RÉGLEMENS POUR LA LIBRE NAVIGATION DES RIVIÈRES
ARTICLES CONCERNANT LA NAVIGATION DES RIVIÈRES QUI DANS LEUR COURS NAVIGABLE SEPARENT OU TRAVERSENT DIFFIÂRENS ÉTATS.
Article I.
Les puissances dont les états sont séparés ou train. 19
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a€|o coiroRÈs
versés par une même rivière navigable, ^'engagent à réglée d'un commun accord toul ce qui a rapport à sa navigation. Elles nommeront à cet effet des commissaires qui se réuniront au plitô tard six mois après la fin du Congrès^ et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes suîvans :
Article II.
La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre , et ne pourra , sous le rapport du commerce , être interdite à personne, en se conformant toutefois aux réglemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tpus, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
Artjgls IIL
Le système qui sera établi^ tant pour la pn^cep-
tion des droits que pour le maintien de la police,
sera , autant que faire se pourra , le même pour tout
le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins
que des circonstances particulières ne s'y opposent,
sur ceux de ses embranchemens et confluens qui
dans leur cours navigable, séparent ou traversent
diflférens états.
Article IV.
Tjps droits su» la navigation seront fixés d'une
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DM VIKIfNE. SI9I
manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises , pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de contravention* I^a quotité de ces droits , qui en aucun cas ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira ùéanmoins, en dre3sant le tarif y du point de vue d'encotirager le commerce en facilitant la navigation ; et l'octroi établi sUr le Rhin pourra servir d'une norme approximative. Le tarif une fois réglé, il. ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains, ni la navigation être grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le règlement.
Article V.
Les bureaux de perception dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement; et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qn'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusive- ^
ment.
Article VL
Chaque état riverain se chargera de lentretiéh des chemins de halage qili passent par sou territoire,
et des travaux nécessaires pour là même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux , dans le cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens. '
Article VIL
On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà , ils ne seront conservés qu'en tant que les états riverains , sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Article VIIL
Les douanes des états riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires , que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive , toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.
Article IX. *
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens sera déterminé par un règlement commun qui ren-
fermera également tout ce «qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté , ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de pourvoir d'une manière convenable, et adaptée aux circonstances et aux localités , à son exécution. »
Articles corrcERWANt la navigation du rhin.
Article I.
La navigation dans tout le cours du Rhin , du point où il devient navigable jusqu'à la mer , soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux réglemens qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous , et aussi favorable que possible, au commerce de toutes les nations.
Article IL
Le système qui sera établi tant pour la perceptien des droits que pour le maintien de la police, sera le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, autant que faire se pourra , aussi sur ceux de ses embrancbemens et confluens qui dans leur cours navigable séparent ou traversent difFérens états.
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Article 111.
I^ tarif des droits à percevoir sqr les m^rcbaDdises transportées par le Rhin , sera réglé de manière que la totalité du droit à payer entre Stras^ bourg et la frontière du royaume des Pays-^s, soit, en remontant, de deux francs, et en descendant dun franc et 33 centimes par quintal , et que ce même tarif pourra être étendu (en augmentant par là dans la même proportion la totalité du droit) aux distances entre Strasbourg et Baie, et entre la frontière du royaume des Pays-Bas et les embouchures de la rivière.
liC droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'article 44 de la convention sur roctroi de navigation du Rhin conclue à Paris le r 5 août i8o4t sauf à déterminer autrement l'échelle des droits, de manière que les bateaux de a,5oo à 5,ooo quintaux y soient compris également. Mais ce droit pourra aussi être étendu dans là même proportion aux distances ci-dessus mentionnées.
Les modérations du tarif général qui établit le maximum des droits^ Qxées par tes articles lO^' io5, de la convention du 1 5- août 1804^ eontiaueront d'avoir lieu ; mais la oomtni6$ion qui sert chargée de la confection dffs nouveaux régl<emens examinera, si leur distribution en différeate^ classes n^ nécessitera pas des changemens encore plus favora-
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bieftyUat à la oavîgation et au commerce, qu'à l'agriculture et aux besoins des habitans des états riverains.
Article IV.
Le tarif ainsi fixe né pourra être augmenté que d'un commun accord; et les gouvernemens riverains du Rhin, en partant du principe, que leur véritable intérêt consiste à vivifier le commerce de leurs états , et que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, prennent l'engagement formel de ne se porter à une telle augmentation que sur les motifs les plus justes et les plus urgens, ni de grever la navigation d'aucun autre droit quelconque, outre ceux fixés par les réglemens actuels , sous quelque dénomination ou prétexte que cela puisse être.
