TIT[U-; IV
Des conditions el qualités exigibles des aspirants aux classes de l'Ecole royale pour pouvoir )/ être admis comme Elèves.
Art. 1. — Tout aspirant qui <'st pré enté pour être admis comme Élève doit savoir lire, écrire et avoir les connaissances nécessaires en littérature. S'il se destine h la composition ou ou théâtre, les vices de conformation et l'absence des facultés propres à suivre les classes auxquelles l'aspirant se destine, sont motifs d'exclusion.
Composition.
Art. 2. — Nul aspirant ne peut être admis aux clauses de composition s'il n'a passé auparavant par les classes d'harmonie, de contrepoint et fugue, et s'il n'a obtenu l'assentiment du Professeur de composition et de l'Inspecteur général.
Le nombre des Élèves de cliaque classe de composition est fixé à quatre. 11 n'y a pas d'auditeurs. Les élèves ne sont pas admis pasîé , vingt et un ans, si ce n'est du consentement du professeur, lequel 1 cependant ne peut les faire recevoir passé vingt-cinq ans. ^
Conlrepoint et Fugue.
^it. 3. — L'aspirant aux classes de contrepoint et fugue ne peut y ètri admis sans auparavant avoir passé le cours de la classe d'harmonie, et sans avoir obtenu l'assentiment di: Piofesseur d'harmonie, de j celui de contrepoint et de fugue et de 1 Inspecteur général. I
Le nombre des Élèycs de chaque classe de contrepoint et de fugue est fixé à douze : six Élèves en exercice et six auditeurs ou aspirants qui jK'uvent travailler avec le Répétiteur indiqué par l'Inspecteur général et le Professeur.
Les Élèves ne sont point admis passé dix-huit ans, si ce n'est du consentement du Professeur, lequel cependant ne peut les faire recevoir après vingt-deux an>. j
~ 289 — Harmonie. — Accompagnement,
Art 4.~ L'aspirant aux classes d'harmonie ou d'accompagnement ne pe.n être admis comme Élève s'il n'est bon lecteur ou exécutant sur toutes les clefs usitées, et s'il n'a obtenu auparavant l'assentiment du Professeur d harmonie ou d'accompagnement et de l'Inspecteur général
Les Élevés hommes doivent avoir quelques connaissances du clavier' et les femmes même ne peuvent obtenir la classe d'accompagnement SI eues ne sont d jà capables de hre à première vue sur le pi'ano le solfèges sur les clefs usitées. '
Le nombre des Élèves de chaque classe est fixé à douze six Élèves en exercice et six auditeurs ou aspirants qui peuvent trav-ailler avec le Répétiteur mdiqué par l'Inspecteur général et le Professeur
Les Elevés ne sont point admis passé seize ans, si ce n'est du consentement du Professeur, lequel cependant ne peut les faire rece o^ passe vingt ans. iete\oir
Solfège.
Art. 5. - Dans les classes de solfège, nul aspirant ne peut être admis comme Élève s'il n'a atteint sa dixième année. Il doit avoir de la voix et posséder la connaissance des premiers éléments de musique D après 1 examen préalable de l'Inspecteur général, il peut être ad nh comme aspirant dans les classes des Répétiteurs, mais il ne peut entre dans les classes des Professeurs qu'après l'examen des Membres dû Conseil d administration et l'approbation de M. l'Intendant général
Le nombre des Élèves de chaque classe est hxé àdouze; il peut êû-e porte dans les classes de lecture à la partition à seize, ^n raison du remplissage des quatre parties de chant. Les garçons ne "ont pa \d, mis avant neuf ans et les filles avant douze ans.
Vocalisation, Art. G. — Tout aspirant aux classes 'de vocalisation ne peut v être admis comme Élève que par décision du Comité d'administrati n ddrêra'dmis!'^'^ ''"''""' '''''''' Classe dans laquelle l'É^e; ^ Le nombre des Élèves de chaque classe de vocalisation est fixé à but et U ny a pas d'auditeurs, à moins que le nombre des huit Elevés ne soit pas complet. '"^'^
Nul aspirant aux classes de vocalisation et de chant ne peut être
n^'rati^^^^^^^^^ ''' ^'^^ ""^ ^"^' ' "^°"^^ ^i- '^ Consei^d adm nistration ne juge ses moyens propres aux établissements royaux
C liant.
