ÉCOLE ROYALE DE MUSIQUE ET DE DÉCLAMATÎÛK
Règlement du 5 Juin 1822,
ADMINISTRATION
L'École royale de Musique et de Déclamation, créée par ordonrianCe du Roi, en date du 22 avril 1786, a été réorganisée le 1" avril 1816, et placée sous les ordres de Son Excellence le Ministre de la Maison du Roi.
Cette École, établie pour l'instruction des jeunes gens qui se destinent à devenir musiciens ou comédiens ordinaires du Roi , est dirigée immédiatement par M. l'intendant général de l'Argenterie, Menus Plaisirs et affaires de la Chambre du Roi, qui s'adjoint un Conseil d'administration et d'examen, composé du Secrétaire général de l'Intendance, de l'Inspecteur général des classes et des Professeurs de composition ou d'autres parties de l'enseignement.
Llnspec teur général est chargé de faire exécuter les règlements , d'inspecter le service en général et celui particulier à chaque classe. Il entend préalablement, conjointement avec les Professeurs, les aspi- ■-ants aux places d'Élèves. Il surveille le mode d'enseignement adopté pour chaque classe, et propose an Conseil d'administration les Élèves qui doivent être employés dans les exercices.
Les convocations des Membres du Conseil d'administration sont faites par M. l'Intendant général, ou en son nom et d'après ses ordres par l'Inspecteur général.
Le Conseil d'administration et d'examen, d'après les propositions faites par l'Intendant général, discute et examine les mesures à prendre concernant les détails du service des classes et des exercices.
Il procède aux examens des pro"grès des études, au classement des Élèves, et à la radiation de ceux d'entre k'^ Élèves qui ne doivent plu^^ faire partie des classes, rn r;ii>on r|r hi nulliti- de lenr^ moyens o-n pour toute autre cause.
M. riiitendant général, d'après l'avis du Conseil d'administration, annule, substitue, abroge et change telles dispositions que ce soit, des règlements, lorsqu'il le juge à propos pour le bien du service de l'École royale et des établissements royaux.
RÈGLEMENT
TITRE P^ De l'École en général et de ses diverses pariies d'Ensei'(jnemen(.
Art. 1. — L'École royale est instituée pour l'enseignement des sujets propres à remplir les cadres des établissements royaux de musique et de déclamation, tels que la Chapelle du Roi , l'Académie royale de musique, le Théâtre-Français, celui de l'Odéon et celui de l'Opéra- Comique.
Elle est divisée en deux p;irties distinctes d'enseignement :
L'École spéciale de Musique.
L'École spéciale de Déclamation.
Art. 2. — L'enseignement dans l'une et l'autre École étant un don gratuit de la munificence du Roi, les Élèves n'ont à se fournir que les livres et instruments nécessaires à leurs études à domicile , le dépôt des instruments et de la musique à l'usage des classes, ainsi que la Bibliothèque, étant entretenus aux frais de Sa Majesté, pour le service général et particulier de toutes les parties de l'enseignement.
Art. 3.-— Dans l'École spéciale de Musique, l'enseignement est divisé ainsi qu'il suit :
Composition.
3*^ Degré. Classe d'harmonie pour les hommes. Trois fois par
semaine.
2« Degré. Classe de contre-point et de fugue pour les hommes.
Trois fois par semaine, l'^' Degré, Composition et style de tous genres pour les hommes seulement. Deux fois par semaine.
Citant pour les deux sexc'-',
j^ Degré. Solfège. Trois fois par semaine. 2* Degré. Vocalisation. Trois fois par semaine. i*^'' Degré. Perfectionnement du chant, ':luuit d':':lomé, Troi:^ fois par semaine»
Instruments- pour tes deux sexes.
2® Degré. Classe de piano, exécution. Trois fois par semaine, l*"" Degré. Perfectionnement. Trois fois par semaine.
Classe d'Or<juc.
Deux fois par semaine pour les hommes et une foi^s pour les femmes.
