siège.
Le St.-Siége rentrera eu possession des légations de Ra venue, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarais située sur la rive gauche du Pô,
Sa Majesté impériale et royale apostolique et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et de Comacchio.
Les babitans des pays qui rentrent sous la domination du St.-Siége par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'article i6 du traité de Paris du 3o mai 18 J 4. Toutes les acquisitions faites par les particuliers, en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes , sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la cour de Qlome et celle de Vienne.
Article CIV.
S. M. le roi Ferdinand IV est rétabK tant pour hii que pour ses béritiers et successeurs sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des deux Siciles.
Article CV.
Les puissances reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. B. le prince régent de Portugal et du Brésil , sur la ville d'Olivença et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de i8or, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la Péninsule cette bonne harmonie complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formelle-
DE yiEWNË. 87
ment à employer, dans les voies de conciliation, leurs efforts les plus efficaces , afin que la rétrocession dïBsdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus iôt.
Article CVI.
Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part de S. A. R. le prince^régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil à la ratification du traité signé, le 3o mai 18149 entre le Portugal et la France , il est arrêté que la stipulation con* tenue dans l'article j o du présent traité , et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances , les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.
Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.
Article CVII.
S. A. R. le prince-régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière
88 CONGRiS
pour S. M. T.-C. , s'engage à restituer à Sad. M. }a Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que Je Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.
L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T.-C, sera déterminée, dès que les circonstances le permettront , par une convention particulière entre les deui cours : et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article huiûème du traite dlJtrecht.
Article CVIII.
L4es puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs fravaux les principes établis dans les articles suivans.
Article CIX.
La navigation daiis tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent , du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embou-
I>E VlEIflCE. 89
chure, sera entièrement libre, et ne pourra, sou» le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu que l'on se conformera aux règlement relatifs à là police de cette navigation , lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.
AuTiGLE ex.
Le système qui sera établi , tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent , sur ceux de ses embranchemens et confluens qui dans leur cours navigable séparent ou traversent différens états.
Article CXI.
Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité def ces droits, qui, en ajucun cas, ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d établir une règle générale à cet égard. On partiraméanmoins ,
en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commeroe, en facilitant la navigaition, et Foetroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.
Article CXII.
Les bureaux de perception , dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucutf changement que d'un commun apcord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Article CXIIL
Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son terri*toire , et des travaux nécessaires pour la même étendue danB le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers tra^ vaux, dans le cas oii les -deux rives appartiemient à éifférens gouvememens.
VF VIENNE. gi
Article CXIV.
On n'établira nulle part des droits d étape , d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains , sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Article CXV.
Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires, que Fexercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à là navigation; mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.
Article CXVI.
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédons sera déterminé par un règlement commun , qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ulténeurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.
9a CONGRÈS
Article CXVII.
Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhiq , du Neckar, du Mein , de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut , tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.
Article CXVIII.
Les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent acte , et nommément :