Art. 7. -Tout aspirant aux classes de chant n'y peut être admi. comme Élevé s'il n'a fait ou ne fait partie des classes de vocalisadon et après avoir été entendupar le Conseil d'administration et fe^^":;
qui décide quelle classe devra suivre l'aspirant admis comme Élève. Le nombre des Élèves de chaque classe de chant est de six Élèves en exercice et de deux auditeurs.
Déclamation lyrique.
Art. 8. — Les Élèves des classes de vocalisation et de chant ne peuvent être admis dans les classes de déclamation lyrique qu'à la suite des examens des classes, par décision du Conseil d'administration et d'examen, qui déclare quel est le genre qui paraît convenir à l'Élève admis et désigne la classe de déclamation lyrique qu'il devra suivre.
Le nombre des Élèves des classes de déclamation lyrique n'est point déterminé ; il ne peut cependant excéder celui de huit Élèves en exercice et de quatre auditeurs.
Art. 9. — Les Élèves des classes de chant et de vocalisation peuvent cumuler ensemble les classes de solfège, lecture à la partition et vocalisation, mais ne peuvent suivre à la fois qu'une seule classe de chant et une seule de déclamation lyrique.
CLASSES INSTfi CM FATALES.
Piano et Violon.
Art. jO.— Les aspirants aux classes de piano et de violon ne peuvent être admis que par concours lorsqu'il y a des places d'Élèves va-.-antes. Le concours a lieu sur un morceau d'exécution, au choix de l'aspirant, et une leçon de solfège donnée à lire à première vue. Les Membres du Conseil d'administration et d'examen décident entre les aspirants entendus et désignent les classes que devront suivre les Élèves admis. Ils ne sont pas admis au delà de vingt ans.
Instruments à vent.
Art. 11. — Les aspirants aux classes d'instruments à vent sont entendus par le Professeur de la classe demandée et par l'Inspecteur général. Si l'aspirant a déjà des moyens d'exécution ou des dispositions naturelles, il est admis dans la classe à titre d'aspirant, d'après la déclaration du Professeur jusqu'au prochain examen où il doit être entendu par le Conseil d'administration et d'examen pour pouvoir être admis comme Élève dans les classes de flûte, hautbois, clarinette et basson. Le nombre des Élèves est de six et de deux auditeurs ou aspirants.
Dans les classes de cor, le nombre des Élèves premier cor est de quatre et de quatre seconds, et il peut y avoir deux auditeurs de premier et deux de second cor, y compris les auditeurs étrangers.
Les Élèves ne sont pas admis passé vingt-cinq ans dans les classes d'instruments à vent.
Auditeurs des départements ou étrangers.
Art. 12. — Il y a dans chaque classe instrumentale deux places d'auditeurs Élèves, réservées uniquement pour les aspirants des départements ou de l'étranger qui ont assez d'exécution pour pouvoir profiter des leçons de Professeurs par l'audition en assistant à la classe. Ces aspirants ne peuvent être admis comme auditeurs que d'après une demande faite par écrit à M. l'Intendant général, en énonçant le lieu de domicile, le département, l'âge de l'aspirant et le genre de la classe demandée. A la demande doit être joint un certificat du Préfet du département ou du Maire de la ville ou commune dans laquelle est domicilié l'aspirant, constatant la résidence et les bonnes mœurs.
Les autres formalités d'admission sont les mêmes que celles pour les autres aspirants , mais un auditeur étranger ne peut concourir pour obtenir une place d'Élève qu'après un an de résidence à Paris et d'assiduité dans les classes de l'École.
Nul auditeur des départements ou étranger ne peut être admis passé vingt-cinq ans.
