‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 42 sur 73 · ACTE D'ACCESSION · texte numérisé non relu

ACTE D'ACCESSION

EN DATE DE ZUEIGHy LE a 7 MAI l8l5, DE LA CONF^DÉRA.- TION SUISSE A LA DECLARATION DES PUISSANCES REUNIES AU CONGRÈS DE VIENNE, EN DATE DU 20 MARS l8l5.

La diète de la confédération suisse , réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu dans sa séance du 3 avril i^i5 par l'intermédiaire des mi* nistres accrédités auprès de la Confédération, savoir :

M. de ScHRAUT, ministre d'Autriche, au nom de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, comme aussi , en vertu d'un pouvoir spécial , au nom de S. A. R. le prince-régent de Portugal ;

M. Straffort-Ganwing , au noih de S. M. le m. 17

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roi du royaume^uni de la Grande-Bretagne et dirlande;

M. le comte Auguste de Talletrand, au nom de S. M. T. C. le roi de France , comme aussi on vertu d'un pouvoir spécial, au nom de S. M. le roi d'Espagne et des Indes;

M. le baron de Chambrier d'Olletres, au nom de S. M. le roi de Prusse;

M. le baron de Krudeiter, chargé d'affaires, au nom de S. M. l'empereur de Russie;

La déclaration relative aux affaires de la Suisse insérée au protocole du Congrès de Vienne le 19 et signée le mars 181 5, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris du 3o mai 1814 ; s'est empressée de communiquer cet acte aux dix -neuf cantçns confédérés , en les invitant à mettre par leur suffrage , la diète en état de déclarer en bonne et due forme, l'accession général* de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite transaction.

Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connaître successivement à l'autorité fédérale leur résolution définitive,

La diète de la confédération suisse , en vertu des actes déposés dans son archive et des déclarations insérées dans son protocole, d'où il résulte, qu'an nombre de cantons excédant celui que le pacte fédé-

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rai prescrit pour l'acceptation des résolutions les plus importantes du corps helvétique, a prononcé un vote afBrraatif, lequel, aux termes de la Constitution , devient par là même celui de la confédération entière ,

 pris l'arrêté dont la teneur suit :

I. La diète accède, au nom de la confédération suisse , à la déclaration des puissances réunies au Congrès de Vienne, en date du 20 mars i8i5, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.

a. La diète exprime la gratitude étemelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui , par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable , d'anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance, et promettent solennellement de reconnaître et de garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du <;orps helvétique. Elle témoigne les mêmes sentimens de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différens qui s'étaient élevés entre les cantons.

3. En suite du présent acte d'accession, et.de la note adressée aux envoyés suisses à Vienne le ao mars i8f 5 , par le prince de Metternich, pré-

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1k6o CONGRÈS

sident des conférences des huit puissances, la dike exprime le vœu , que les ministres de leurs majestés résidans en Suisse veuillent , en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont reçus , donner suite aux dispositions de la déclaration du ^o mars, et compléter Texéoution des engagemens qui y sont moncés.

£n foi de quoi les présentes ont été signées et scellées à Zurich le ag mai 1 8i5.

Le bourguemestre du canton de Zurich , président,

signé: de Wyss.

Le chancelier de la confédération, contresigné : Mousson.

PROTOCOLE nu 39 KAfts i8i&yfttm les gxssiok» vaitbs ^ar lb boi di

SABJDiAIGNB AU CAITTOK DB tîBMÈTE.

Les Puissances alHées ayant témoigné le vif désir, qu'il fût accordé quelques facilités au canton de Genève, soit pour le désenclavement d'une partie de ses possessions, soit pour ses communications avec la Suisse , Sa Majesté le roi de Sardaigne étant empressée d'autre part de témoigner à ses hauts et puissans alliés, toute la satisfaction qu'elle éprouve à faire quelque chose qui puisse leur être agréable,

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D£ VIENNE. Sft6r

les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I.

S. M. le roi de Sardaigne met à la disposition des hautes Puissances alliées, la partie de la Savoie qui se trouve entre. la rivière d*Arve, le Rhôile, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu'à Veirj inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon , le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vezenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route; et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément la limite par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en dessus de Yeiry et sur la montagne de Salève. Dans tous les lieux et territoires compris dans cette démarcation , Sa Majesté renonce pour elle et ses successeurs à perpétuité, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir, sans exceptions, ni réserves. Article IL

Sa Majesté accorde la communication entre le

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canton de Genève et ie Valais , par la route dite du Siinplon, de la même manière que la France l'a accx>rdée entre Genève et ie pays de Yaud, par la 'route qui passe par Versoy. Sa Majesté accorde de même en tout tems , une communication libre pour les milices genevoises entre le territoire de Ge^ nève et le mandement de Jussi, et les facilités qui pourraient être nécessaires pour arriver par le lac a la susdite route dite du Simplon.

