‹ Histoire du Conservatoire impérial de musique et de déclarationChapitre 252 sur 271 · ARRÊTE · texte numérisé non relu

ARRÊTE

Conformément à l'offre faite par le corps de la Musique de se charger de cent vingt Élèves, qui seront instruits gratuitement, qu'il sera présenté par chacun des soixante bataillons, des jeunes gens, fils de citoyens servant dans la Garde nationale, âgés de dix à seize ans pour ceux qui n'auraient encore aucune notion de musique, et de l'âge de dix-huit à vingt ans pour ceux qui seraient déjà musiciens, lesquels seront désignés chacun par le commandant de leur bataillon aux chefs de leurs légions respectives, qui

les adresseront au Commissaire de la Garde nationale pour être inscrits au nombre des Élèves de la Musique;

Déclare que pour jouir des avantages de cette École, chaque Élève sera tenu de se pourvoir d'un habit uniforme de la Garde nationale, comme aussi de se fournir d'instruments et de papier de musique ;

Arrête que, pour le régime intérieur de TÉcole, les Commissaires de la Garde nationale présenteront un Règlement pour être revêtu de l'approbation du Corps municipal et du Conseil général de la commune ;

Arrête, au surplus, que la Municipalité ne sera tenue d'aucune autre dépense relative à un Établissement d'instruction d'Élèves que des prix qui seront distribués anrmellement aux sujets qui se seront distingués dans l'art de la musique ;

Arrête en outre que le rapport du Commissaire, ensemble le Règlement, seront imprimés pour être envoyés au Commandant général de la Garde nationale, aux Chefs de légion et aux Commandants de bataillon pour être mis à exécution avant le l^r JQii let prochain.

Suit le Règlement pour TÉcole gratuite de Musique établie sous l'inspection de la municipalité, rue Saint-Joseph, au dépôt de la musique de la garde nationale.

Article prêcher.

Lorsque les Élèves se présenteront munis d'un certificat d'enregistrement du Commandant de la Musique et du Commissaire de la Garde n-ationale, ils seront inscrits, par le Sergent- major du corps, sur un registre tenu à cet effet, en désignant le bataillon dans lequel ils auront été choisis. Ils seront examinés par le Maître de Musique, accompagné d'un Professeur de chaque instrument, pour connaître leurs dispositions et déterminer, d'après leur vœu, le genre d'instruments dans lequel ils feront leurs études.

Art. II.

Les Élèves recevront par semaine deux leçons de solfège d'une heure de durée chacune^ trois leçons d'instruments aussi d'une heure, et seront admis à une répétition générale lorsqu'ils seront en état.

Art. m.

Les heures d'étude seront indiquées par un tableau qui sera dressé à cet effet par le Commandant de la Musique,

Art. IV.

Les Élèves ne pourront se rendre au lieu dans lequel il>' devront prendre leurs leçons qu'à l'heure indiquée à cet effet, à moins qu'ils n'aient été commandés pour un service extraordinaire.

• Art. V.

Les Élèves, concurremment avec leurs Maîtres, feront le service de la Garde nationale et des Fêtes publiques.

Art. VL

Les Élèves seront tenus de se fournir d'un uniforme complet, d'instruments de musique propres à leurs études et de papier à musique.

Art. Vil.

Il sera établi une classe de copie dans laquelle les Élèves, après leurs leçons, seront tenus d'employer une heure à copier la musique nécessaire à leurs études.

Art. VllI.

Les Élèves qui s'écarteront de la subordination qu'ils devront à l'ordre établi, seront exclus des leçons pendant huit jours, quinze jours et un mois, selon le délit; dans le cas de récidive, ils seront renvoyés d'après le jugement qui en sera porté par un Comité composé du Commandant, de cinq des Professeurs et, de quatre Élèves.

Art. IX.

Il y aura tous les ans un exercice public en présence du Corps municipal.

Art. X et dermer.

Il est indispensable que les Élèves qui se présenteront réunissent les qualités physiques nécessaires à leur profession et particulièrement aux instruments à vent.

Signé au registre : Pétion.

