‹ Histoire du Conservatoire impérial de musique et de déclarationChapitre 139 sur 271 · SECTION 3. — CONGÉS DES PROFESSEURS · texte numérisé non relu

SECTION 3. — CONGÉS DES PROFESSEURS

Art. 40. — Les Membres du Conservatoire peuvent obtenir des congés pour voyager.

Art. 41. — Les congés pour voyager dans l'intérieur de l'Empire sont accordés par le Ministre sur la demande du Directeur.

Art. 42. — Les Professeurs en congé sont remplacés par des adjoints ou des Répétiteurs, choisis par le Directeur dans la liste formée par le Comité d'enseignement.

Art. 43. — Le traitement d'un Professeur absent est suspendu, à moins que le voyage qui est l'objet de la demande du congé ne soit motivé pour cause de maladie. Dans (C cas, cette maladie et la nécessité du voyage doivent être constatées par une consultation de médecins.

Art. 44. — Les Répétiteurs appelés à remplacer des Professeurs absents sont indemnisés par un traitement dont la quotité est déterminée par le Ministre sur la proposition du Directeur.

Art. 45. — A l'expiration du terme fixé par son congé, un Professeur absent est soumis aux dispositions des art. 55, 56, 57, 58, 59, 60 et 61 du Règlement, relatifs à la police de l'enseignement.

Après douze absences consécutives, le Directeur fait son rapport au Ministre qui prononce.

Art. 46. — L'état de maladie peut seul suspendre cette disposition, mais, dans ce cas, il doit être constaté par deux médecins, et leur attestation, légalisée par le Ministère public dans le lieu où se trouve le malade, doit être de suite transmise au Directeur.

Les dispositions ci-dessus sont communes aux Adjoints aux Professeurs et aux Répétiteurs appointés.

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