‹ Histoire du Conservatoire impérial de musique et de déclarationChapitre 130 sur 271 · IV · texte numérisé non relu

IV

Aucuns morceaux, autres que ceux déterminés par le Programme, ne peuvent être exécutés par l'orchestre du Conservatoire que sur- l'ordre exprès de l'inspecteur de l'enseignement, chargé de la direction de l'exécution.

Les Membres du Conservatoire doivent être présents à la célébration des Fêtes nationales.

YI Les motifs d'exception à l'article précédent ne peuvent être que les congés obtenus aux termes du titre 17, et les maladies constatées. (Voir l'art. 8 du titre 6.)

La présence des Membres, soit aux répétitions, soit à la célébration des Fêtes nationales, se constate par signatures apposées sur des feuilles de présence.

Les Membres qui ne se trouvent point à l'heure indiquée pour le ser. vice sont considérés absents.

Les Membres du Conservatoire ne peuvent intervertir, dans l'orchestre, l'ordre des places qui leur sont assignées par les Inspecteurs de l'enseignement chargés de la direction.

Aucun d'eux ne peut quitter son poste que lorsque l'indication de la tin du service est transmise à l'orchestre par l'Inspecteur de l'enseignement chargé de la direction.

Les Membres du Conservatoire en contravention avec l'article précédent sont considérés comme absents.

Les Membres du Conservatoire absents sans motifs légitimes à la célébration d'une Fête nationale supportent une retenue de dix journées d'appointements.

Chaque absence aux répétitions indiquées détenu 'ne la retenue d'une somme égale à trois journées d'appointements.

Le Professeur absent sans motifs à la célébration d'une Fête nationale est en outre pointé comme inexact par le Comité de police.

L'application de cette peine renouvelée deux fois dans le cours d'une année entraîne l'application de la disposition prescrite par l'article 7 du titre 6.

Quatre absences sans motif aux répétitions des Fêtes nationales Clans le cours d'une année déterminent l'application de la même disposition.

TITRE XIII

Hihliotlàque,

ARTICLE PREMIER

La Bibliothèque est ouverte au pubUc les 2, 3 et 4 de chaque décade ; aux Membi-es et Élèves du Conservatoire les 6, 7 et 8 de chaque décade. Les 1, 5 et 9 sont destinés au classement des ouvrages.

La durée de l'ouverture des salles de la Bibliothèque , aux époques déterminées, est fixée depuis dix heures du matin jusqu'à deux heures après midi.

Les Élèves du Conservatoire né sont admis dans la Bibliothèque, aux jours qui leur sont réservés, que lorsqu'ils sont porteurs d'une carte délivrée par le Directeur.

Les ouvrages dont on veut prendre connaissance doivent être déUvrés par le Bibliothécaire et doivent lui être remis.

Il est permis de prendre copie des ouvrages faisant partie de la Bibliothèque, ainsi que les dimensions et dessins des instruments qui y sont déposés pour modèles.

Des cabinets adjacents aux salles de la Bibliothèque sont ouverts aux artistes pour la lecture des ouvrages sur le piano.

Un Règlement particulier fixe le mode à suivre pour subvenir aux Irais d'enti'etien des instruments placés dans ces cabinets.

Le Bibliothécaire est responsable des ouvrages et instruments faisant partie de la Bibliothèque : il ne peut, sous aucun prétexte, en permettre la sortie, hors le cas où, pour le service de l'établissement, ces objets devront en être extraits ; mais alors cette extraction doit s'opérer d'après un ordre signé du Directeur.

Mil

Tous les trois mois , le Bibliothécaire remet au Directeur un état signé des ouvrages et instruments entrés à la Bibliothèque pendant le trimestre.

Le Directeur transmet annuellement au Ministre de Tlntérieur les copies certifiées des états qui lui sont fournis par le Bibliothécaire.

TITRE XIV

Audition des chefs-d'œuvre de loules tes écoles.

ARTICLE PHEMIKn.

