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RÈGLEMENT DU CONSERVATOIRE DE MUSIOIE

TITRE PREMIER

Admission des Membres da Conscrvaloirc.

ARTICLE PREMIER

Les Membres du Conservatoire sont admis, par la voie du concours, par un Jury formé aux termes de l'article 8 de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur, en date du 27 ventôse an VIII.

Mode de concours pour r admission des Inspecteurs de Censeignemejiî.

Les Candidats sont examinés sous trois rapports :

1" Les principes de Ciiarmnnie. Le Jury fait des questions auxquelles le Candidat doit répondre par écrit ;

2° La pratique de la Composition^ par la confection d'une fugue dont le motif est donné par le Jury ;

3° L'application de la mélodie et de l'harmonie. Le Candidat compose un morceau de musique sur les paroles qui lui sont données par le Jury.

TITRE IL

Concours aux places de Professeurs d'harmonie.

Les Candidats sont examinés :

1° Sur la connaissance du clavier ;

2" Sur la théorie de l'harmonie, par questions auxquelles le Candidat doit répondre par écrit ;

3" Sur la pratique de l'harmonie, par le remplissage de l'harmonie sur un chant et sur une basse donnée par le Jury;

k" Sur la pratique de la composition, par la confection d'une fugue sur un motif également donné par le Jury.

TITRE m.

Concoure aux places de Professeurs de chant. ^

Les Candidats subissent quatre examens :

L'exécution du chant sur toutes les clefs usitées ;

L'exécution d'un morceau de chant au choix du Candidat ;

L'application des principes élémentaires du chant, par des exemples donnés en réponse à des questions faites par le Jury ;

Répondre aux questions posées par le Jury sur la connaissance des accords.

Concours aux places de Professeurs d'instruments.

Les Candidats subissent trois examens :

Lire, sur toutes les clefs usitées, des morceaux présentés par le Jury; Exécuter, sur l'instrument, un morceau au choix du Candidat ; Répondre, aux questions posées par le Jury sur la marche des accords.

Concours aux places de Professeurs de solfège.

Les Candidats subissent trois examens :

Chanter sur toutes les clefs, des leçons de solfège présentées par le Jury ;

Accompagner sur le piano une basse chiffrée ;

Répondre, par écrit, à des questions, relatives aux principes élémentaires de la musique, posées par le Jury.

Les Concours sont pubhcs, et doivent être annoncés un mois à l'avance dans les journaux; ils doivent s'effectuer dans les salles du Conservatoire.

Les*Candidats aux divers concours, et spécialement à ceux relatifs aux places d'Inspecteurs de l'enseignement , ne peuvent, en aucime manière, communiquer au dehors, ni sortir des salles affectées aux Concours, qu'ils n'aient satisfait aux Examens prescrits.

Les Élèves du Conservatoire, pour être admis aux Concours des places de Professeurs, doivent avoir rempli les fonctions de Répétiteurs dans la partie qu'ils veulent professer, pendant une année au moins ; à talent égal, l'Élève aura la préférence sur l'étranger.

En cas de vacance de places dans la première classe, il est pourvu à son complément ainsi qu'il suit :

Le nombre des Membres du Conservatoire étant complété, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 27 ventôse an VIII, le Directeur du Conservatoire, le5 Inspecteurs de l'Enseignement, le Bibliothécaire, le Secrétaire et les Membres de la première classe se réunissent pour procéder aux nominations à faire.

TITRE II

Admission des Élevés.

ARTICLE PREMIER

Quatre places dans le Conservatoire sont attribuées à chacun des départements de la République.

Il ne peut exister de places vacantes ; et dans ce cas, si des aspirants, ayant les conditions requises, se présentaient, lors môme que le nombre des places affectées à leur département serait rempli, ils doivent être admis.

Nul ne peut être admis Élève au Conservatoire s'il ne sait lire et écrire et s'il n'a l'entier exercice des facultés physiques nécessaires au genre d'études qu'il veut suivre.

Les individus des deux sexes, n'ayant aucune notion de musique, ne peuvent être admis que depuis l'âge de huit ans révolus jusqu'à celui de treize.

