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PROPOSE

POUR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Par le Commissaire chargé de son organisation

ADOPTÉ PAR LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, LE 15 MESSIDOR AN IV DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, UNE ET INDIVISIBLE.

TITRE PREMIER

Administration.

ARTICLE PREMIER

L'Administration, formée aux termes de l'article VI de la Loi du 16 thermidor, est présidée par l'un des Membres.

Le Président est renouvelé tous les trois mois,

ni

L'Administration est partagée en quatre sections, composées chacune de deux Membres, dont l'un Inspecteur de l'enseignement.

Le travail est attribué à chacune des sections ainsi qu'il suit :

Première section. La police générale de l'école, des répétitions, des exercices, de la bibliothèque publique, les congés.

Deuxième section. Le service près le Corps législatif, les fêtes nationales, l'entretien des instruments, la fourniture des objets relatifs à l'enseignement.

Troisième section. L'inspection des bâtiments, de la bibliothèque et de son complément, des magasins de musique et d'instruments, des archives.

Quatrième section. L'examen des dépenses.

Chaque section tient la correspondance relative aux attributions^qui lui sont données par l'article précédent.

La quatrième section est chargée do la correspondance étrangère auxdites attributions.

Toute espèce de travail dans chaque section est dépendante de la

sanction de l'Administration ; et aucun objet ne peut être arrêté en Administration s'il n'est le résultat d'un rapport fait par la section à laquelle il est attribué par l'article IV.

. Chaque section tient registre de ses opérations.

Les rapports présentés à l'Administration, doivent être signés par les membres formant la section dont ils émanent.

Les états de dépense et les pièces à l'appui présentés à l'Administration doivent être préalablement visés et enregistrés par la section relative,

L'Administration , chargée de l'inspection et du complément de la Bibliothèque doit fournir tous les ans, au Gouvernement, les états certifiés des suppléments aux objets composant la bibliothèque.

Les actes de l'Administration doivent être arrêtés , au lieu ordinaire de ses séances, au moins par les deux tiers de ses Membres ; ces arrêtés, pour avoir force d'exécution , doivent être signés à la minute par les Membres présents à la délibération , lesquels signeront également au registre la transcription desdits arrêtés. Les extraits du registre seront seulement signés du Président et du Secrétaire.

En conséquence de l'article IV de la Loi du 16 thermidor, l'Administration ni aucune de ses sections ne peuvent s'immiscer dans la surveillance de l'enseignement dans le Conservatoire , ou du service dans les fêtes publiques, ces deux objets étant une attribution spéciale des Inspecteurs de l'enseignement.

Le Secrétariat est le centre d'adresse de toutes les affaires du ressort de l'Administration ; elles y sont enregistrées et ensuite renvoyées à Ig, section relative, qui doit en faire rapport à l'Administration; les actes du Gouvernement sont renvoyés au Président, qui convoque, s'il y a lieu, l'Administration.

L'Administration s'assemble ordinairement les tridi et octidi de chaque décade. La présence des Membres de l'Administration est constatée chaque jour par signatures apposées sur \m registre dressé ad hoc,

Il est établi un Bureau de surveillance, lequel est spécialement chargé

de la police intérieure du Conservatoire. Ce Bureau est permanent pendant la durée des classes, et tenu alternativement par l'un des quatre Administrateurs temporaires.

Chaque jour le Bureau de surveillance fait rapport à l'Administration de l'état de la police dans le Conservatoire.

TITRE IL

Nomination des Administrateurs temporaires.

ARTICLE PREMIER

Pour l'exécution de l'article VI de la loi du 16 thermidor, les membres du Conservatoire se réunissent le 30 ventôse de chaque année, et procèdent, en assemblée générale, à l'élection des quatre Administrateurs temporaires.

Les fonctions de Président, dans cette assemblée, sont remplies par celui de l'Administration; celles du Secrétaire par celui du Conservatoire; et les deux plus anciens d'âge dans l'assemblée remplissent les fonctions de scrutateurs.

L'assemblée peut délibérer lorsque soixante Membres sont réunis : alors le Président ordonne la lecture de la loi du 16 thermidor.

L'assemblée procède à l'élection des quatre Administrateurs, par la voie du scrutin fermé, par bulletin de liste, contenant quatre noms : la majorité relative des suffrages détermine la nomination.

La loi n'interdit pas la réélection des Administrateurs en exercice à l'époque du renouvellement.

Le dépouillement du scrutin se fait séance tenante ; le Président en proclame le résultat. De suite lecture est faite du procès-verbal; il est arrêté ; et immédiatement après sa clôture, le Président lève la séance, dans laquelle, sous aucun prétexte que ce soit, il ne peut être traité d'autres opérations que celle prescrite par la loi du 16 thermidor.