Ro\ER, secrétaire, greflier-adjoint.

DÉCRET de la Convention nationale, du 18 brumaire an If, qui ordonne la formation d'un Institut national de Musique à Paris. (8 novembre 1793.)

La Convention nationale décrète :

Article premier.

Il sera formé dans la commune de Paris un institut national de Musique.

Art. il

Le Comité d'Instruction publique présentera à la Convention un projet de décret sur l'organisation de cet Établissement.

Signé : Laloy, Président.

Loi portant établissement d'an Coisservatoire de Musique à Paris, pour l'enseignement de cet art, du \Ç> thermidor an m

(3 aoid 1795) de la République française.

La Convention nationale^ après avoir entendu le Rapport de ses Comités d'Instruction publique et des Finances^

Décrète :

Ahticle F'.

Le Conservatoire de Musique^, créé sous le nom d'Institut national par le décret du 48 brumaire an deuxième de la République, j, est établi dans la commune de Paris pour exécuter et enseigner la Musique.

Il sera composé de cent quinze Artistes.

Art. il

Sous le rapport d'exécution^ il est employé à célébrer les Fêle* nationales; sous le rapport d'Enseignement^ il est cbargé de former les Élèves dans toutes les parties do l'art musical.

Art. m.

Six cents Élèves des deux sexes reçoivent gratuitement rinstniction dans le Conservatoire. Ils sont choisis proportionnellement dans tous les départements.

Art. IV.

La surveillance de toutes les parties de FEnseignement dans ce Conservatoire, et de Texécution dans les fêtes publiques, est confiée a cinq Inspecteurs de l'Enseignement choisis parmi les Compositeurs.

Art. V.

Les cinq Inspecteurs de l'Enseignement sont nommés par l'Institut national des Sciences et Arts.

Art. VI.

Quatre Professeurs, pris indistinctement parmi les Artistes du Conservatoire, enformerontl'administration conjointement avec Ips cinq Inspecteurs de l'Enseignement.

Ces quatre Professeurs sont nommés et renouvelés tous les ans par les Artistes du Conservatoire.

Aht. VII.

L^Administration est chargée de la police intérieure du Conservatoire, et de veiller à l'exécution des Décrets du Corps législatif ou des Arrêtés des Autorités constituées relatifs à cet Établissement.

Art. VIIL

Les Artistes nécessaires pour compléter le Conservatoire ne peuvent l'être que par la voie du Concours.

Art. IX.

Le (Concours est jugé par l'Institut national des Sciences et Arts.

Art. X,

Une Bibliothèque nationale de Musique est formée dans le Coi]servatoire : elle e^it composée d'iuif^ Collection complète des par-

titions et ouvrages traitant de cet art, des instruments antiques ou étrangers et de ceux à nos usages qui peuvent, par leur perfection, servir de modèles.

Art. XI.

Cette Bibliothèque est publique et ouverte à des époques fixées par rinstitut national des Sciences et Arts, qui nomme le Bibliothécaire.

Art. XII.

Les appointements fixes de chaque Inspecteur de TEnseignement sont établis à cinq mille livres par an ; ceux du Secrétaire, à quatre mille livres; ceux du Bibliothécaire, à trois mille livres.

Trois classes d'appointements sont établies pour les autres Artistes. Vingt-huit places à deux mille cinq cents livres forment la première classe ; cinquante-quatre places à deux mille livres forment la seconde classe ; et vingt-huit places ù seize cents livres forment la troisième classe.

Art. XIII.

Les dépenses d'administration et d'entretien du Conservatoire sont réglées et ordonnancées par le Pouvoir exécutif, d'après les États fournis par l'administration du Conservatoire : ces dépenses sont acquittées par le Trésor public.

Art. XIV.

Après vingt années de service, les Membres du Conservatoire central de Musique ont, pour retraite, la moitié de leurs appointements; après cette époque^ chaque année de service en plus augmente cette retraite d'un vingtième desdits appointements.

Art. XV.

Le Conservatoire fournit tous les jours un Corps de Musiciens pour le service de la Garde nationale, près le Corps législatif.

Page 1