‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 51 sur 73 · ARTICLE L · texte numérisé non relu

ARTICLE L

Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes : celle des ambassadeurs , légats , ou

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DB VIENWE. 3l7

nonces ; celle des envoyés , ministres ou autres accrédités auprès des souverains. Celle des chargés d'affaires , accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Article IL

Les ambassadeurs , légats ou nonces , ont seuls le caractère représentatif.

Article IIL

Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont à ce titre aucune supériorité de rang.

Article IV.

Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentans du pape.

Article V.

Il sera déterminé dans chaque état, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Article VL

Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

3f8 coifGRès

Il en est lie même des alliances politiques.

AlITIGLfi VIL

Dans tes actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent Talternat , le sort décidera entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19 mars r8i5.

Le prince de Metternich. — Le baron de Wes- SENBERG. — Pierre Gomez Lajbrador. — Le prince de Talleyrand. — Leduc de Dalberg. — La Tour- DuPm. — Le comte Alexis de No ailles. — Clanc ARTY. — Cathcart. — Stewart. — Le comte de Palmella. — SA.LDANHA. — LoBO. — Le prlnce de Hardenberg. — Le baron de Humboldt. — Le comte de Rasoumoffsky» — Le comte de Stackel- BERG. — Le comte de Nesselrode. — Le comte de Lowenhielm.

CONVENTION

ENTRE LES COURS DE VIENNE, DE ST.-P^TBftSBOUIXÏ, DE I.OX- DRKS ET DE BERLIN^ POUR FIXER LE SORT DES SEPT ILES IONIENNES^ SIGNEE A PARIS, LE 5 NOVEMBRE l8l5.

Article L Les îles de Corfou, Céphalonie , Zante , Saintc-

DE TfENIffi. 3l9

Maure, Ithaque, Cerigo et Paxo, avec leurs dépendances, telles qu'elles sont désignées dans le traité entre S. M. Terapereur de toutes les Rassîes et la Porte^ttomane, chi ai mars 1800, formeront un seul état fibre et indépendant, sous la dénomination des états-nnis des îles Ioniennes.

Articlb II.

Cet état sera placé sons la protection immédiate et exchisive de S. M. le roi du royaume uui de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de ses héritiers et successeurs. En conséquence, les autres puissances contractantes renoncent à tout droit on prétention particulière qu'elles auraient pu former h cet égard , et garantissent formellement toutes les dispositions du présent traité.

Article III.

Les États-Unis des îles Ioniennes régleront, avec l'approbation de la puissance protectrice, leur organisation intérieure; et, pour donner à toutes les parties de l'organisation la consistance et l'action nécessaire, S. M. britannique vouera une soUiciti^de particulière à la législation et à l'administration générale de ces états. £n conséquence S. M. nommera pour y résider un lord commissaire supérieur qui sera investi de toute l'autorité nécessaire à cet effet.

3ao CONGRÈS

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