Ceux ayant les notions suffisantes pour être classés au second degré de l'enseignement y sont admis : les femmes depuis l'âge de huit ans jusqu'à vingt-cinq, et les hommes depuis l'âge de huit ans jusqu'à trente.

Il y a quatre examens d'admission par année : ils sont fixés au 2.> des mois frimaire, ventôse^ prairial et fructidor.

Chacune de ces époques est annoncée publiquement un mois d'avance.

Les examens se font par les Inspecteurs de l'enseignement du Conservatoire.

Les aspirants aux places d'Élèves doivent être préalablement inscrits au Secrétariat du Conservatoire.

Ils ne peuvent être inscrits que sur la présentation de leur acte de naissance dûment légalisé.

Ils sont jugés comparativement : ceux qui ont les notions les plus étendues sont préférablement admis. La priorité entre ceux qui ne savent rien est relative à l'ordre d'inscription.

Le résultat de l'examen est la formation par les Inspecteurs de l'enseignement d'une liste de Candidats pour chaque genre de places à remplir.

D'après cette liste, le Directeur du Conservatoire prononce l'admission des Élèves aux termes des articles 1 et î!.

TITRE III

Ordre de l'enseignement.

ARTICLE PREMIER

L'enseignement est divisé en quatre degrés.

Pf'cmie?' degré.

L'étude des principes élémentaires de la musique, du solfège et de la préparation au chant.

Second degré.

L'étude du chant, de la déclamation et des instruments.

Troisième degré.

L'étude de la scène chantée avec accompagnement d'orchestre, l'étude vocale et instrumentale de morceaux d'ensemble dans des exercices particuliers et publics, l'étude de l'harmonie et de la composition.

Oualriéme degré.

Le complément de l'étude par une suite de cours traitant des rapports des sciences physiques, mathématiques, philosophiques et poétiques avec la musique.

Les Cours sont publics.

Selon les besoins de l'étude, les Inspecteurs de l'enseignement professent les parties composant le troisième degré.

TITRE IV

ARTICLE PREMIEK.

Ordre de l'étude.

Les Élèves étudiant le solfège peuvent être admis à l'étude des instruments.

Les Élèves ne peuvent cumuler l'étude de deux parties instrumentales.

Les Élèves étudiant les instruments, et qui ont quitté le solfège, peuvent être admis à l'étude de l'harmonie.

Les Élèves étudiant le chant ne peuvent recevoir l'enseignement d'aucune partie instrumentale.

Les Élèves étudiant le chant peuvent cumuler l'enseignement de la préparation au chant et de la déclamation

Pour (*;tre admis à l'étude de l'harnionie, il faut être lecteur et connaître le clavier.

L'étude de l'harmonie ne peut durer plus d'une année pour chaque Élève.

Les classes de cette partie sont renouvelées annuellement, à l'époque de la rentrée des classes du Conservatoire.

Pour être admis à l'étuile de la composition, il faut savoir l'harmonie, et être porteur d'un certificat, de l'une des Écoles centrales, attestant que le Candidat connaît les règles grammaticales de la langue française.

L'étude de l'harmonie et de la composition ne peut être cumulée.

Les Élèves jugés en état d'être admis à l'exécution, dans les séances d'audition des chefs-d'œuvre de toutes les Écoles, y sont appelé? par le Directeur du Conservatoire, d'après les propositions des Inspecteurs de l'Enseignement.

Les Élèves, pour être admis aux Cours formant la quatrième et dernière partie de l'Enseignement, doivent suivre l'étude de l'une des parties du troisième degré.

Les changements de degrés ou de parties de l'Enseignement ne peuvent s'opérer que sur l'avis des Inspecteurs de l'Enseignement.

Les Élèves reçoivent huit leçons par décade, pour chaque partie de l'enseignement auquel ils sont admis ; cinq de ces leçons leur sont données par leurs Professeurs ; les trois autres par un Répétiteur chois^ p;!.rnii les Élèves les plus avancés de la clas^p.

Ce Répétiteur, désigné par le Professeur, est nommé par le Directeur sur la proposition motivée des Inspecteurs de l'Enseignement.

Les Élèves qui ont obtenu un premier prix dans une partie ne peuvent plus être comptés, dans les classes de cette partie, un an après, à moins qu'ils ne remplissent les fonctions de Répétiteurs.

