‹ Histoire du Conservatoire impérial de musique et de déclarationChapitre 146 sur 271 · SECTION 3. — EXAMEN DES CLASSES · texte numérisé non relu

SECTION 3. — EXAMEN DES CLASSES

Art. 131. Les classes sont examinées tous les trois mois; ces examens ont lieu au théâtre en présence du Directeur, des Professeurs en exercice et des professeurs honoraires.

Art. 132. — Les Élèves sont entendus au gré de leurs Professeurs, soit ensemble, soit séparément.

Art. 133. — Les Élèves de toutes les classes sont tenus d'assister aux examens.

Art. 13.'i. — Pendant l'examen, les Membres du Comité inscrivent, dans un registre ouvert pour chacun d'eux, leurs notes sur les progrès et les moyens de chaque Élève; ces notes, discutées après l'audition, sont résumées par le Directeur et constituent l'avis du Comité. Cet avis est transcrit sur le registre du Comité par le Secrétaire du Conservatoire.

Art. 135. — Les extraits du registre ne sont délivrés, s'il y a lieu, que sur l'ordre du Directeur.

Art. 136. — Les parties qui concourent aux prix annuellement distribués aux Élèves de l'École de Déclamation sont la déclamation tragique , comique et oratoire.

La règle des concours est établie par le Directeur.

Art. 137. — Chacune de ces parties reçoit un premier prix, un second prix et un accessit.

Art. 13S. — Les prix sont jugés, à la suite d'un concours public, par un Jury de neuf Membres nommé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 139. — Les Élèves ne peuvent obtenir que deux accessits, deux seconds prix et un premier prix dans ia rntnie partie.

Art. 140. — Les élèves peuvent concourir successivement ou à la fois dans les trois parties.

Art. lill. — Les prix sont distribués avec ceux de l'École de Musique, en séance publique du Conservatoire.

CIIAPITUF. IX.

Classe de Danse et -de P/aceme/tt du coi-ps

Art. 142. — Cette classe est tenue trois fois par semaine; elle est assimilée au régime des autres classes du Conservatoire.

Art. lZi3. — Les Élèves des classes de déclamation et du pensionnat sont appelés par fe Directeur à cette classe.

Art. Ikk. — Le Professeur de danse et de placement du corps assiste au\ examens des fla'-sos de déclamation spéciale et lyrique, aux

répétitions des exercices dramatiques de tous genres et aux examens relatifs aux débuts dos élèves.

CHAPiTl'.E X,

Exercices publics des Élèves des deux Écoles.

Art, l/iô. — Les exercices sont établis pour former les Élèves à l'exécution du genre auquel ils se destinent.

Art. l/i6. — Les exercices publics sous forme de concert se composent de l'exécution des principales productions des maîtres de toutes les écoles dans toutes les parties de l'art musical.

Art. Mil. — Les exercices dramatiques se composent d'ouvrages ou de fi-agments tragiques, comiques, lyriques ou oratoires, choisis dans les principales productions des poëtes, des orateurs français et des maîtres qui ont composé pour la scène française.

Art. 1^8. — L'exécution des exercices est entièrement réservée aux Élèves du Conservatoire.

Art. 1^9. — Le Directeur fixe le nombre, règle l'ordre et la police des exercices, et sur la proposition du Comité d'enseignement, il désigne les élèves qui doivent coopérer à l'exécution.

li désigne des censeurs parmi les Élèves pour suivr<' les détails qui peuvent leur être confiés.

Art. 150. — Ces exercices sont publics.

Art. 151. --- Les frais d'exécution sont acquittés par une rétribution perçue à la porte.

Art. 152. — Un Règlement particulier fixe le mode d'administration et de comptabilité des exercices.

Art. 153. — Le quart du produit des exercices, les frais prélevés, est employé à secourir les veuves et les enfants mineurs des Membres du (. onservatoire décédés en activité de service.

L'excédant de la recette est employé en conséquence des décisions du Ministre.

CHAPIIRK XI.

Débuts et Engagements des Élèves pour les Théâtres.

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