‹ Histoire du Congrès de Vienne (volume 2)Chapitre 52 sur 73 · A.RT1CLE IV · texte numérisé non relu

A.RT1CLE IV

Afin de ineltre en exécution sans délai les stipulations consignées dans les articles précédens, et fonder la réorganisation politique des États-Unis ioniens sur cette organisation qui est actuellement en vigueur, le lord commissaire supérieur de la puissance protectrice réglera les formes de convocation d'une assemblée législative, dont ililirigera les opérations, à l'effet de rédiger pour cet état une nouvelle charte constitutionnelle que S. M, britannique sera priée de ratifier. Jusqu'au moment où une pareille charte constitutionnelle sera rédigée et dûment ratifiée, les constitutions existantes resteront en vigueur dans les différentes îles, et aucun changement ne pourra y être fait que par S. M. britannique dans son conseil.

Article V.

Pour assurer sans restriction aux habitans des États-Unis des îles Ioniennes les avantages résultans de la haute protection sous laquelle ils sont placés, ainsi que pour l'exercice des droits inhérens à cette protection , S. M. britannique aura celui d'occuper les forteresses et places de ces états et d'y tenir garnison. La force militaire desdits États-Unis sera de même sous les ordres du commandant des troupes de S. M. britannique.

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Article VI.

S. M. britannique consent à ce qu'une convention particulière avec le gouvernement desdits Etats- Unis règle d'après les reveniis de l'état tous les objets relatifs au maintien des forteresses actuellement existantes, ainsi qu'à l'entretien et au paiement des garnisons britanniques, et au nombre d'hommes qui les composeront en tems de paix. La convention fixera en outre les rapports qui devront avoir lieu entre cette force armée et le gouvernement ionien.

Article VII.

Le pavillon marchand des États-Unis des îles Ioniennes sera reconnu par toutes les parties contractantes comme pavillon d'un état libre et indépendant. Il portera avec les couleurs et au-dessus des armoiries qu'il a déployées avant 1807, celles que S. M. britannique pourra juger à propos de lui accorder en signe de la protection sous laquelle leà Etats-Unis ioniens sont placés ; et pour donner plus de poids encore à cette protection, tous les ports desdits états sont déclarés être, quant aux droits honorifiques et militaires , sous la juridiction britannique.

Le commerce entre les États-Unis ioniens et les^ états de S. M. I. et R. A. jouira des mêmes avantages et facilités que celui de la Grande-Bretagne avec lesdits États-Unis.

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3aa CONGRÈS

Il ne sera accrédité aux États-Unis des îles ioniennes que des agens commerciaux, ou consuls chargés uniquement de la gestion des relations commerciales, et assujettis aux réglemens auxquels les agens commerciaux ou consuls sont soumis dans d'autres états indépendans.

Article VIII.

.Toutes les puissances qui ont signé le traité de Paris du 3o mai i8i49 et l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin i8f5, et en outre S. M. le roi des Deux-Siciles et la Porte-Ottomane seront invités à accéder à la présente convention.

Article IX.

Le présent acte sera rati6é, et les ratifications seront échangées da»ft deux mois, ou plus tôt, si faire se peut

£n foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 5 novembre i8i5.

Le prince de Metteritich. — Le baroade Wes-

SEIfBERG. CA.STLEREAGH. WELLINGTON.

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