TITRE V

Inspecti'o7i de l' Étude.

ARTICLE PREMIER

Chacune des classes du Conservatoire, continuellement soumise à l'inspection de l'enseignement, subit, par trimestre, un examen spécial, ayant pour but de constater l'état de l'étude par la connaissance qu'il donne des dispositions ou des défauts des Élèves.

Les résultats de cet examen sont : le maintien du classement des Élèves, leur avancement, s'il y a lieu, ou leur radiation pour cause d'incapacité, lorsque les motifs en sont suffisamment établis.

Les Inspecteurs de l'enseignement se partagent l'inspection des classes, et chacun d'eux con-erve, pendant une année, l'attribution de cette inspection, dont la division est établie dans l'ordre suivant :

V Le solfège;

2*" Le chant et la déclamation ;

3" Les instruments à vent ;

h" Les instruments à cordes ;

5" Le piano, l'harmonie et la composition.

Les examens de chaque classe s'effectuent ainsi qu'il suit : Le premier jour du dernier mois de chaque trimestre, le Professeur reçoit une feuille dressée pour l'examen et dont une partie est destinée à recevoir son rapport sur l'état des Élèves qui composent sa classe. Ce rapport doit être signé par le Professeur et déposé par lui au Bureau de surveillance des classes, dans les trois jours qui suivent celui dans lequel la feuille lui a été remise. Le Bureau de surveillance transmet de suite ces rapports au Directeur, qui les adresse aux Inspecteurs de l'enseignement, selon l'attribution donnée à chacun d'eux.

Pendant les dix jours suivants, les Inspecteurs procèdent à l'examen des classes : ils comparent les rapports des Professeurs avec l'état des Élèves, et mettent, sur la feuille d'examen, leurs observations. Chacune de ces feuilles est signer' par l'Inspecteur-

Le quinzième jour du dernier mois de chaque trimestre est fixé, irrévocablement, pour la tenue d'un Comité, présidé par le Directeur du Conservatoire, dans lequel les Inspecteurs de l'enseignement se communiquent les résultats de l'examen et proposent les décisions relatives à chaque Élève : ces décisions, dans lesquelles ne peut voter l'Inspecteur faisant le rapport, sont inscrites sur la feuille d'examen de la classe et sont signées par le Président du Comité.

Les séances de ce Comité sont prorogées, s'il y a lieu, pendant les trois jours suivants.

TITRE VI

SERVICE DE l'eNSEIGIVEMEIMT.

Police des Professeurs.

ARTICLE PREMIER

Les Membres du Conservatoire sont employés à professer toutes les parties, selon leurs connaissances et selon les besoins de l'enseignement.

Chaque Professeur doit au Conservatoire quinze leçons effectives par mois ; elles doivent être données dans l'ordre suivant : quatre leçons fixes par décade, de deux jours l'an, soit pairs, soit impairs, et une leçon variable au choix du Professeur, l'un des jours non affectés aux leçons fixes.

La présence des Professeurs à leur poste se constate, chaque jour, par les signatures qu'ils apposent sur deux feuilles ouvertes, à cet eftét, au Bureau de surveillance des classes : la première feuille est fermée à l'heure indiquée pour l'ouverture de la classe ; la seconde ne peut être ouverte qu'à l'heure déterminée pour la sortie de la classe.

Les Professeurs qui négligent l'exécution des présentes dispos lions sont réputés absents de leur poste.

Les Professeurs peuvent obtenir du Directeur deux congés dans le cours d'un mois ; mais ils doivent se faire remplacer par un de leurs collègues professant la même partie, et rendre les leçons dont ces congés priveraient leui^ Élèves aux jours non affectés aux leçons fixes.

Toutes les leçons dont les Élèves sont privés dans le cours d'un mois.

d'après le service prescrit, doivent leur être rendues dans le cours du mois suivant, sans préjudice des leçons déterminées par l'article 2.

Les Professeurs qui doivent, à l'expiration d'un trimestre, cinq leçons à leurs Élèves sont pointés comme inexacts par le Comité de police.

VU

Les Professeurs qui sont pointés quatre fois dans l'année par le Gomité de police sont destitués.

