Celui de Hobensolms
Article IL
S. M. le roi de Prusse, de son cot^, cède à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau avec tous les droits de souveraineté et de propriété :
I . Les trois principautés anciennement possédées par la maison de Nassau-Orange, Dietz, Hadamar et Dillenbourg, y compris la seigneurie de Beilstein; mais à l'exception des bailliages de Burbach et de Neiinkirchen.
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a. Une partie de la princfpaufë de Siegeil et À^ bailliages de Burbach et de Neunkirchen, renfermant une population de doufe mille habitaits, et composée de communes contiguës à la principauté de Dillenbourg*
3. Enfin les seigneuries de Wesferbourget Schadeek , et la partie du bailliage de Ruitkel qui ap partenait ci*devant au graiid-daché de Berg.
Article III.
La partie de la principauté de Siegen et des bail-' liages de Buri^adi et de Neunkirchen qui (Faprès l'article cî-dessus^ devra être cédée, sera déternrinée par des commissaires nonnnés par les deux hautes parties contractantes dans le plus court délai, et au plus tard dans W quatre semaines qui suivront immédiatement la ratification du présent traité , mais en tous cas avant la prise de posses^oû de ces pro^ vinces de la maison de Nassau-Orange. Les commissaires se conformeront au principe de la contiguïté d^ ces portions avee le» territoires respectifs, et auront uti fÊom pairticulier pour que les rapports communaux, ecclésiastiques et industriel^ actudlemeirt existams soient maiiiteitus ; sous les rapports industifiéts sont spécialement compris: ceux qui' negârdeitt l'nploitatiotf des mines.
Dans le cas où ces commissaires ne pourraient pas s'accorder sur l'un ou l'autre de ces objets, ils
DE VIFlflfE. lÀC)
sont autorisés à compromettre sur un arbitre, nommé par eux-mêmes , qui décidera sans autre recours.
Article IV.
Les bailliages et portions de territoire à céder réciproquement , en conformité des articles i , a et Bipasseront au futur possesseur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi qu'avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment , sous quelque dénomination qu'elles s'y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune partie ne possédera des enclaves dans le ter* ritoire de l'autre, et nommément les abbayes de Kommersdorf, Sayn, Nieder-Werth et Basselich^ qui sont situées dans les communes cédées par l'article i*'', seront comprises dans le territoire prussien avec leurs propriétés enclavées dan» le» limites prussiennes.
Les deux parties contractantes ceooDcenl réoiptû* quement Tune en faveur de l'autre à tous reveoua, droits de suzeraineté, de féodalité ou autres, de telle natui^e qu'ils puissent Itre,^ qui appartiens draient à l'ujae d'elles dans le territoire de l'autoe^
liCS ustensiles de la monnaie à Éhrenbreilatcin^ les meubles qui se trouvent au château d'Engers , et les yachts appartenant à LL. A A. SS. les duc et prince de Nassau leur sont réservés pour être erfte-
3o8 X CONGRÈS
vés dans l'espace de trois mois, à dater de la ratification du présent traité.
Article V.
Pour assurer et compléter les fortifications et la défense de Tancienne forteresse d'Ehrenbreitstein , située dans le territoire cédé par la maison de Nassau , dans le cas où Ton jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé, qu'en général la Prusse pourra établir des travaux militaires partout où elle le voudra à la distance de quinze cents perches d'Allemagne ( Rheinlàndische Rulheri) de la forteresse, même dans des communes qui pourraient être restées sous la souveraineté nassauvienne^ en indemnisant toutefois les propriétaires et sans préjudice des rapports territoriaux.
Article VI.
Pour empêcher que les cessions convenues par l'article i ^' ne tendent au détriment du commerce du duché de Nassau, il est convenu, que l'importation par le Rhin et l'exportation par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin parEhrenbreîtstein et Vallendar, ne seront soumises à aucunes entraves par rapport aux habitans du duché, ni assujetties à de nouvelles charges.
Article VII.
A l'égard des arrérages des revenus et des excc-
I>£ VIENITE. 209
dans des caisses publiques , on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui sont observés, quant à ces mêmes objets, envers S. M. le roi des Pays-Bas dans les parties de territoire dont la possession a été transmise à Sadite Majesté par S. M. le roi de Prusse.
Article VIII.
Quant aux dettes des parties de territoire cédées, il a été convenu ce qui suit :
Quelles dettes particulières des communes, paroisses , bailliages, districts ou provinces passent avec ces communes, paroisses, bailliages, districts ou provinces au futur possesseur ^ et continueront d'y être affectées. Lorsque les bailliages, districts ou provinces sont partagés, les dettes particulières de ces bailliages, districts ou provinces seront réparties entre les deux gouvernemens dans la proportion dans laquelle les parties cédées ont dû contribuer jusqu'à présent au paiement des intérêts et au remboursement des capitaux; ou si cette proportion ne peut pas être déterminée , dans celle dans laquelle ils ont en général contribué aux dépenses communes.
Les dettes des caisses d'état et de la chambre des finances du duché de Nassau , telles que leur montant au 3i décembre i8i4 aura été constaté, seront répaii'ties entre les deux parties dans Ja proiif. i4
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aïO CONGRES
portion des revenus nets que ie$ territoires cédés ont annuellement versés dans les caisses centrales de l'état et de la chambre des finances , en pi>enftnt pour moyen terme les cinq années immédiatemeot antérieures à i8fû, en ajoutant toutefois à cette moyenne proportionnelle le revenu net du baillia^ de Runkel dans Tannée i8i4-
Les dettes de l'état et de la chambre des finances des princes de Nassau - Orange seront réparties entre tes deux parties contractantes dans la proportion et d'après l'époque qu'on vient de déterminer, en prenant pour moyen terme les revenus nets de la chambre de Nassau-Orange dans les cinq années de 1801 à i8o5, et ajoutant pour chacune de ces années le revenu«net des seigneuries de Westerbourg et de Schadek tel qu'il a été en 181 4*
IjCS dettes provenant de Nassau-Saarbrûck , dont la caisse d'état du duché de Nassau pourrait encore être grevée, ne sont pas comprises dans cette dis* tribution. Elles resteront exclusivement à la charge de la maison des ducs et princes de Nassau.