Art. 13. — Le Conseil d'administration et d'examen peut, après audition, modifier, changer ou admettre, par rapport aux aspirants qui se présentent, telles conditions qu'il croit convenables aux intérêts de l'École et des établissements royaux.
TITRE V
Enseignement^ Police des classes^ Surveillance, Bureau de service.
Art. 1. — Aucune leçon ne peut être donnée hors de l'établissement.
Art. 2. — La durée de chaque leçon est de deux heures. Les Professeurs sont tenus de se rendre à l'heure précise de leur période et de signer la feuille de présence et d'entrée en classe. Ils signent également la feuille de sortie.
Art. 3. — Les Professeurs n'admettent dans leurs classes que les Élèves portés sur le registre ou leur feuille. Ils font l'appel de leurs Élèves en entrant en classe, et ils portent absents ceux qui n'ont pas assisté à la leçon entière.
Art. k. — Les Professeurs exercent la police intérieure de leurs classes; ils portent sur le registre de police ceux de leurs Élèves qui se permettent de faire du bruit, de causer et de troubler la classe.
Art. 5 . — L'enseignement selon les ouvrages élémentaires adoptés par l'École est d'obligation pour tous les Professeurs de l'établissement.
Art. 6. — Toute absence du Professeur pour cause de maladie doit Être constatée par un certificat de médecin ou chirurgien des Menus
Plaisirs du Roi : en pareil cas, et dans celui où les absences pourraient avoir lieu pour autres causes, l'Inspecteur général fait connaître à M. l'Intendant général le nombre de leçons dues parle Professeur, et M. l'Intendant général prend à cet égard des mesures propres à assurer le service
Art. 7. — La police extérieure des classes est exercée par les garçons de classes, qui sont tenus, sous leur responsabilité, d'empêcher les Élèves de détériorer les tentures, instruments et meubles des classes. A cet effet, les garçons sont également tenus de n'ouvrir les classes et les pianos et de ne livrer les instruments que lorsque le Professeur vient en classe Ils avertissent les Élèves qui, en attendant, se tiennent dans la salle de réunion.
Art. 8. — Tout Élève qui manque aux règlements de police, et se permet, soit par des propos ou des actions, detroubler le bon ordre et la décence qui doivent régner dans l'École, soit en restant dans les corridors, les passages et les cours, soit en n'obtempérant pas aux ordres qui lui sont donnés par le préposé au Bureau de service ou de la part de l'Inspecteur général par les garçons de classe, est désigné nominativement sur le registre de police de l'Éco'e. A la fin de chaque semaine, ce registre est mis sous les yeux de l'Inspecteur général, qui prend à l'égard des délinquants les mesures qu'il croit convenables.
Art. 9. — Les Élèves supportent individuellement les frais de réparations des dégradations commises par eux dans l'École roya'e, soit aux bâtiments, soit aux instruments, soit aux ouvrages donnés pour l'étude. Si l'auteur du délit est inconnu, les Élèves de la classe qui la composent supportent collectivement les frais de ces réparations.
Art. 10. — Aucune personne étrangère à l'étabhssement ne peut être admise dans les classes ; les mères, les parents ou les domestiques qui amènent à l'École les élèves femmes peuvent seuls rester pendant la durée de la leçon dans la salle de réunion. Les mères des Élèves femmes ne peuvent être admises dans les classes qu'avec la permission de l'Inspecteur général et du Professeur de la classe dont les Élèves qu'elles surveillent font partie.
Art. 11. — Les garçons de classes veillent à ce que les personnes étrangères à l'École, qui demandent les Professeurs ou les Élèves pendant la durée de la leçon, les attendent au Bureau de service, jusqu'au moment où ils peuvent s'absenter, sans nuire à l'ordre du service.