Il doit être adressé au Ministre de l'Intérieur une copie, certifiée par le Bureau, du procès-verbal de cette séance; le Ministre en fera passer une copie conforme au Directoire exécutif. L'original est déposé aux archives du Conservatoire.

TITRE III

l)ispeclîon de l'Enseignement.

ARTICLE PREMIER

L'article IV de la loi du 16 thermidor attribuant aux Inspecteurs de l'enseignement la surveillance de toutes les parties de l'enseignement dans le Conservatoire, et de l'exécution dans les Fêtes nationales, les Inspecteurs de l'enseignement se réunissent en Comité pour délibérer en conséquence de ces attributions, sur

1° Le mode de l'enseignement, son exécution, et l'emploi des Professeurs selon les besoins de l'enseignement;

2" L'admission des Élèves, leur classement et leurs examens;

3° Les moyens d'exécution pour la célébration des Fêtes nationales;

[f La formation du répertoire des exercices du Conservatoire, par le choix des ouvrages des grands maîtres (morts) de toutes les écoles;

5° Le choix dans le répertoire des Exercices, des ouvrages qui devront y être exécutés, et la fixation des époques des répétitions particulières des exercices ;

6° La désignation du genre d'emploi des Artistes , Professeurs ou élèves qui devront exécuter dans chaque exercice ou dans leurs répétitions ;

T La correspondance relative à l'art.

Le mode de l'enseignement est uniforme; les examens des Élèves sont fixés à quatre par an, et commencent les 12 des mois vendémiaire, nivôse, germinal et messidor. Ces examens se font par degrés de l'enseignement et en présence des professeurs de chaque classe.

Pour la formation ou le complément du répertoire des exercices, il est fixé au 1k de chacun des mois vendémiaire, frimaire, pluviôse, germinal, prairial et thermidor, un examen en forme d'exercice, dans lequel les ouvrages de nature à composer le répertoire seront exécutés par le Conservatoire. Cet examen doit être fait dans la grande salle du Conservatoire.

Les décisions des Inspecteurs de l'enseignement sont prises en comité, à la majorité de ses membres, et leur inscription au registre du comité est signée par les membres présents à la délibération.

Pour l'unité d'action, les actes des Inspecteurs de l'enseignement ne peuvent être que la conséquence des Arrêtés pris en Comité. Les Inspecteurs se partagent alternativement les travaux de l'inspection de

l'enseignement dans le Conservatoire, et de la direction de l'exécution, soit dans les Fêtes nationales, soit dans les exercices.

TITRE IV

Bibliothèque .

ARTICLE PREMIER

La Bibliothèque est publique les époques déterminées

par l'Institut national des sciences et arts.

Les membres et élèves du Conservatoire, munis d'une carte délivrée par les Inspecteurs de l'enseignement, y sont admis aux époques déterminées par l'Adminis ration du Conservatoire.

Les ouvrages dont on veut prendre connaissance doivent être délivrés par le Bibliothécaire, et doivent lui être remis.

Il est permis de prendre copie des ouvrages faisant partie de la Bibliothèque.

Le Bibliothécaire est responsable des ouvrages et instruments faisant partie de la Bibliothèque ; il ne peut, sous aucun prétexte, en permettre la sortie.

Le Bibliothécaire est tenu d'être à son poste aux jours et heures déterminés, soit par l'Administration du Conservatoire, pour la tenue publique et particulière de la BibUothèque.

TITRE V

Exercices.

ARTICLE PREMIER

Il y a six Exercices par an ; leur époque est fixé au 20 de chacun des mois brumaire, nivôse , ventôse , floréal , messidor et fructidor ; ils se font dans la grande salle du Conservatoire, en présence des Membres du Directoire exécutif, des Ministres, et de l'Institut national des sciences et arts.

Il ne peut être exécuté, dans les exercices, que les ouvrages composant le répertoire formé en conséquence du Règlement, et ces ouvrages doivent être désignés un mois avant l'époque de l'Exercice dans lequel ils doivent être exécutés.

Les cent quinze Membres du Conservatoire doivent contribuer à l'exécution des exercices, suivant l'emploi qui leur est assigné par les Inspecteurs de l'enseignement.

Les seuls motifs d'exemption sont : les congés autorisés par le Règlement et délivrés par l'Administration, les maladies constatées.

La présence des Membres du Conservatoire dans les Exercices, est constatée par un appel qui a lieu avant l'exécution.

Les Membres du Conservatoire ne peuvent quitter l'orchestre, dans les Exercices, qu'après leur entière exécution.

La veille de chaque Exercice , il y a une répétition générale des morceaux qui doivent y être exécutés : cette répétition doit être faite dans la grande salle du Conservatoire.

Le nombre et les époques des répétitions particulières sont fixés par les Inspecteurs de l'enseignement.

TITRE VI

Service des Fêles nationales.

