L'application du principe énoncé à l'alinéa i
3o8 CONGRÈS
aux différentes réclamations, et le jugement sur les exceptions mentionnées à Talinéa ià , sera confié «1 une commission composée de cinq personnes que la cour de Vienne sera invitée par les gouvernemens allemands, co- possesseurs de la rive, à désigner, en choisissant, autant que possible, des individus qui ont été membres du conseil aulique de l'empire, et qui se trouvent encore ici.
Cette commission décidera de cette affaire en toute justice, et avec la plus grande équité, et les gouvernemens débiteurs des rentes promettent de s'en tenir à cette décision , sans autre recours ni objection quelconque.
4. La susdite commission examinera le droit de demander les arrérages des rentes , et décidera , tant du principe, si les possesseurs actuels delà rive du Rhin sont obligés de payer ces arrérages, que de l'application de ce principe, s'il est reconnu par la commission, aux différentes réclamations d'arrérages en particulier. Elle terminera son travail dans le terme de trois mois, à dater du jour de sa convocation.
5. Si la commission décide que les arrérages devront être payés et en fixe la quotité, la commission centrale déterminera le mode du paiement, de sorte que les gouvernemens débiteurs auront le choix , ou de les acquitter dans dix années consécutives, par dixième chaque année, ou de les trans-
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former d'après . Tanalogie du § 3o du recès au denier quarante , en rentes additionnelles à celles que les maisons, à qui ils appartiennent , possèdent à présent.
lia commission centrale déterminera. également^ si, et en quelle proportion ^ la France devra contribuer au paiement desdits arrérages.
6. Tous les paiemens dont il est question dans ie présent article , s'effectueront par semestre.
I^a commission centrale fixera le mode de ces paiemens en adoptant, autant que possible, celui qui sera le plus favorable à ceux qui jouissent de ces rentes , et les gouvernemens débiteurs y contribueront dans la proportion de la part qu'ils ont à la recette de l'octroi. Cette proportion sera fixée nue fois pour toutes par la commission centrale à sa première réunion, sur la base du produit de Tannée commune des différent bureaux de perception qui ont existé dans le courant des six premières années que la convention de i8o4 a été mise en activité. Article XXIX.
Les dispositions renfermées dans les articles 73-78 de la convention du i5 août i8o4 concernant le fonds destiné à l'acquit des pensions de retraite , et aux secours accordés aux veuves et enfans des employés, le montant des vacances, le droit de retraite, le montant des pensions, et les secours à accorder aux veuves et orphelins étant intimement
3lO CONGRÈS
liés à la perception des droits en commun, tresse&t désormais , et le soin d'accorder des .peasions de retraite aux employés de roctroi, el des secours à leurs veuves et orphelins , est abandonné à ^ehaque état riverain en particulier.
La commission oeiitraie s'oocupera nonobstant . immédiatement après sa première réunion à s'arranger avec la France sur la restitution du Ibnds^ formé en vertu de l'article 7 3 dé la con ventila !par la retenue de 4 pour cent sur les traitemens, qui a été versé dans la caisse d'amortissement, et le gouvero^Bent français s'engage à celte restitution -dès que le montant de ce fonds aura été liquidé par la conmissiofl centrale.
Cette restitution faite , la commission examinera quelles pensions et secours sont encone à distribuer de ce fonds , et les assigMra selon 4es principes de la convention de 1804.
Les individus qui ont été employés auprès de l'octroi , à qui on ne pourrait proposer danis le nouvel ordre de choses <les places convenables , ou qui allégueraient des raisons pour ne pas les accepter qui seraient jugées valables par' la commission centrale , seront pensionnés et traites d'après les principes de l'article 5g du recès de l'^empire de f.fto3.
Article XXX.
lies pensions des ancvens employés aux péages
DE VIENNE. 3l I
supprimés par larticle 39 du recès de id^oS, sei^Diit payées par les goftiverneiflQieiis allemands co- {Kssessenrs de la srrve.
(belles «qui auraieoi été légalement aecardées depuis répocfue où roctroi de la fiavigalioii a «été mi& en activité^ seront également fKiyées ; mais la <x)iniiifâSÎoQ centrale ejcaiDinora et décidena <en quelle proportuMi ks gouwiemeinens cd - possesseurs de la rive ^ à l'exception toujours du royaume des Pays- Bas, devront y contribuer.
£IIe liquidera te montant de toutes ces pensions, et en arrêtera définitivement Tétat qui servira de norme au paiement.
Le paiement , tatit de ces pensions que de celles mentioïméeis dans fartide (29, se fera de la maififière que cela 'est arrêté d'après l'aiixiéa 6 de l'article 28 pour le paiement des rentes.
AaxiCLic XXXI.