Article V.
Il n'y aura que douze bureaux de perception sur toute rétendue du Rhin entre Strasbourg et la frontière du royaume des Pays-Bas ; et ceux qu*il conviendra d'établir entre Strasbourg et Baie , et dans les Pays-Bas , seront fixés d'après les mêmes principes et dans des distances proportionnelles. Les bureaux seront placés d'après les convenances de la navigation ; et leur nombre ne pourra être augmenté , ni leur place diangée que d'un commun accord. Il sera néanmoins libre à tout état riverain
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ûqÇ congrès
de diminuer le nombre de ceux que rarrangement
actuel lui assigne exclusivement.
Article VL
La perception des droits se fera dans chaque état riverain pour son compte et par ses employés, en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur retendue des possessions respectives des différeus états sur la rive. Les employés des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. Si un même bureau s'étend sur deux ou plusieurs états riverains, ils répartissent entre eux la recette d'après l'étendue de leurs possessions respectives , sur la rive, et cette même disposition sera aussi appliquée au cas où les deux rives opposées appartiennent à deux difFérens états. Tout ce qui a rapport à l'organisation des bureaux , au mode de percevoir et de constater le paiement des droits, sera fixé d'une manière uniforme par le règlement définitif, et ne pourra plus être changé que d'un commun accord.
Article VIL
Chaque état riverain se charge de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
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Article VIII.
Il sera établi auprès de chaque bureau de per* ceptioQ , une aMtorilé judiciaire pour examiner et décider d'après le règlement , en première instance , toutes les affaires contentieuses qui regardent les objets fixés par ce réglen^ent. Ces autorités judiciaires seront entretenues aux frais de 1 état riverain dan^ lequel elles se trouvent, et prononceront leurs sentences au nom de leurs souverains; mais les individus qui les composent prêteront serment d'observer strictement le règlement; et les juges ne pourront perdre leurs places que par un procès intenté dans toutes les formes, et par une condanination passée contre eux. Leur procédure sera fixée par le règlement, et devra être uniforme pour tout le cours du Rhin , et aussi sommaire que possible.
Là où un bureau de perception appartiendra à plus d'un état, les individus, chargés de ces fonctions judiciaires seront nommés par le souverain daas le territoire duquel se trouve le bureau en question , et les sentences seront prononcées en son nom; mais les frais seront fournis par tous ceux à qui la recette du bureau est commune, et dans la proportion de la part qui leur çn revient.
Article IX.
Les parties qui voudront se pourvoir en appel
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contre les sentences prononcées par les autorités judiciaires spécifiées à l'article précédent , auront le choix de s'adresser pour cet effet à la commission centrale dont il sera parlé ci-dessous, ou au tribunal supérieur du pays dans lequel se trouve celui de première instance auprès duquel elles auront plaidé. Chaque état riverain s.'engage à établir un pareil tribunal de seconde instance, ou d'assigner un de ceux qui existent déjà , pour la décision des causes de cette nature. Ces tribunaux prêteront également serment d'observer le règlement de navigation; leur organisation et leur procédure fera partie du règlement; et ils ne pourront point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera les dispositions précises à cet égard. Leurs sentences seront définitives et ne permettront point d'autre recours.
Article X.
Afin d'établir un contrôle exact sur l'observation du règlement commun, et pour former ^ne autorité qui puisse servir d'un moyen de communication entre les états riverains sur tout ce qui regarde la navigation, il sera créé une commission centrale.
Article XI.
Chaque état riverain nommera un conlmissaire pour la former, et elle se réunira régulièrement
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le 1^ novembre de chaque aonée à Mayence. Elle jugera par leg eirconetanoes et les affaires sur lesquelles elle aura à statuer, si outre cette session, il sera nécessaire qu'elle en tienne une seconde au printems.
Le président qui, sans autre prérogative, sera chargé de la direction générale des travaux de la commission , sera désigné par le sort , et renouvelé tous les mois dans le cas qu'une session se prolongeât. Un autre membre de la commission , sur le choix duquel ses membres conviendront , tiendra le procès-verbal.
Article XII.
Afin qu'il existe une autorité permanente qui puisse aussi ^ pendant l'absence de la commission centrale, veiller au maintien du règlement, et à laquelle le commerce et les bateliers puissent recourir en tout tems, il sera nommé un inspecteur en chef et trois sous-inspecteurs.
L'inspecteur en chef résidera également à Mayence; les sous-inspecteurs seront destinés pour le haut, moyen , et fias-Rhin.
AviTiChv. XIII.