ARTICLE PREMIER

Pour l'exécution des Fêtes nationales, dont le Conservatoire est spécialement chargé par la loi du 16 thermidor, l'Administration transmet les ordres qu'elle reçoit aux Inspecteurs de l'enseignement, lesquels font convoquer individuellement les Membres du Conservatoire, par un ordre indicatif de l'époque du service et de celles des répétitions préalables, de la nature des instruments, soit à cordes, soit à vent, et des différents tons d'instruments nécessaires à l'exécution.

Le point de départ est invariablement fixé au Conservatoire ; il doit y être fait auparavant un appel, pour constater la présence des artistes.

Soit dans les marches, soit dans les orchestres, les places que doivent occuper les artistes, selon les parties cpi'ils remplissent dans l'exécution, sont établies par nature d'instruments et par ordre numérique : cet ordre ne peut être interverti sans l'avis des Inspecteurs de l'enseignement.

Les emplois de ceux qui ne peuvent être occupés dans l'orchestre sont désignés par les Inspecteurs de l'enseignement.

Les corps d'orchestre placés aux lieux indiqués par l'ordonnance de la fête, les artistes ne peuvent commencer l'exécution que d'après la transmission, par les Inspecteurs de l'enseignement, de l'ordre du Directoire exécutif ou de l'autorité qui le représente,

Aucun air ou morceau de musique, autre que ceux déterminés pour la fête, ne peut être exécuté sans l'ordre exprès des Inspecteurs de l'enseignement, qui, sur leur responsabilité, ne peuvent le donner qu'après l'avoir reçu du Directoire exécutif ou de l'autorité qui le représente.

Les cent quinze Membres du Conservatoire doivent contribuer à l'exécution des Fêtes nationales, suivant l'emploi qui leur est assigné par les Inspecteurs de l'enseignement. Les seuls motifs d'exemption sont les congés avitorisés par le Règlement et délivrés par l'Administration, les maladies constatées.

YI

Les Membres du Conservatoire ne peuvent quitter leur poste , dans les cérémonies des Fêtes nationales , qu'après leur entière exécution , et sur l'ordre des Inspecteuis de l'enseignement.

Le nombre des répétitions nécessaires à l'exécution des Fêtes nationales, et leurs époques, sont déterminés par les Inspecteurs de l'enseignement. Elles doivent être faites dans la grande salle du Conservatoire.

TITi\E VU,

Service du Corps léyislaiif.

ARTICLE Pr.EMIEn.

L'Administration, d'après l'avis des Inspecteurs de l'enseignement, désigne les artistes qui doivent faire le service près le Corps législatif; leur nombre doit être proportionnel aux besoins de l'enseignement; il est provisoirement fixé à trente-deux, et divisé en deux corps composés chacun ainsi qu'il suit, savoir :

6 Clarinettes, 3 Bassons,

1 Flûte, 1 Serpent,

2 Cors , 1 Cymbalier ,

1 Trompette, 1 Grosse caisse,

TOTAL : 16 musiciens,

Ces deux corps font le service alternativement, et sont désignés premier et second.

L'Administration nomme, parmi les artistes composant chaque corps, un Chef et un Sous-Chef; ils sont chargés du commandement, et renouvelés tous les ans.

Chaque corps reçoit l'ordre de service de ses Chefs, d'après celui que ceux-ci reçoivent de l'Administration.

Les artistes composant chaque corps ne peuvent se présenter au service qu'en uniforme complet , et munis de leurs instruments.

La présence des artistes au service est consta'ée chaque jour par deux appels que les Chefs ou Sous-Chefs sont tenus de faire ; le premier, avant le service; le second, après : les absents à chacun de ces appels doivent être pointés.

Les causes de maladie constatées, et les congés, sont seuls admissibles pour justifier l'absence au service : dans le premier cas, le malade doit aussitôt en prévenir son Chef, lequel en réfère à l'Administration, qui pourvoit, s'il y a lieu, au remplacement : ceux qui négligent d'avertir leurs Chefs sont pointés comme absents.

Les Membres de chaque corps sont appelés à la surveillance de l'exactitude au service ; et si les Chefs négligent de pointer un absent , la peine dont celui-ci ne peut être dispensé est également applicable aux Chefs, qui, dans ce cas, doivent être dénoncés à l'Administration.

Tous les dix jours, les états, certifiés par les Chefs, de la tenue du service, font remis à l'Administration, qui les fait enregistrer, en ordonnant l'application des peines relatives aux délits.

Les artistes peuvent obtenir des exemptions de service, en les demandant aux Chefs; mais ils doivent se faire remplacer^ par un de leurs collègues remplissant la même partie : ces exemptions ne peuvent jamais excéder trois jours de service par mois.

Sont réputés absents ceux qui, ayant obtenu une exemption, n'ont point été remplacés.

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