‹ Histoire du Conservatoire impérial de musique et de déclarationChapitre 137 sur 271 · SECTION PREMIÈRE. — BUREAU DE SURVEILLANCE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE. — BUREAU DE SURVEILLANCE

Art. 22. — Deux Membres du Conservatoire nommés par le Directeur font alternativement le service du Bureau de surveillance.

Art. 23, — Ce Bureau est permanent pendant la durée des classes. Il maintient la police intérieure du Conservatoire pendant le temps destiné à l'étude et pendant les exercices publics.

Art. 2/i. — Le Bureau de surveillance adresse chaque jour au Directeur un Rapport circonstancié de la présence des Professeurs, des Répétiteurs et des Élèves au service de l'enseignement et sur l'ordre observé pendant la tenue des classes.

Art. 25. — Toutes les demandes ou réclamations et généralement tous objets relatifs à la police et à l'enseignement, soit de la part des Professeurs, Adjoints et Répétiteui^s, soit de celle de leurs Élèves ou de leurs parents, doivent être faits au Bureau de surveillance, qui les transmet au Directeur dans le rapport du jour.

Art. 26. — Le Bureau de surveillance exerce ses attributions sur le dépôt de la musique et des livres destinés au service des classes, et rend compte de la tenue de ce dépôt au Directeur.

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