SECTION 4. — CONGÉS DES ÉLÈVES
Art. 47. — Les Élèves reçoivent du Directeur les permis pour s'absenter des classes. Ces congés ne peuvent excéder la durée de trois mois.
Art. 48. — Les Élèves dont les absences se prolongent au delà de ce terme, sont soumis de nouveau aux examens d'admission.
SECTION 5. — SERVICE DE l'ENSEIGNEMENT.
Art. 49. — Les Professeurs sont employés suivant leurs attributions ; ils sont assistés dans le service de l'enseignement par des Adjoints et des Répétiteurs.
Art. 50. — Les Adjoints sont choisis parmi les Répétiteurs qui se sont distingués, les Répétiteurs le sont parmi les Élèves.
Art. 51. — Le service de Répétiteur non appointé, qui nejieut durer moins d'une année, est d'obligation i)our les Élèves c|ui y sont appelés;
sEcrioiN 6. — polk:k de l'enseignement.
Art. 52. — Aucunes leçons ne peuvent être données hors de l'établissement.
Art. 53. — Chaque Professeur doit donner des leçons de deux jour| l'un, excepté les jours assignés au repos.
Art. 5/j. — Les Membres du Comité d'enseignement dans les deux écoles, en raison des attributions attachées à ce service, ne sont tenus qu'à faire deux classes par semaine.
Ai't. 55. — La présence des Professeurs se constate par les signatures qu'ils apposent sur deux feuilles ouvertes à cet effet au Bureau de surveillance des classes; la première feuille est fermée à l'heure indiquée pour l'ouverture de la classe, la seconde ne peut être ouverte qu'à l'heure déterminée pour la sortie.
Les Professeurs qui néghgent l'exécution de ces dispositions sont réputés absents.
Art. 56. — Toutes les leçons dont les Élèves sont privés dans le cours d'une semaine doivent leur être rendues dans le cours de la semaine suivante, aux jours non atfectés au service prescrit.
Art. 57. — Le seul motif admissible pour légitimer l'absence d'un Professeur au service de l'enseignement ne peut être qu'une maladie dont la durée aurait excédé le terme de quinze jours; la nature de cette maladie et sa durée doivent être constatées par attestation de médecin et par visite du Bureau de surveillance.
Art. 58. — Les leçons dues antérieurement à une maladie doivent être sucessivement rendues, lorsque le Professeur repi^end le cours de son service.
Art. 59. — Au commencement de chaque mois, le Directeur du Conservatoire adresse au Ministre l'état des leçons données par chaque Professeur xlans le mois précédent. Cet état relate les leçons dues primitivement, celles qui ont été rendues et celles qui restent dues à l'époque du rapport.
Art. 60. — Les Professeurs qui, au premier de chaque mois, doivent des leçons sur le mois précédent, sont tenus de les rendre sans délai et de suite. Le payement de la totalité de leur traitement pour le mois échu est difféi'é jusqu'à ce qu'ils aient entièrement satisfait à cette disposition.
Art. 61. — Le Directeur du Conservatoire adresse un rapport particulier au Ministre sur les Professeurs qui , étant en retard d'un mois pour la restitution de leurs leçons dues, ont laissé leur traitement dans la caisse du Conservatoire, aux termes de l'article précédent.
Art. (32. — 11 est statué alors sur les Professeurs en retard, en raison du nombre de leçons qu'ils ont différé de rendre.
Art. 63. — Les présentes dispositions sont applicables aux adjoints, aux Professeurs et aux Répétiteurs appointés.
Art. 64. — Les Élèves répétiteurs non appointés sont soumis aux mômes dispositions, et ceux qui, dans le cours d'un mois, n'ont pas rendu les leçons dues sur le mois précédent, sont définitivement rayés du tableau des Élèves.