Art. 12. — Le préposé au Bureau de service prend le; ordres de l'Inspecteur général pour la tenue générale et paiticulière du service de l'École, et il les fait exécuter par les garçons de clas;^e. Il dispose les registres et feui.les de présence des Professeurs et des Élèves. Il tient un journal de la tenue des classes et de l'exactitude des Profeseurs à rester le'^ deux heures entières de leur période. Il tient
également le registre de poice sur lequeUont consignées la conduite et la tenue des Élèves.
Il est dépositaire et gardien de-, instruments, livres, partitions et musique qui servent à l'enseignement, et il veille à ce qu'aucun de ces objets ne sorte de l'établissement. Il prend note de ceux demandés pour le service par les garçons des classes In conséquence, il lui est expressément défendu de prêter aucun de ces objets aux Éièves, sous peine d'être obligé de les remplacer de ses propres deniers.
TITRE VI
Ouvrages élémentaires.
Art. 1. — Les ouvrages élémentaires à l'usage de l'École, admis pour l'enseignement et considérés comme classiques, sont :
Pour les classes de solfège, Les Solfèges d'Italie, Les Solfèges du Conservatoire , Les Solfèges de Léo, Les Solfèges de Cafaro, Les So'féges de Rodolphe,
Pour les classes de chant et de vocalisation, indépendamment des ouvrages indiqués ci-dessus pour les classes de Solfèges,
Sont employés : ♦
La Méthode de chant du Conservatoire ,
Les Exercices de Crescentini, •
Les Solfèges d'Aprile,
Les Solfèges de la Barbiera,
Les Cantates de Scarlatti,
Les Cantates de Porpora,
Les Duos de Durante,
Les Duos et Trios de Clari ,
Les Duos de StefFani,
Et les Psaumes de Marcello.
Dans les salles de lecture à la partition sont employées plus particulièrement, outre les ouvrages ci-dessus désignés pour les classes de solfège et de chant, les partitions des auteurs des grands opéras et opéras comiques qui renferment des chœurs à trois ou quatre parties .
Dans les classes instrumentales, sont employées les méthodes à l'usage du Conservatoire et les méthodes et ouvrages que les Professeurs désignent comme les plus convenables à l'avancement et aux progrès de leurs Élèves.
TITRE VII
Inspection des Études , Examen des Classes^ Jury semestriel^ Débuts des Elèves.
Art . 1 . — L'Inspecteur général surveille les études et assiste aux classes de solfège, de vocalisation et de chant au moins une fois par mois. Il soumet au Conseil d'administration les avis et observations que les Professeurs peuvent lui faire, dans l'intérêt du service, sur la voix, les moyens et la capacité de chacun des Élèves de leurs classes.
Art. 2. — Les examens généraux de toutes les classes ont lieu tous les six mois, et les examens particuliers tous les trois mois, ou lorsque M. l'Intendant général, d'après l'avis du Conseil d'administration, décide qu'il y a lieu à ce qu'ils soient faits à des époques plus ou moins près les unes des autres pour les classes qui l'exigent.
Art. 3 — Les examens généraux sont faits par les Membres du Conseil d'administration, et les examens particuliers par l'Inspecteur général et l'un des Membres désignés par l'Intendant général.
Art. [i. — Les Élèves destinés aux Théâtres royaux, et qui font partie des classes de vocalisation et de chant, sont entendus et examinés de six mois en six mois par les Membres composant le Jury semestriel nommé par Son Excellence le Ministre de la Maison du Roi.
Le Jury, après examen , décide l'établissement auquel les Élèves paraissent pouvoir convenir, et indique conséquemment les classes qu'ils doivent suivre et la direction qui doit être donnée à leurs études.' Il déclare les études terminées s'il n'y a pas lieu à employer l'Élève dans les établissements royaux ou à le faire débuter.
Si les études de chant ou de déclamation de l'Élève sont assez avancées pour qu'il puisse entrer en début, d'après la déclaration du Jury semestriel, M. l'Intendant général, conjointement avec le Directeur ou le Conseil d'administration du Théâtre royal auquel l'Élève est propre, demande l'ordre de début à Son Excellence le Ministre de la Maison du Roi, ou à MM. les Gentilshommes de la Chambre desquels le Théâtre royal relève
Art. 5. — L'Élève admis aux débuts ne peut débuter que dans les rôles choisis par les Professeurs comme étant plus convenables à ses moyens .