Classes pour les Hommes seulement.
I Violon. Trois fois par semaine.
Classes
de
Perfectionnement.
Violoncelle,
Idem
Id.
Hautbois.
Clarinette.
Cor.
Id.
Basson.
Id.
Harpe.
Id.
Contre-basse.
Id.
Escrime.
Id.
Art. .^i. — Dans l'école spéciale de déclamation pour les deux sexes, l'enseignement est divisé comme il suit :
3* Degré. Classe de langue et versification française, analyse dramatique, histoire et mythologie. Trois fois par semaine.
Classe d'audition etde déclamation. Tous les jours. Enseignement et exercices de déclamation. Tous les jours.
Classe de maintien du corps. Trois fois par semaine.
2" Degré.
1" Degré.
Déclamation lyrique, tragique et comique pour les Elèves de chant.
2° Degré. Classe de répétition et mise en mémoire. Trois
fois par semaine.
1" Degré. Enseignement et exercices de déclamation lyririque. Trois fois par semaine.
Art. 5. — L'enseignement a lieu à l'École dans deux corps de bâtiment faisant partie de ceux des Menus Plaisirs du Roi, désignés sous les noms de bâtiment des hommes et bâtiment des femmes.
Les Élèves hommes entrent par la rue du Faubourg-Poissonnière, et les Élèves femmes par la rue Bergère. Nulle communication ne doit avoir lieu entre eux, si ce n'est pour cause d'exercice d'ensemble, le Professeur présent, et d'après la permission de l'Inspecteur général.
Art. 6. — Les leçons de toutes les parties de l'enseignement sont divisées en périodes de deux heures chacune, fixées depuis huit heures.
et demie de relevée, d'après la convenance et l'intérêt des différentes parties du service général.
Art. 7. — Les Élèves doivent arriver un quart d'heure avant la période dont ils font partie, et se rendre dans leur salle de réunion respective, en attendant l'entrée en classe annoncée par le son de la cloche. Ils ne doivent sortir de leurs classes qu'à la fin de la leçon, à moins que, pour raison valable, le Professeur ne leur permette de s'abeenter.
Art. 8. — Les garçons de classes veillent à ce que les Élèves ne sortent pas des classes-et ne restent, sous quelque prétexte que ce soit, dans les corridors ou dans les cours. Les instruments, livres, musique doivent être apportés en classe et pris dans les dépôts et à la Bibliothèque uniquement par les garçons de classe et d'après la demande des Professeurs.
TITRE IL
De f Admission des Élevés.
Art. 1. — Les jeunes gens de l'uni ou l'autre sexe qui se destinent à la musique ou à la déclamation sont considérés par rapport au service de l'École comme aspirants ou auditeurs, ou Élèves en exercice.
Art. 2. — Tout aspirant aux classes de musique ou de déclamation doit préalablement être présenté à l'Inspecteur général par les père et mère, parents ou tuteur, ou, à leur défaut, par une personne connue ou tenant un emploi dans un établissement du Gouvernement.
S'il y a lieu à l'admission provisoire, l'aspirant doit faire la demande par écrit de la classe dont il désire faire partie à M. l'Intendant général des Menus Plaisirs du Roi. Il devra énoncer son âge, le lieu de son domicile, les moyens d'existence de ses parents et le degré d'éducation où il se trouve par rapport au genre de classe qu'il demande.
Art. 3. — D'après les ordres de M. l'Intendant général, l'Inspecteur général remet au Professeur de la classe demandée par l'aspirant une feuille de présentation sur laquelle sont énoncés les nom, prénoms, âge et domicile de l'aspirant. Le Professeur déclare sur cette feuille s'il y a lieu à l'admettre en raison de ses moyens comme auditeur, en attendant le prochain examen général fait par les Membres du Conseil d'administration.
Les Classes de piano et de violon n'admettent aucun auditeur ni aspirant lorsque le nombre des Élèves est complet, si ce ne sont des auditeurs des départements ou étrangers dont il sera parlé.