Dès 'Cfue les prinoi^pes généraux sur la navigR'lion du Rhin seront fixés au Congrès , les état« riverains iK«iin>0n>iit J«6 «dtvidiis q«H ÊMftnèrontt la commission œnrtrarle , et cette commission se ^réunira au plws tard ie ^vemier juin de cette ftaisiiée.à Mayônce. A «dette <méme époque ï'jadmmiistratian >provisoire »clîuélfe remettra 4a direction dent elie a été chargée à la commission centrale et au« .awrtorités riveraines ; la 'pe^ept»ion paritieHe des droits sera substituée à
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012 GOBGRJCS
la perception commune, et l'on fera émaner au nom de tous les états riverains une instruction intérimistique , par laquelle on ordonnera de suivre, jusqu'à la confection et sanction définitive du nouveau règlement, la convention du i5 août i8o4, en indiquant toutefois succinctement lesquels de ses articles se trouvent déjà supprimés par les dispositions actuelles, et quelles autres dispositions il faut déjà à présent y substituer.
AllTICLE XXXII.
Dès que la commission centrale sera réunie, elle s'occupera :
I . Â dresser le règlement pour la navigation du Rhin. Il suffit d'observer ici , que les présens articles lui serviront d'instruction, et que les objets que le règlement devra embrasser, sont indiqués tant dans le travail actuel, que dans la convention du i5 août i8o4, et qu'elle devra prendre à tâche de conserver tout ce que cette convention renferme de bon et d'utile.
Lorsque le règlement sera terminé, il sera soumis à la sanction des gouvernemens riverains, et ce n'est que lorsque cette sanction aura été donnée, que le nouvel ordre de choses pourra commencer, et que la commission centrale pourra entrer dam ses fonctions ordinaires.
a. A remplacer l'administration centrale actuelle
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DE VIENNE. 3l3
là où cela sera nécessaire jusqu'à la publication du nouveau règlement.
DALBERG. CLANCaRTY. WREDE. TURR-
HEIM. RERCKHEIM. de MARSCHALL. SPAEN.
— HUMBOLDT. VTESSENBERG.
articles concernant la navigation ou neckar, du mein, de la moselle, de la meuse et de l'escaut.
Article I.
Xi A liberté de la navigation, telle qu'elle a été déterminée- pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point oïl chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure.
Article II.
Les droits d'étape ou de relâche forcée sur le Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié, de naviguer sur la totalité de ces rivières de la même manière que cette liberté a été établie par l'article 19 sur le Rhin.
Article III.
Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés ; les gouvernemens co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les di-
Sl4 G01fGili:S
miDuer dans le cas qu'ils exoédeiaieDt actoelietaenl les tarifs eu usage en*i8o!2 jusqu'au tau& de ces tarifs. Us s'engagent égaletsent à ne point gr-ever la navigation par de nouvelles imposîtions quelconques, et se réuniront, aw^aitot que possible, ^our convenir d'un tarif aussi analogue à celui de loctroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.
Sur la Moselle et la Meuse les droits qui y sont perçus actuellement, en t^rtu des décrets du gouyernement français du la novembre 1606 et du 10 hrunnacre de Yatanée 1^^ ne seront point augmentés; les gouvemeinens oo-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'Hs fussent plus considérables que ceux sur le Rhin jusqu'au même taux.
Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs ftctwe^ls ^ne s'«nrlenâ Maumotns qoe «de ia totalité ^t du maximum des droits , les gonvernemens se néservant expressément de fixer par un nouwetu règlement ttout ce qui a rapport k ki distribution des marrcdiaiidîses ftssei}eftties à un moindre tarrif dans différentes classes, aux différences établies mmienant pour la remonte et la descente , au bureau de "peroeplion^ au «node d« pencevoîr, a la ^Uce de la -navigation, fin à itotii autre objet npm aiurait ihesoin -cTébre réglé. uHérieuromepH'
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D£ VIKVKE. 3j^
Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rliin 4lont les gouvernemens auront au^si des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.
Une augmentation du tarîf , tel qu'il sera idéfinitirement arrêté par îe nouveau règlement, tie pourra plus avoir lieu ^qw si une pareiHe augmentation était jtrgée nécessaire sur le Rhin , tt dans la même proportion seulement , et aticnne antre disposition de règlement ne pourra êtretshangée que d'un oo«iroun accord.
Article V.
Les états riverains des rivières spécifiées à Farticle i'** se chargent de FentrÉtien des 'cAi^nins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves , de la même manière que cela a été arrêté à l'article 7 pour le Rliin.
Article VI.
Les sujets des états riverains du Neckar, du Mein et de la Moselle jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin , et les sujets prussiens pour celle sur la Meuse , que les sujets des élats riverains de ces deux dernières rivières , en se oonformaat toutofeis aux régleœens y établis.
"'SiC GOJ^GftÈS
Article VII.
Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut , outre la liberté de la navigation sur cette rivière prononcée à l'article i**", sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation , et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.
Dalëerg. — Le comte de Kelleb . — Glanc arty.
WrBDE. TURKHEIM. DaKZ. BeRCKHEIM.
— De Marschall. — Spaen. — Le baron de Linden, sauf la ratification de S. M. le roi. — Wessewberg.