SECTION PREMIÈRE. — DÉBUTS SUR LES GR.ODS THÉÂTRES DE LA CAPITALE
Art. 15^. — Aucun début des Élèves des classes de musique et de déclamation du Conservatoire impérial ne peut avoir lieu sur les quatre grands théâtres sans que les formes ci-après énoncées aient été remplies.
Art. 155. — La demande de début doit être adressée au Directeur du Conservatoire par le Directeur ou Commissaire du Gouvernement près les grands théâtres.
Art. 156. — Le Directeur du Conservatoire réunit les Professeurs de l'Élève demandé et le Comité d'enseignement relatif, pour procéder ù l'examen spécial de cet Élève, et dérider s'il est en état de débuter.
Art. 157, — D'oprès c lésultat de cet, examen, le Directeur demande, s'il y a lieu, au Ministre de l'Intérieur, une permission de début en faveur de cet Élève.
Art. 158. — Lorsque le Ministre a accordé cette permission, le Directeur du Conservatoire en informe le Surintendant des spectacles.
Art, 159. — L'ordre de début donné par le Surintendant, l'administration du théâtre où l'Élève doit paraître s'entend avec le Directeur du Conservatoire et les Professeurs de l'Élève pour le choix des rôles et pour l'époque des débuts.
Art. 160. — L'Élève est annoncé par son nom seulement sur les affiches qui précèdent son premier début.
Art. 161. — Ce n'est qu^après ce premier début que le Conservatoire avoue son Élève ; le second début est annoncé avec le titi'e d'É/ève (hi Conservatoire Impérial. Cette annonce, sans aucune autre addition, est renouvelée jusqu'à la fin des débuts sur tontes les affiches de spectacle.
SECTION 2. — DÉBUTS SUR LES THÉÂTRES SECONDAIRES DE PARIS ET SUR LES THÉÂTRES DES AUTRES DÉPARTEME.\TS DE L'EJtlPIRE^
Art. 162. — Le Ministre de l'Intérieur autorise, s'il y a lieu, les débuts des Élèves du Conservatoire sur les théâtres secondaires de Paris et sur les théâtres des départements, d'après le rapport qui lui est fait par le Directeur du Conservatoire. Ce rapport doit être motivé : 1" sur la demande de l'administration du théâtre où l'Élève doit paraître; 2" sur l'avis du Comité d'enseignement de l'École dont l'Élève fait partie.
SECTION 3. — ENGAGEMENTS POUR LES THÉÂTRES DE PARIS ET DES DÉPAR- TEMEN rs.
Art. 163. — En conséquence de l'article 18 du Règlement général des théâtres (23 avril 1807), qui fait défense aux entrepreneurs, directeurs ou régisseurs de spectacles et concerts d'engager aucun Élève du Conservatoire sans l'autorisation du Ministre de l'Intérieur, les Élèves qui désirent contracter un engagement en font la demande au Directeur du Conservatoire, lequel la transmet avec un rapport motivé au Ministère de l'Intérieur, qui accorde, s'il y a lieu, l'autorisation demandée.
Le Ministre de P Intérieur^ comte de l'Empire,
CRÉTET,
Pour copie conforme :
Le Conseiller d'État à vie, comte de l'Empire^ Directeur générai de r Instruction publique^