Article III.

D'autre part, Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu'une partie de son territoii^ soit réunie à un État où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitans du pays qu'elle cède, la certitude qu'ils jouiront du, libre exercice de leur religion; qu'ils continueront à avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits des citoyens,

Il est convenu que :

§ I. La religion catholique romaine sera maintenue et protégée de la même manière qu'elle Test maintenant dans toutes les communes cédées par S. M. le roi de Sardaigne, et qui seront réunies au canton de Genève.

§ 2. Les paroisses actuelles, qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par la délimitation des nouvelles frontières, conserveront leurs circonscrip-

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lions actuelles^-^ seront desservies par le même nombre d'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibles pour constituer une paroisse, on s'adressera à Téveque diocésain pour obtenir qu'elles soient annexées à quelque au* tre paroisse du canton de Genève.

§ 3. Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les habitans protestans n'égalent point en nombre les habitans catholiques, les maîtres d'école seront toujours catholiques. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carouge qui pourra en avoir un.

Les officiers municipaux seront toujours, au moins pour les deux tiers, catholiques, et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et des deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.

En cas que le nombre des protestans vint dans quelque commune à égaler celui des catholiques, l'égalité et l'alternative sera établie, tant pour la formation du conseil municipal que pour celle de la niairie. En ce cas cependant il y aura toujours un maître d'école catholique, quand même on en établirait un protestant.

On n'entend pas par cet article empêcher que des individus protestans , habitant une commune catholique, ne puissent pas, s'ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l'exercice de

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leur culte, établie à leurs frai», et y avoir également à leurs frais, un maître d'école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfans.

§ 4* Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus, soit pour l'administration, aux donations et fondations pieuses existantes , et on n'empêchera pas les particuliers d'en faire de nouvelles.

§ 5. Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuei pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

§ 6. L'église catholique, actuellement existante à Genève, y sera maintenue telle qu'elle existe à la charge de l'état, ainsi que les lois éventuelles de la constitution de Genève l'avaient déjà décrété; le curé sera loge et doté convenablement.

§ 7. Les communes catholiques et la paroisse de Genève continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du Saint-Siège.

§ 8. Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans ses visites pastorales.

§ 9. Les habitans du territoire cédé sont pleinement assimilés pour les droits civils et politiques, aux Genevois de la ville; ils les exerceront concurremment avec eux , sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commune.

§ 10. Les enfans catholiques seront admis dans

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les maisons d'éducation publique; l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun , mais séparément; et on emploiera à cet effet, pour les cathoIique$, des ecclésiastiques de leur communion*

§ II. Les biens communaux ou propriétés appartenantes aux nouvelles communes, leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé et à en employer les revenus à leur profit.

§ 1^2. Ced mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les an* ciennes communes.

§ i3. S. M. le ix)i de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète helvétique, et d'appuyer par le canal de ses agens diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu. ^

Article IV.

Tous les titres terriers et documens concernant les choses cédées, seront rerais par S. M. Je roi de Sardaigne au canton de Genève, le plus tôt que faire

se pourra.

Article V.

Le traité conclu à Turin le 3 du mois de juin 1754 entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la présente

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transaction ; mais S. M. voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de l'article 1 3 du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève , qui se trouvaient dès-lors avoir des maisons et biens en Savoie , la faculté d'y faire leur habitation principale.

Article VI.

S. M. consent, par les mêmes motifs, à prendre des arrangemens avec le canton de Genève, poar faciliter la sortie de ses états des denrées destinées à la consommation de la ville et du canton.

Vienne, le 29 mars 181 5. — DeSAmT-MARSAS.

— Le prince de Mettericich. — Le baron de Wes- SENBKRG. — p. Gomez Labrador. — Talletrand.

— Le duc de Dalberg. — Le comte Alexis de NoAiLLEs. — Clancartt. — Cathcart. — Stewart, L. G. — Le comte de Palmella. — A. de Sal- DANHA da Gama. — Lobo da Silveira. — Le prince de Hardenberg. — Le baron de Humboldt. -r- Le comte de Rasoumoffskt. — Le comte de Stac- KELBERG. — Le comtc de Nesselrode. — Le comte

de LOWENHIELM.

TRAITE

ENTRE LE ROI DE SARDAIGNE, l' AUTRICHE, l'aNGLE- TERRE, LA RUSSIE, LA PRUSSE ET LA FRANCE.

■■ OOB CT :

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