Le seul motif admissible pour justifier l'absence d'un Professeur au service de l'enseignement ne peut être qu'une maladie dont la durée aurait excédé le terme de quinze jours : la nature de cette maladie et sa durée doivent être constatées par attestation d'officier de santé et par visite du Bureau de surveillance des classes du Conservatoire.

Il est dressé chaque mois un état des absences au service prescrit : chacune de ces absences détermine une retenue provisoire d'un dixième du traitement d'un mois; cette retenue est susceptible d'être remise au Professeur Cjui l'a supportée, d'après une attestation du Comité de police, constatant que la restitution de la leçon a été faite aux Élèves dans les délais accordés par l'art. 5.

Au défaut de cette attestation, la retenue est prononcée définitive, et les fonds qui en proviennent sont versés dans la caisse des retenues.

TITRE VII Police des Élevés.

L'enseignement est en activité tous les jours, excepté les quintidis et décadis, consacrés au repos, la veille et le jour des Fêtes nationales.

Le temps employé à l'étude est divisé en deux périodes : la première de neuf heures du matin jusqu'à onze heures et demie; la seconde de midi à deux heures et demie.

Le son de la cloche indique l'entrée et la sortie des classes.

La présence des Élèves est constatée chaque jour par un appel fait dans la classe à l'heure indiquée pour son ouverture; ceux qui sont absents à cet appel sont pointés.

Aucun Élève ne peut être admis en classe après l'appel.

Les classes d'Élèves, de chaque sexe sont séparées : il ne peut exister de réunion que dans les classes de répétition, de scène chantée et dans les exercices.

Les parents ou surveillants des Élèves femmes sont seulement admis dans les classes où la réunion des sexes est autorisée par l'article précédent.

Il est établi , dans la partie affectée à l'enseignement des femmes, un lieu destiné à recevoir les parents ou surveillants pendant la durée des leçons.

Les Élèves supportent individuellement les frais de réparation des dégradations effectuées par eux dans le Conservatoire, soit aux bâtiments, soit aux instruments, soit aux ouvrages donnés pour l'étude.

Si l'auteur du délit est inconnu, les Élèves composant la classe supportent collectivement les frais de ces réparations.

Les Élèves sont à la disposition du Conservatoire pour son service intérieur et pour celui ordonné par le Gouvernement. Ils reçoivent l'ordre de ces divers services du Directeur.

Les délits des Élèves contre la police, dans le Conservatoire, l'inexactitude à l'étude ou au service prescrit par le Directeur, sont punissables par les cinq degrés de peines suivants :

1" L'inscription, sur le registre de police, de la nature du délit et du nom de l'Élève par qui il a été commis ;

2° L'envoi aux parents ou tuteurs de l'extrait du registre de police;

3° L'affiche, pendant dix jours, de l'extrait du registre de police ;

II" La radiation, applicable à quatre absences consécutives, sans motifs, dans le cours d'un mois ;

5" Le bannissement du Conservatoire ; d'après l'application de cette peine, celui qui en est frappé ne peut jamais obtenir le certificat d'Élève du Conservatoire.

L'application des trois premiers degrés est attribuée au Directeur du Conservatoire ; celle des quatrième et cinquième est attribuée au Comité de police.

La manifestation de principes antirépublicains, la rébellion à l'auto-

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rite, et les délits contre les mœurs, reçoivent immédiatement l'application du cinquième degré.

TITRE Vni.

Bureau île surveillance des classes.

ARTICLE PREMIER

Deux Membres du Conservatoire, nommés par le Directeur, font alternativement le service du Bureau de surveillance.

Ce Bureau est permanent pendant la durée des classes : il maintient la police du Conservatoire pendant le temps destiné à l'étude ; il exerce la police sur les membres du Conservatoire et sur les Élèves dans les fêtes publiques ; il remplit 1ns mème> fonctions dans les exercices publics des Élèves et dans les séances d'audition.

Le Bureau de surveillance adresse chaque jour un rapport circonstancié de la présence des Professeurs et des Élèves au service de l'enseignement.

Toutes demandes ou réclamations, et généralement tous objets relatifs à la police et à l'enseignement, soit de la part des Professeurs, soit de celles des Élèves ou de leurs parents, doivent être faites au Bureau de surveillance, qui les transmet au Directeur dans le rapport du jour.

