‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 32 sur 73 · ARTICLE IX · texte numérisé non relu

ARTICLE IX

Les pensions qui ont été accordées pour services rendus à telle partie de territoire , ou qui proviennent des biens sécularisés situés dans une de ces parties, en un mot, toutes les pensions qui d'après la nature de leur origine appartiennent à un terri-

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toire en particulier, seront payées par la partie qui possédera les objets auxquels elles étaient originai* rement affectées.

Les pensions militaires seront à la charge du gouvernement qui possédera le territoire d'où le pensionnaire est natif.

Les autres pensions qui n'entrent pas dans cette catégorie, seront réparties dans la proportion des revenus, et de la même manière qu'il a été dit pour lesjdettes publiques.

Les rentes viagères seront traitées à l'instar des dettes, et servies en totalité ou en partie par les deux gouvernemens , selon que des portions de territoire ou ie pays «atier en sont grevés.

Article X-

Les fonctionnaires et employés locaux suivent les territoires cédés. Dans les bailliages partagés, le gouvernement auquel passe l'endroit de leur domicile actuel s'en chargera.

Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux employés dans les administrations de Wiesbaden, Weilbourg, Dietz et Dillenbourg resteront à la maison de Nassau , ou y passeront; la Prusse se charge de ceux d'Ehrenbreitstein.

Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer à servir l'un ou l'autre des deux gouvernemens, ou auxquels l'un ou l'autre accordera leur

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retraite dans les trois mois qui suivront immédiatement la présente convention , recevront les pensions, ou pensions de retraite fixées par l'édit des duc et prince de Nassau du 3^ et du 6 décembre i8ii; ces pensions seront payées par les deux gouveraemens au prorata de la proportion convenue à legard des dettes. Aucun fonctionnaire , dont Tun ou l'autre gouvernement se sera chargé, ne sera traité moins favorablement que ledit édit ne Ta déterminé.

Article XL

Tous les militaires nés dans un des territoires réciproquement cédés, et qui n'ont pas rang d'officier , seront, après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités militaires du gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu'à cette époque ils continueront leur service actuel.

Les officiers ne seront pas empêchés par le gouvernement, auquel leur endroit natal reste oii passe, de continuer à servir, s'ils le préfèrent, l'autre gouvernement.

Article XIL

Les condamnés aux maisons de force ou de correction , et les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, seront remis aux gouvernemens respectifs d'après les lieux de leur naissance.

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Article XIIT.

Les archives et dépôts (î*écriture seront triés d'après le partage des territoires ^ et chaque gouvernement sera mis en possession des actes et instrumens qui se rapportent à la portion qui fui est échue.

Article XIV.

La Prusse se charge des engagemens de la matson ducale de Nassau relatifs aux postes de Taxis , autant que ces engagemens reposent sur les portions de territoire qui lui ont été cédées.

Article XV.

La grande route de Giessen à Ehrenbreitstein , qui traverse le pays de Nassau , formera une route militaire pour la Prusse^ destinée à établir la communication entre Erfourt et Coblentz. Tout ce qui aura été convenu à l'égard des routes militaires prussiennes qui passent par les États du roi d'Hanovre et de l'électeur de Hesse, sera appliqué à la susdite route de Giessen à Ehrenbreitstein.

Article XVL

Ponr terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangemens ultérieurs, nommément ce qui regarde les dettes , les pensions, et les fonction- • naires et employés, les deux gpuverjnemens nomme*

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ront, immédiatement après la ratification du présent traité, des commissaires qui se réuniront à Wiesbaden, à Teffet de convenir, dans le plus bref délai possible, de tous ces arrangennens. Us auront le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le paiement des intérêts des dettes publiques et celui des pensions ne souffre pas d'interruption, que le crédit des effets publics ne soit pas ébranlé , et que le service des caisses continue à se faire comme par

le passé.

Article XVII.

Comme la convention conclue le 3i mai entre LL. MM. les rois de Prusse et des Pays-Bas, relativement h des cessions réciproques, renferme un article ainsi conçu :

ce II sera nommé incessamment par S. M. le roi « de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas une comc( mission pour régler tout ce qui est relatif à la a cession des Provinces Nassauviennes à S. AT. par « rapport aux archives, dettes, excédans de caisse ce et autres objets de la même nature. La partie des a archives qui ne regarde point les pays cédés, mais « la maison d'Orange, et tout ce qui, comme biblio- « thèque, collection de cartes et autres objets pa- « reils, appartient à la propriété particulière et perte sonnelle de S. M. lé roi dés Pays-Bas , restera à « S. M. et lui sera aussitôt remis. Une partie des a* susdites possessions étant échangée contre des

DE VIENlfE. 2là

« possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le « roi de Prusse s'engage, et S. M. le roi des Paysa Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée « par le présent article sur LL. AA. SS. les duc d et prince de Nassau pour la partie desdites pos- « sessions qui sera réunie à leurs États. »

LL. A A. SS. les duc et prince de Nassau s'engagent à remplir au nom et place de S. M. le roi de Prusse les obligations qu'elle y a contractées, pour autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoire de la maison Nassau- Orange qui, par le présent traité , leur sont cédées.

Article XVIIL

Les ratifications de cette convention seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Les sujets cédés sont déliés à la fois des sermens de fidélité qui les attachaient à leurs anciens souverains.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 3x mai i8i5.

Le prince de Hardenberg. — Marsghall de Bi-

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