Pour la conservation de l'art musical, sa propagation et sa meilleure direction, le Conservatoire de musique se réunit, en séance publique, trois fois par année pour faire entendre les ouvrages généralement consacrés et reconnus utiles pour atteindre ce but.

Ces séances ont lieu dans la salle d'audition du Conservatoire , en présence du Ministre de l'Intérieur : les Membres de l'Institut national des Sciences et Arts sont invités.

Elles sont fixées aux mois de frimaire, ventôse et prairial.

Les Inspecteurs de l'enseignement forment, dans les jours complémentaires de chaque année, le répertoire des ouvrages qui doivent être exécutés l'année suivante dans les séances d'audition :" le répertoire est transmis au Directeur, qui en ordonne l'exécution aux époques déterminées.

Les ouvrages d'aucuns Compositeurs vivants ne peuvent faire partie du réperto.re.

Le Directeur du Conservatoire ordonne le service des séances d'audition, d'après la proposition des Inspecteurs de l'enseignement.

Ce service, comprenant les lépétilions préalables et l'exécution, est d'obligation pour les Membres qui y sont appelés.

L'un des Inspecteurs de l'enseignement est chargî de la direction de l'exérution, et dans ce cas, ses collt'gnes de\iennen1 fes adjoints.

Les dispositions applicables aux absences à ce service et à sa tenue sont celles déterminées pour le service des Fêtes nationales.

TITRE XV

Formation des ouvrages élémentaires.

ARTICLE PREMIER

Pour établir l'unité d'enseignement dans toutes les parties de l'art musical, il est imposé aux Membres du Conservatoire l'obligation de s'occuper de la formation des ouvrages élémentaires nécessaires à l'enseignement.

Ces ouvrages seront préparés et arrêtés par des Commissions spéciales formées des Professeurs des parties relatives, de Compositeurs, et présidées par le Directeur du Conservatoire.

Les ouvrages arrêtés par ces Commissions seront soumis à l'adoption des Membres du Conservatoire réunis en assemblée générale.

L'adoption des ouvrages élémentaires ne peut être que le résultat de la majorité absolue des suffrages de la totalité des Membres du Conservatoire.

L'enseignement a lieu, selon les ouvrages élémentaires adoptés par le Conservatoire par tous les Professeurs de cet établissement : le DirectCHr surveille l'exécution de la présente disposition.

* TITRE XVI

Révision des ouvrages élémentaires.

Les Membres du Conservatoire ont la faculté de proposer les amendements qu'ils croient utiles pour l'amélioration des ouvrages élémentaires.

Les propositions relatives à cet objet sont adressées à l'assemblée générale des Membres du Gonseivatoire, qui décide, à la majorité absolue des Membres présents, s'il y a lieu à examiner la proposition qui lui est soumise.

D'après l'affirmative, cet examen est confié à une Commmission composée de sept Membres.

L'adoption ou le rejet des amendements proposés s'opère ainsi qu'il suit :

La Commission chargée de l'examen fait un rapport à l'assemblée générale dans la séance du semestre suivant.

L'assemblée générale décide, en cette séance, à la majorité absolue des Membres présents, l'admission à la discussion ou le rejet de l'amendement proposé. La discussion est entamée de suite, s'il y a lieu, et continuée en deux séances convoquées extraordinairement à quinze jours d'intervalle au moins.

Dans chacune de ces séances , le projet et le rapport de la Commission sont reproduits avec les résultats de la délibération précédente; dans la dernière séance, l'assemblée prononce définitivement l'adoption ou le rejet de la proposition^

Cette décision doit être le résultat de la majorité absolue des suffrages de la totalité des Membres du Conservatoire.

Si la proposition est admise, une Commission de trois membres est chargée de s'occuper de son incorporation dans l'ouvrage élémentaire auquel elle est relative ; cette Commission soumet, en une séance extraordinairement convoquée, le résultat de son travail à l'assemblée générale, qui doit prononcer sur cet objet sans désemparer. Alors l'amendement adopté est revêtu du caractère qui prescrit l'obligation de sa pratique dans l'enseignement à tous les Professeurs du Conservatoire.