TITRE IX

Comîlé de police.

Il est établi un Comité de police chargé de l'application des dispositions du Règlement envers les Membres du Conservatoire et les Élèves

Ce Comité, présidé par le Directeur du Conservatoire, est composé d'un Inspecteur de l'Enseignement, d'un Membre du Bureau de surveillance et de quatre Professeurs désignés par le Directeur.

L'Inspecteur y remplit les fonctions de Vice-Président.

Ce Comité est renouvelé tous les six mois : les Professeurs désignés pour sa formation ne peuvent se dispenser d'y siéger ; il se réunit le 5 de chaque mois.

Deux Professeurs, également désignés par le Directeur, remplissent les fonctions de suppléants au Comité de police.

TITRK X.

Exercices des Élèves.

ARTICLE PIIEMIER.

C^s exercices, faisant partie du troisième degré de l'enseignement sont établis pour former les Elèves à l'exécution des productions musil cales en tous genres.

L'un des Inspecteurs de l'enseignement est spécialement chargé de la formation du répertoire des exercices des Élèves : il en dirige les répétitions et l'exécution. ""

L'exécution de ces exercices est entièrement réservée aux Élèves du Conservatoire.

Ces exercices sont publics et ont lieu au moins une fois par mois.

Le Directeur du Conservatoire règle l'ordre et la police des exercices et sur la proposition do l'Inspecteur chargé de cette partie, il désigne Jes LIeves qui doivent coopérer à la formation de l'orchestre.

TITRE XL Distribution des prix.

ARTICLE PREMIER

Les parties qui concourent aux prix qui sont annuellement distribués aux élevés du Conservatoire sont :

La composition, l'harmonie, le chant déclamé, le chant, le piano le violon, le violoncelle, la flûte, le hautbois, la clarinette, le cor et' le basson. '

Il est afl-ecté à chacune de ces parties un premier prix, un second prix et un accessit.

L'étude du solfège reçoit huit encouragements.

Nature des premiers Prix.

Composition. — Dix partitions.

Harmonie. — Dix partitions.

Chant déclamé. — Trois partitions et un exemplaire du théâtre de trois des principaux tragiques français, Ctiant. — Six partitions.

Piano. — Six partitions.

Violon. — Un violon .

Violoncelle. — Un violoncelle.

Flûte. — Une flûte.

Hautbois. — Un hautbois.

Clarinette. — Deux clarinettes, l'une en si^ l'autre en ut.

Cor. — Un cor en tous tons.

Basson. — Un basson.

Nature des seconds prix.

Le second prix de composition consiste en six partitions.

Celui du chant déclamé consiste en une partition et un exemplaire du théâtre de l'un des tragiques français.

Ceux de chacune des autres parties consistent en deux partitions. yatnre des accessits.

Les accessits consistent en une palme.

Nature des encouragements.

Chacun des encouragements consiste en un exemplaire de la seconde partie du solfège du Conservatoire : les encouragements ne reçoivent pas de palme.

Les instruments donm's eii prix doivent r-tre de facture française.

Les prix sont jug('S à la suite d'un concours public, par un .Turv de quinze membres, nommé par le Ministre de l'Intérieur.

Les Élèves ne peuvent lemporter plus de deux seconds prix dans la même partie.

Ceux qui ont rempf)j-té un premier prix ne peuvçnt plus concourir dans la mt'^me pai-tie.

M La Distribution des prix a lieu un mois après le jugement ; elle est faite par le Ministre de l'Intérieur en une séance publique du Conservatoire de Musique, à hiquelle l'Institut national des Sciences et Arts est invité.

TITRE XII

Service des L'êtes natioiialcs,

AUTICLE PREMIER.

Le Directeur donne Tordi-e général du service pour la célébration des Fêtes nationales.

Le Directeur et les Inspecteurs de l'enseignement font au Ministre de l'Intérieur la proposition du Programme des morceaux qui doivent être exécutés dans la célébratidu des Fêtes jialionales.

Le Directeur et les Inspecteurs de l'enseignement désignent l'un d'eux pour diriger l'exécution, déterminent l'emploi des Membres du Conservatoire et désignent les places qu'ils doivent occuper dans l'orchestre ; ils déterminent le nombre des répétitions nécessaires.

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