L'inspecteur en chef sera nommé par la commission .centrale à la pluralité des voix, mais de la manière suivante : on fixera un nombre idéal de voix , et le commissaire prussien en exercera un
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tiers, le commissaire français uo sixième, le commissaire des Pays-Bas un sixième , et celui des autres princes allemands, outre la Prusse, un tiers.
La distribution des voix de ces princes sera réglée dès qu'il aura été disposé définitivement de la rive entière du Rhin ; mais elle sera faite également d'après l'étendue des possessions respectives sur la rive.
Les trois sous-inspecteurs seront nommés l'uo par la Prusse, le second alternativement par la France et les Pays-Bas, et le troisième par les autres princes allemands co-possesseurs de la rive qui conviendront sur le mode de concourir à cette nomination.
Article XIV.
Les places, tant de Tinspecteur en chef que des sous -inspecteurs, seront à vie.
Si la commission croyait devoir éloigner un de ses employés pour cause de mécontentement de ses services, elle pourra mettre en délibération s'il devra simplement être remplacé par un autre, ou être traduit en jugement.
Dans le premier cas applicable également aux retraites pour cause d'infirmités, l'employé jouira d'une pension de retraite , laquelle sera de la moitié du traitement, s'il n'a pas eu dix années de service, et des deux tiers, s'il a servi dix années ou au-delà. Cette pension sera payée de la même manière que
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le traiteihent lui-même. Dans le second cas, la commission décidera , en délibérant de la manière-prescrite par Tarticle 17, quçls seront les tribunaux qui le jugeront en première et seconde instance; l'employé obtiendra sa pension de retraite, s'il s'est ac<quitté entièrement, et il sera statué sur lui selon la sentence prononcée, dans le cas contraire. Aussi souvent que la commission mettra aux voix l'éloignement d'un des inspecteurs, elle volera de la manière indiquée à l'article i3; mais l'employé ne pourra perdre sa place que lorsqu'il aura les deux tiers du nombre des voix contre lui. ,
Article XV.
L'inspecteur en chef, assisté des sous-inspecteurd, est destiné à veiller à l'exécution- du règlement , et à mettre de l'ensemble dans tout ce qui regarde la police de la navigation. Il aura en conséquence le droit et le devoir d'adresser à cet égard des ordres aux bureaux de perception , et de se mettre en rapport avec les autres autorités locales des états riverains. Les employés des bureaux et les autorités locales devront lui prêter obéissance et assistance dans tout ce qui regarde l'exécution du règlement, et ne pourront surseoir à l'exécution de ses instructions que lorsqu'il dépasserait les limites de ses fonctions. Dans ce cas elles en feront incessamment rap-. port à leurs supérieurs.
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3oa gougrès»
L'inspecteur en chef devra «a outre préparer tous les matériaux qui pourront éclairer la commission centrale sur Tétat et les besoins de la navigation» et lui faire les propositions convenables sur les mesures qu'il serait bon de prendre. Dani les cas urgens, il pourra et devra aussi entretenir à cet égard une correspondance avec ses membres, dans le tems qu'elle ne sera pas réunie.
Article XVI.
La commission centrale se fera rendre compte par les inspecteurs, de leur administration, les assistera dans leurs fonctions, et surveillera la manière dont ils s'en acquittent. Elle s'occupera en même tems, de tout ce qui pourra tendre au bien général de la navigation et du commerce, et publiera à la fin de chaque année, un rapport détaillé sur l'état de la navigation du Rhin, son mouvement annuel, ses progrès , les changemens qui pourraient y avoir lieu , et tout ce qui intéresse le commerce intérieur
et étranger.
Article XVIL
La commission centrale prendra ses décisions i la pluralité absolue des voix qui seront émises dans une parfaite égalité. Mais ses membres devant être regardés comme des agens des états riverains chargés de se concerter sur les intérêts communs , ses décisions ne seront obligatoires pour les états rive-
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rains que lorsqu'ils y auront consenti par leur corn* missaire.
Article XVriI.
Le traitement de l'inspecteur en chef et des sous* inspecteurs^ mais non pas celui des commissaires qui poulTOfit être de simples agens temporaires^ sera fixé par le règlement. Il sera à la charge de tous les états riverains, qui y contribueront dans la proportion de la part qu'ils prennent à leur nomination. ,
Le règlement contiendra tout ce qui appartient à
lorganisation ultérieure de la commission centrale
et de l'administration permanente, et fixera d'une
manière précise et détaillée toutes ses fonctions et
ses attributions.
Article XIX.