Art. h. — L'aspirant est considéré comme auditeur dans les classes de chant et de déclamation, si, après l'examen préalable d'un des Professeurs et de l'inspecteur général, il est reconnu que l'aspirant a les facultés ûv pouvoji- être admis par la suite comme Elève en exercice.
Art. 5. — Tout aspirant ou auditeur ne peut (*^tre coii»id('ré comnu- Élève en exercice et participer aux leçons qu'en vertu d'un arrêté de M. l'Intendant grnéral, pris d'après l'avis du Conseil d'administration et sur la proposition de M. l'Inspecteur général.
Art. 6. — Tout Élève en exercice peut être considéré comme auditeur par le Professeur de la classe, quand le bien du service exige que les sujets les plus avancés travaillent plus que les autres, en raison desdispositions prises par M. l'Intendant général pour le service de la Chapelle du Roi, des Théâtres royaux et celui de l'École.
Art. 7. — Toutes les demandes et réclamations faites par les aspi rants, auditeurs ou Élèves pour obtenir de nouvelles classes, congés, exemption de service ou pour toute autre cause, doisent être adressées par écrit ;\ M. l'Intendant général en énonçant les motifs et après avoir prévenu l'Inspecteur général de l'objet de la demande.
TITRE III
Des Kn(]n(jemenls et des Dévouas des Èlère^- de rKcole.
Art. 1. — Tout aspirant, entendu, examiné et admis par les Menibres du Conseil d'administration, est inscrit sur le registre; d'admission et sur ceux des classes qu'il devra suivre. Cette inscription constitue, de fait, l'engagement contracté par les parents ou tuteurs de l'Élève, de faire suivre à leur fils, fille ou pupille, les classes de l'école jusqu'à ce que ses étude ^^ aient été déclarées terminées par le Conseil d'administration:
Art. 2. — ■ 11 est remis par rhispecteur général auxdits parents ou tuteurs un exemplaire du Règlement, et après en avoir pris connaissance, lesdits parents ou tuteurs certifient qu'ils adhèrent ù tous les articles diidit Réglementa titre d'engagement d'apprentissage, ju^oLi'à la fin des études de leur fils, fille ou pupille.
Art. 3. — Si l'aspirant est admis dans les classes de chant ou de déclamation comme élève pensionné du roi, il reçoit la pension alimentaire qui lui est accordée par douzième de mois en mois, à titre de prêt, de secours, dont il ne peut s'acquitter qu'en débutant sur l'un des théâtres royaux , à moins que le Conseil d'administration ne déclare qu'il n'y a pas lieu à le faire débuter et que ses études sont terminées.
Art. k' — Tout Élève admis dans les classes de solfège, de vocalisation, de chant ou de déclamation, doit suivre exactement les leçons des Professeurs des classes dont il fait partie. Il est expressément défendu d'entrer dans toute autre classe sans la permission de l'Inspecteur général.
Art. 5. — L'Élève qui, par ses talents déjà acquis, est dans le cas de tenir une classe de répétition ou d'accompagnement dans les classes de vocalisation, de chant ou de déclamation lyrique, est tenu, lorsqu'il
en &st requis i)ar l'Inspecteur général, de se rendre à l'école les jours et heures qui lui sont indiqués, sous peine de ne plus faire partie de l'École en cas de refus de remplir ce devoir.
Art. G. — Tous les f.lèves concourent à l'exécution des exercices de l'École royale et d'après les convocations faites pour le service. Ils ne peuvent s'absenter des répétitions ni des exécutions soit générales ou partielles, sans la permission, par écrit, de l'Inspecteur général.
Art. 7. — Les Élèves sont tenus de concourir au service de la Chapelle du Roi et des cérémonies publiques, lorsqu'ils en sont requis par M. l'Intendant général des Menus Plaisirs du Roi, et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité que celle qui pourra éventuellement et bénévolement leur être accordée.