Scène chantée avec accompagnement d'orchestre
Les classes de répétitions sont examinées; et les Élèves, sur la décision des Inspecteurs de l'enseignement, peuvent être employés soit au service des Fêtes nationales, soit à celui près le Corps législatif, soit à l'enseignement, ou dans les exercices du Conservatoire.
Les Élèves qui prennent l'engagement de faire régulièrement le service près le Corps législatif et celui des fêtes nationales, reçoivent, à cet effet, un uniforme et le^ instruments nécessaires, lesquels ne peuvent appartenir qu'après un an d'exercice.
Les Élèves employés à l'exécution ne peuvent, sous ce prétexte, interrompre le cours de leurs études.
Les Élèves classés aux second et troisième degrés de l'enseignement sont, pour leur instruction, admis aux répétitions générales des exercices, et aux examens pour la formation du répertoire des exercices.
Les Inspecteurs de l'enseignement désignent chaque annde, après l'examen de vendémiaire, les Élèves qui se sont distingués dans chaque partie de l'enseignement; l'Administration en forme une liste qui est adressée au Directoire exécutif et à l'Institut national des Sciences et Arts.
L'Élève qui, après avoir suivi avec succès le cours de l'étude à laquelle il s'était destiné, en a atteint le terme, reçoit de l'Administration un certificat d'Élève du Conservatoire,
Ce certificat ne peut être délivré que d'après un rapport des Inspecteurs de l'enseignement , et doit désigner expressément le genre d'étude qui a été suivi par l'Élève dans le Conservatoire.
TITRE XI
Ordre de l'Etude et Police des Elèves.
ARTICLE PREMIER
L'enseignement est en activité tous les jours, excepté les quintidis et et décadis, consacrés au repos , La veille, le jour et le lendemain des Fêtes nationales, La veille et le jour des exercices.
Les jours de répétitions générales pour les Fêtes nationales.
Les classes de chaque genre sont ouvertes, de deux jours l'un, aux Élèves qui y sont attachés.
Le temps employé à l'étude est divisé en deux parties : la première, de huit heures et demie du matin à onze heures; la deuxième, de midi à deux heures et demie.
La première division est destinée à l'étude des instruments à vent et à cordes, sans claviers ; la deuxième est destinée à l'étude du solfège, du chant, de la composition, et des instruments à claviers.
Les classes de répétitions de tous genres commencent à onze heures du matin et finissent à une heure; elles se font dans l'ordre suivant: les répétitions d'instruments à vent, dans l'un des petits théâtres, les duodis et sextidis; celles d'instruments à cordes, au même théâtre, les tridis et septidis ; cefies de scène chantée avec accompagnement à grand orchestre, les quartidi^ et octidis, dans la grande salle du Conservatoire.
L'époque des cours publics est fixée les sextidis, depuis dix heures du matin jusqu'à midi.
Les Élèves sont tenus d'être exacts aux heures qui leur sont indiquées pour l'ouverture de leurs classes.
Les Professeurs ne reçoivent point les Élèves dans leurs classes demiheure après leur ouverture.
Les Élèves ne peuvent entrer dans le Conservatoire avant l'heure prescrite pour l'ouverture de leurs classes respectives ; ils ne peuvent vaguer dans les cours pendant les heures d'étude, et ils sont tenus de se retirer immédiatement après leurs leçons. Sont exceptés les Élèves porteurs d'autorisations spéciales délivrées par l'Administration.
Les classes d'Élèves de chaque sexe sont séparées, et il ne doit exister de réunion que pour les répétitions de scène chantée avec ou sans acco m p agnemen t d'orchestre.
Il est établi, dans la partie affectée à l'enseignement des femmes, une salle pour recevoir les parents ou surveillants pendant la durée des leçons.
Les délits des Élèves contre la police dans le Conservatoire, l'inexactitude à l'étude ou au service ordonné par l'Administration, sont punissables par les quatre degrés de peines suivants :
1" L'inscription sur le registre de police de la nature du délit et du nom de l'Élève par lequel il a été commis ;
2" L'envoi aux parents ou tuteurs de l'extrait du registre de police;
3" L'affiche dans les cours du Conservatoire, pendant dix jours, de l'extraie du registre de police.
k" Le bannissement du Conservatoire. Dans ce dernier cas, l'Élève jic peut jamais obtenir le certificat d'élève du Conservatoire.
La manifestation de principes antirépublicains , la rébellion à l'autorité, et les délits capitaux contre les mœur-s reçoivent immédiatement l'application du quatrième degré.
L'Administration prononce les peines, selon la nature des délits, d'après le rapport (jui hii est fait par le Bureau de surveillance.
— 23:j — titre xii.
Congés.
ARTICLE PREMIER
Sur l'avis des Inspecteurs de renseignement, l'Administration, pour faciliter les recherches utiles à l'art et l'extension des connaissances relatives, est autorisée à accorder aux Membres du Conservatoire, compositeurs ou exécutant le solo, des congés, soit pour voyager dans l'intérieur de la Répubhque, soit pour aller chez l'étranger.
L'Administration doit régler, selon les circonstances , le nombre et la durée de ces congés ; mais, dans aucun cas, il ne peut en être délivré plus de cinq à la fois, et leur durée ne peut excéder le terme de six mois.
En général, les termes des congés accordés sont de rigueur; ceux qui, à leur expiration, ne sont pas rendus à leur poste, sont de droit atteints par le Règlement.
Les causes de maladie peuvent seules suspendre l'action du Règlement ; mais , dans ce cas, la maladie doit être constatée par les officiers de santé; et cette attestation, légalisée par les officiers publics du lieu où se trouve le malade, doit être adressée de suite à l'Adminis. tration.
Les traitements des Membres absents par congé seront perçus, pour leur compte, par l'Administration, sur l'acquit de son Président.
TITRE XIII
Délits et Peines.
Il y a deux sortes de peines infligeables aux Membres du Conservatoire :
1° Les amendes perçues par retenues sur les appointements courants en conséquence des arrêtés de l'Administration ;
2° La destitution.