TITJRE XVIL

Congés,

ARTICLE PREMIER

Le Directeur du Conservatoire, pour faciliter les recherches utiles à l'art et l'extension des connaissances relatives , est autorisé à accorder aux Membres du Conservatoire, Compositeurs ou exécutant le solo, des congés, soit pour voyager dans l'intérieur de la république, soit pour aller chez l'étranger.

Il ne peut être à la fois délivré plus de trois congés de cette nature, et leur durée ne peut excéder le terme de quatre mois.

Deux Inspecteurs de l'enseignement, ou deux artistes professant la même partie, ne peuvent se trouver en congé dans le môme temps.

Les Membres du Conservatoire ne peuvent obtenir ces congés qu'à la condition de se faire remplacer, pendant leur durée, par un de leurs collègues : ces remplacements sont autorisés par le Directeur, sur l'avis des Inspecteurs de l'enseignement.

Les artistes admis au remplacement peuvent percevoir les traitements des Professeurs qu'ils remplacent, jusqu'à l'époque de la rentrée en fonctions de ces derniers.

A l'expiration du terme fixé par ces congés, le Professeur absent est atteint parles dispositions du titre 6 du Règlement; ses appointements sont suspendus, et sa destitution prononcée par le Comité de police , après quinze absences consécutives au service de l'enseignement.

Les causes de maladie peuvent seules suspendre l'action du Règlement; mais dans ce cas, la maladie doit être constatée par des officiers de santé, et cette attestation, légalisée par les officiers publics du îieu où se trouve le malade, doit être de suite adressée au Directeujr du Conservatoiie.

TITRE XVIII

Dèpôl (In la Musique cl des In^trumtnts.

ARTICLE PREMIEB.

Deux gardiens font alternativen^ent le service de ce dépôt, qui est permanent, chaque jour atfecté à l'enseignement , pendant la durée des classes, les jours affectés aux exercices ues Élèves, aux répétitions et' à l'exécution dans les séances d'audition.

Le service de ce dépôt ne doit , en aucun temps , être interrompu par l'absence de l'un des gardiens; ils doivent se suppléer réciproque" ment.

Le Directeur du Conservatoire établira un Règlement particulier pour l'ordre du dépôt; ce Règlement prescrira les devoirs des gardiens dans les divers services qui leur sont attribués.

Lorsque, par l'absence de i'un des gardes de dépôt, pendant le temps prescrit pour l'exercice de ces fonctions, le service est entravé, le Bureau de surveillance des classes en fait rapport au Direct,eur, qui ordonne une retenue de quinze journées de traitement pour la première absence : la récidive entraîne la destitution.

TITRE XIX

Disposition.'^ générales.

ARTICLE PREMIER

Les Membres du Conservatoire se réunissent en assemblées générales pour s'occuper de questions relatives à l'art musical.

Ces assemblées sont fixées aux 15 des mois de ventôse et fructidor. Selon le besoin, le Directeur du Conservatoire convoque extraordinairement les assemblées générales.

Le Directeur du Conservatoire convoque, selon le besoin, les Inspecteurs de l'enseignement, pour se réunir en comité et délibérer sur des objets relatifs à leurs attributions.

Le Directeur préside toutes les assemblées générales ou particulières des Membres du Conservatoire; il remplit les fonctions de Commissaire du Gouvernement près les divers Jurys qui ont lieu dans le Conservatoire, aux termes des dispositions du l.èglement.

Le Secrétaire du Conservatoire dresse les procès-verbaux des assemblées générales, Comités et Commissions indiqués dans le Règlement; il est dépositaire des arcliives de l'établissement.

Les fonds provenant des retenues faites aux Membres du (Conservatoire, selon les dispositions du Règlement, sont employés pour l'utilit.é de l'établissement d'après la décision du Ministre de l'Intérieur.

Vu et approuvé :

Le Ministre de l'Intérieur^

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