‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 9 sur 73 · Pays-Bas, pour Luxembourg · texte numérisé non relu

Pays-Bas, pour Luxembourg

iiÀ. Maisons grand-ducale et ducales de

Saxe

i3. Brunswic et Nassau

i4* Meckleubourg-Schwerin et Strelitz i5. Holstein -Oldenbourg, Anlialt et

Schwarzbourg

16. Hobenzollem, Liechtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck '.

17. Les villes libres de Lûbeck, Francfort , Brème et Hombourg i

VOfX.

Total, 17 voix.

Article LVH.

L'Autriche présidera la diète fédérative. Chaque Etat de la confédération a le droit de faire des propositions , et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de tems qui sera fixé.

Article LVIIL

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération , de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même , d'institutions orga-

niques ou d'autres arrângemaas d'un intérêt commun à adopter , la diète se formera en assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante , calculée sur l'étendue respective des États individuels :

L'Autriche aura 4 ^o'^'

La Prusse : . . . 4

La Saxe« . : . . • 4

La Bavière 4

L'Hanovre 4

Le Wurtemberg 4

Bade ,.. 3

Hesse électorale 3

Grand-duché de Hesse • 3

Holstèin 3

Luxembourg . , 3

Brunswic a

Meçklenbourg-Schwerin a

Nassau 51

Saxe-Weimar

— Gotha . *. ..

— Cobourg

— Meinungén

— Hildbourghausen

JMecklenbourg-Strelitz

Uolstein-Oldenbourg

A.nhalt«Dessau

— « Bernbourg.

DE VIEWWK. 55

— Kotheu . . J voix.

Schwarzbourg-Sondershausen ....... i

— Budolstadt i

Hohenzollern-Hecbingen i

Liechtenstein i

Hohe0zollern-Sieginàringen i

Waldeck i

Reufô, branche aînée i

— branche cadette i

Schaumbourg-Lippe i

Lippe t i

La ville libre de Lùbeck i

— Francfort \

— Brêmen. . i

— Hambourg < ^

Total, 69 voix.

La diète, en s occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de rempire médiatisés.

Article LIX.

La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis , sera décidée dans l'assemblée ordinaire à la plupalité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés h l'assemblée gf-

56 COIfGRÈS,

oarale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix , tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de Ta pluralité absolue , tandis que dans Tautre les deux tiers des voix seront nécessaires pour^former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la' question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

ha diète est permanente; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures , relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète , qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Article LX. - Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organi-

queSj il n'y aura aucune règle à cet égard , et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres , ni établir un principe pour fa venir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de i8o3. L'ordre que l'on adoptera n'infiuera d'ailleurs en rieu sur le rang et la préséance des membres de la confédération hors de leurs rapports avec la diète.

Article LXI.

La diète siégera à Francfort -sur- le -Mein. Son ouverture est fixée au i*** septembre 181 5.

Article LXIL

Le premier objet à traiter par la diète après son ouverture sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération et d&ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Article LXIIL

Les états de la confédération s'engagent à défendre non-séulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque état individuel de l'union en cas qu'il f&t attaqué, et se garantissent mutuellement toutes

celles de leurs possessions qui se tcouveot comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la confédéra* tion , aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec Tennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres.

Les états confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes , mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera , moyennant une commission , la voie de la médiation ; si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal {jéustràgalinstanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Article LXIV.

Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original, et dans une traduction française, au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

Article LXV.

Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, for-

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DE VIKNNE. 69

meroàt, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau , prince souverain des Provinces - Unies , le royaume des Pays*Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Pro* vinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

Article LXVl.

La ligne , comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer qui s'étend le long des frontières de la France du coté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectîBées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 3b mai 1814^ jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux^anciennes limites du duché de Luxembourg. X>e là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège jusqu'à ce qu'elle renconti^ ( au midi de Deiffelt ) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedy jusqu'au point où cefte dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Ëupen dans le duché de Limbourg, et en

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6o coKgrès

suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du Nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de rOurthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque là où elle touche à la Worm ( rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de laRœr), remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droile et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche , elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au Nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental , cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook , situé au-dessous de Gen-

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DE VlEIfNR. 6ï

nep, elle suivra le cours de la Meuse à une dis* tance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d^AWemA^nefjRkeinlandischeJiuthen) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perchés d'Allemagne^

Du poin,t où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens de Pru$se et des Pays-Bas pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays- Bas que du grand-duché de Luxembourg , désignées dans l'article 68 , et cette commission réglera , à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les coqstructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de KyfWaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec

6^ cougrks

la ville de Sevenaer, et la seigneurie de Weel feront partie du royaume des Pays-Bas, et Sa Majesté prus^ sienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses desoendans et successeurs.

Article LXVII.

La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies , aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté* Le souverain des Pays-Baa ajoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg , et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grandduché, tel arrangement de famiUe entre les princes, ses fils , qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau*Dillen«bourg , Siegen , Hadamar et Diet2, formera un des États de la cohfédératibn germanique , ^et le prince^ roi des Pays^-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les aiitres princes allemands. -^

La ville de Luxembourg sera considérée soùs le rapport militaire comme forteresse de la confédéra-

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DR VIKNWI?. 63

tioo. lie grand-duc aura toutefois le droit de nom* mer Je gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

Article LXVIII.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situe entre le royaume des Pays* Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, ta Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux Hmites du ci-devant canton français de St.-yith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Article LXIX.

S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au grand -duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon , celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés , dans les formes énoncées ci -dessous, possédera en to'ute propriété ladite

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64 CONGRi^S

partie du duché , telle qu'elle Ta été par le dei-nier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays- Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés , un par chacun des deux compétiteurs , et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Us se réuniront à Aix-la- Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront , et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de liUxembourg, prendra en dépôt la propriété de laAte partie du duché de Bouillon , pour la restituer , ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononce. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

ARTICX.K LXX.

S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité pour lui et ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse , aux possessions souve-

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DE VICNHE. 65

raines que la mai^son de Nassau-Orange possédait en Allemagne <, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 1 4 juillet i8i4- S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires q.ui lui avaient été assurés par l'article douze du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 2 5 février i8o3.

Articlf/ LXXI.

Le droit et Tordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par Tacte de 1783, dit Nassauischer Erb^erein^ est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg.

Article LXXIL

S. M. le roi des Pays-Bas , en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 3o mai ]8i4«

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