Ces rôles doivent faire partie des ouvrages qui sont au répertoire du Théâtre auquel l'Élève est appelé. Le choix des rôles doit être soumis au Directeur de l'i^cadémie royale de Musique si l'Élève est des- ■ tiné à ce Théâtre, ou au Comité d'administration s'il débute sur l'un des autres Théâtres royaux .
Art. 6. — Du moment où l'Élève est admis à débuter, il suit les règlements du Théâtre où il est appelé tant que durent ses débuts ,
quoiqu'il ne cesse de faire partie de l'École que lorsqu'ils sont terminés .
Art. 7. — L'Élève est annoncé par son nom seulement sur les affiches qui précèdent son premier début ; il ne prend le titre d'Élève de l'École royale de Musique et de Déclamation qu'après son premier début et avec l'autorisation de M. l'Intendant général. Il ne doit rien être ajouté à l'annonce mentionnée ci-dessus.
Art. 8. —Tout Élève de l'École royale ne peut débuter, chanter ou paraître sur l'un des Théâtres royaux ou sur tout autre, soit de Paris ou des départements, sans le consentement par écrit de M. l'Intendant général .
TITRE VIII
Des Exercices publics ou particuliers. Copies de Musique.
Art. 1. — Chaque année, il y a un nombre d'exercices publics pour former les Élèves à l'exécution du genre auquel ils se destinent.
Art. 2. — Le nombre des exercices publics, les jours et heures de leur exécution sont déterminés par M. l'Intendant général, d'après l'avis du Conseil d'administration et les moyens d'exécution reconnus des élèves qui y sont employés.
Art. 3 . — Les exercices de musique sous la forme de concerts se composent de l'exécution des principales productions des maîtres de toutes les écoles dans toutes les parties de l'art musical .
Art. 4- — Les exercices dramatiques se composent d'ouvrages ou de fragments, tragiques, comiques, lyriques et oratoires, choisis dans les principales productions des poètes , des orateurs français et des maîtres qui ont composé pour la sc^ne française.
Art. 5. — L'exécution des exercices est entièrement réservée aux Élèves de l'École.
Art. 6. — Les Élèves des classes de solfège et d'instruments qui ne font pas partie des exécutants, ou qui ne sont ni répétiteurs ni accompagnateurs , sont tenus de copier les partitions et parties de chant et d'orchestre qu'exige le service des exercices et de la Bibliothèque.
Art. 7 . — Les répétitions et les exercices particuliers auxquels nulle personne étrangère à l'École n'est admise sont indiqués par l'Inspecteur général. Ils ont heu une fois par semaine à l'heure la plus favorable pour ne pas entraver le service des classes.
TITRE IX
Congés et Vacances.
Art. 1. — Les Professeurs de l'École ne peuvent obtenir de congé pour voyager que de Son Excellence le Ministre de la Maison du Roi.
Art. 2. — Le Professeur en congé est tenu de se faire remplacer par l'un des autres Professeurs du même genre d'enseignement, ou de rendre à son retour le nombre de"> leçons dues par son absence .
Art. 3. — M l'Intendant général règle l'indemnité qui doit être allouée soit au Professeur ou à l'Adjoint qui tient la classe pour un Professeur en congé. Si le congé est accordé pour cause de maladie, le Professeur est dispensé de rendre ses classes, qui, pendant son absence, sont tenues par l'Élève répétiteur, s'il y a lieu.
Art. II. — Les classes vaquent de droit les dimanches et les fêtes chômées par le Gouvernement, telles que Noël, le Premier Jour de l'année, le Mardi de Carnaval, le Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, le jour die l'Ascension, le 3 Mai, le Lundi de la Pentecôte, le jour de l'Assomption, le jour de Saint-Louis et le jour de la Toussaint.
BÈGLEMENT