Les droits d'étape ayant été supprimés par l'article 8 de la Convention du 1 5 août 18049 ^^ même suppression est étendue actuellemept aux droits que les villes de Mayence et de Cologne exer^^aient sous le nom de droits de relâche, d'échelle,* ou de rompre* charge f UmschlagJ y de façon qu'il sera libre de naviguer sur tout le cours du Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à son embouchure dans la mer, soit en remontant, soit en descendant, sans qu'on soit obligé de rompre charge, et de verser les cbargemens dans d'autres embarcations dans quelque port, ville ou endroit que cela puisse être.
So4 CONGRÈS
Article XX.
. Il sera établi toutefois une police réglementaire pour obvier aux fraudes qui pourraient avoir lieu dans les endroits d'embarcation, de décharge, ou de versemens de chargemens ; et les taxes de guerre, de quai et de magasinage, là où ces établissemens existent ou seront nouvellement établis, seront fixées par le règlement d'une manière uniforme, el sans pouvoir être augmentées ensuite autrement que d'un commun accord.
Article XXI.
Aucune association , moins encore un individu qualifié batelier ( là oîi il n'existerait point d'association ), d'un des états riverains, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur celte rivière, ou sur une de ses parties. Il sera libre aux sujets de chacuQ de ces états de rester membres . d'une association d'un autre de ces états.
Article XXII.
Les douanes des états riverains n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, elles resteront séparées de la perception de ces derniers. Le règlement définitif Renfermera les dispositions propres à empêcher, que la surveillance des douanes ne mette pas d'entraves à la navigation.
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Article XXIII.
Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavillon de celui des états riverains auquel ils appartiennent; mais pour les désigner comme destinés au service de l'octroi , il y sera ajouté le mot
Rhenus.
Article XXIV.
Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés , soit en niasse , soit par- ^
ticulièrement.
"Article XXV.
Aucune demande en exemption ou modération de droits ne sera admise , ni par les préposés des bureaux, ni même par la commission centrale, quelles que soient la nature , l'origine et la destination des embarcations, des effets, ou des marchan* dises, et à quelques personnes, corps, villes ou états que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue.
Article XXVL
S'il arrivait ( ce qu'à Dieu ne plaise ) que la guerre vînt à avoir lieu entre quelques uns des états situés sur le Rhin , la perception du droit d'octroi continuera à se faire librement, sans qu'il y soit apporté d'obstacle de part et d'autre.
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Les embarcations, et personnes employées au service de l'octroi, jouiront de tous les privilèges de la neutralité. Il sera accordé des sauvegardes pour les bureaux et les caisses de ^octroi.
Article XXVII.
lia commission actuelle ayant dû se borner àpo- ' ser les principes les plus généraux , sans entrer dans tous les détails qu*il sera indispensa-ble de régler, toutes les dispositions particulières , et nommément celles qui regardent le tarif des droits , fant celui qui est adopté pour toutes leà marchandises en général que celui pour les marchandises qui , (Faprès une certaine classification, paient des droits moins fort«; la distribution des bureaux de perception, leur organisation et le mode de percevoir; Forganisation dtîs autorités judiciaires de première et seconde instance, et leur procédure; Tentreticn des chemins de halage et les travaux au Ht de la rivière; les manifestes, le jaugeage, et fa désignation des bateaux et des trains de bois; les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés et leur réduction et évaluation; la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de irersemens de chargeinens; les associations des bateKers; les conditions requises pour être batelier ; la grande et la petite navigation, si une pareille distinction, qui ne pe«t plus exister dans le sens que lui donne la convention de
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1804^ devait être maintenue sous d'autres rapports et par d'autres raisons ; la fixation du prix du fret; les coutrayeutioas , la séparation des bureaux pour la navigation ^ des douanes , etc. y etc. , seront réservés au règlement définitif qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé cwprès.
Article XXVIII.
Les dispositions des ^9, i^j ijj 19 et ao du recès principal de ta dépulation extraordinaire de l'empire du a 5 février i8oa, concernant les rentes perpétuelles directement assignées sur le produit de l'octroi de la navigation du Rhin, sont maintenues. En conséquence de ce principe :
1. Les gouvememen& allemands co-possesseurs de la rive du Rhin se chargent du paiement des susdites rentes, en se réservajat néanmoins la faculté de racheter ces rentes d'après la teneur du § 3o du recès, ou au denier quarante, ou moyennant tout autre arrangement dont les parties intéressées conviendront de gré à gré.
a. Sont exceptés du principe général du paiement des rentes énoncées à l'alinéa précédent , les cas , où le droit de réclamer ces rentes souffrirait des objections particulières, et légales.
Ces cas seront examinés et décidés ainsi qu'il sera dit dans l'alinéa suivant.