CHAPITRE III
Admission des Élèves.
Art. 13. — Les aspirants aux p'aces d'Élèves dans le Conservatoire doivent savoir lire et écrire. Ils doivent être doués des facultés physiques nécessaires au genre d'étude qu'ils veulent suivre. Les vices de conformation et d'organisation susceptibles d'altérer ces facultés sont un motif formel d'exclusion.
Art. Ik' — Aucune admission ne peut avoir lieu définitivement si le sujet n'a été examiné et présenté par le Comité d'enseignement de l'école à laquelle il aspire.
Art. 15. — Les aspirants doivent, avant les examens d'admission., être inscrits au Secrétaiiat et avoir déposé l'extrait légalisé de leur acte de naissance.
Art. 16. — Les demandes d'admission au Conservatoire doivent être adressées par écrit au Directeur , qui indique les époques d'examen.
Art. 17. — Les aspirants ne peuvent être admis dans l'École de musique avant l'âge de huit ans ; au-dessus de treize ans, ceux qui n'ont point de notions suffisantes de musique sont formellement exclus.
Il y a exception en faveur de ceux qni se destinent an cluinl ei qni sont doués d'une belle voix.
Passé l'âge de vingt-cinq ans, aucun aspirant ne peut être admis.
Art. 18. — Dans l'école de déclamation, les hommes ne peuvent être admis au-dessous de quinze ans ni au-dessus de vingt-cinq.
Art. 19. — Dans la même école, les femmes ne peuvent être admises que depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à celui de vingt et un.
Art. 20. — Les aspirants à l'école de déclamation doivent avoir étudié la langue française; ceux qui, après leur admission seraient reconnus n'être point assez instruits dans cette partie, seront tenus de s'en occuper, sous peine d'être rayés.
Art. 21. — Dans les deux écoles, les aspirants qui se destinent au théâtre doivent réunir aux qualités exigées par les art. 13, 17, 18, 19 et 20, celle d'une représentation convenable.