DES ÉLÈVES DU THÉÂTRE-FRANÇAIS
§ \". — Nombre, Nomination, Instruction et Entretien des
Élèves.
Article LXXXIX.
Il y aura, à notre Conservatoire impérial, dix-huit Élèves pour notre Théâtre français, neuf de chaque sexe.
Art. XG.
Ils seront désignés par notre Ministre de Tlntérieur : ils seront âgés au moins de quinze ans.
Art. XCL
Ils seront traités au Conservatoire comme les autres Pensionnaires qui y sont admis pour le Chant et la Tragédie lyrique.
Art. XCII.
Ils pourront suivre les Classes de Musique; mais ils seront plus spécialement appliqués à TArt delà Déclamation, et suivront exactement les Cours des Professeurs, selon le genre auquel ils seront destinés.
Art. XCIII.
A cet effet, indépendamment des Professeurs, il y aura, pour l'Art dramatique, deux Répétiteurs d'un genre différent, lesquels feront répéter et travailler les Élèves, chaque jour, dans les intervalles des (allasses, à des heures qui seront fixées.
Art. XCIV.
11 y aura, en outre, un Professeur de Grammaire, d'Histoire et de Mythologie appliquée à l'art dramatique, lequel enseignera spécialement les Élèves destinés au Théâtre-Français.
Art. XCV.
Les Elèves seront examinés tous les ans par les Professeurs et le Directeur du Conservatoire ; et il sera rendu compte du résultat à notre Ministre de l'Intérieur et au Surintendant des Théâtres
Art. XCVI.
Les Élèves qui ne donneraient pas d'espérance ne continueront pas leurs cours^ et ils seront remplacés.
Art. XCVIl.
Ceux qui ne seraient pas encore capables de débuter sur notre Théâtre-Français, pourront, avec la permission du Surintendant, s'engager pour un temps au Théâtre de TOdéon, ou dans les troupes des départements.
Art. XCVIII.
Ceux qui seront jugés capables de débuter pourront recevoir du Surintendant un ordre de débuts et être, selon leurs moyens, mis à Tessai au moins pendant un an, et ensuite admis comme Sociétaires, comme il est dit art. 67.
§ 2. — Des Dépenses pour les Élèves de l'Art dramatique.
Art. XCIX.
La dépense pour chacun des Élèves est fixée à onze cents francs; Le traitement pour chacun des Répétiteurs, à deux mille francs ; Le traitement du Professeur, à trois mille francs.
Art. C.
En conséquence, notre Ministre de Tlntérieur disposera, sur le fonds des dépenses imprévues de son ministère, d'une somme de vingt-six mille huit cents francs en sus de celle allouée pour notre Conservatoire impérial de Musique.
Art. cl
Nos Ministres de l'Intérieur, de la Police, des Finances, du Trésor et le Surintendant de nos Spectacles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Signé : NAPOLÉON.
Pour expédition conforme, délivrée le 9 janvier 1813. Le Ministre Secrétaire d'État par intérim. Signé : Duc de Cadore.
ORDONNANCE du Roi du 28 mai Î814 qui rétablit les attributions des Gentilshommes de la Chambre.
LOUIS, par la Grâce de Dieu, etc. ;
Voulant rendre aux premiers Gentilshommes de notre Chambre les attributions et honneurs de leurs Charges;
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
A compter de ce jour, les premiers Gentilshommes de notre Chambre jouiront, ainsi qu'ils en jouissaient, des attributions et honneurs de leurs Charges en qualité d'Ordonnateurs exclusifs du Théâtre-Français, de TOpéra-Comique, ainsi que de Thôtel des Menus-Plaisirs du Roi.
Donné à Paris, le vingt-huitième jour du mois de mai de Tan de grâce mil huit cent quatorze et de notre règne le dix-neuvième.
Signé : LOUIS.
DÉCRET du 26 mars 1815 qui rétablit le Conservatoire.
NAPOLÉON^ Empereur des Français, etc.; Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article P''.
Les dispositions de TOrdonnance du 28 mai dernier, touchant nos Théâtres impériaux, et les ordres donnés le 28 décembre dernier pour la suppression du Conservatoire de Musique et la disposition des Édifices qui y étaient affectés sont regardés comme non avenus.
Art. II.
Les Commissaires nommés par nous près nos Théâtres impériaux reprendront leurs fonctions et recevront provisoirement les ordres et instructions de notre grand Chambellan, Surintendant des Théâtres.
Art. m
Le Directeur, les Inspecteurs et Professeurs du Conservatoire de Musique rentreront également dans leurs fonctions. L'organisation et l'administration de cet Établissement seront rétablies conformément aux dispositions de nos Décrets qui y sont relatifs.
Art. IV.
Notre Ministre de l'Intérieur et notre grand Chambellan^ Surintendant des Théâtres^ sont chargés de l'exécution du présent Décret.
Signé : NAPOLÉON.
ORDONNANCE d'i. Roi du 19 décembre 1820 qui crée l'Intendance des Théâtres royaux.
LOUIS^ par la grâce de Dieu^, Roi de France et de Navarre ; A tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Vu notre Ordonnance du i*"" novembre qui crée, titre II, article 16, un Directeur des Fêtes et Spectacles de la Cour, et qui, titre III, art. 42, place dans les attributions du Ministre Secrétaire d'État de notre Maison Tadministration des Théâtres royaux,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. I".
L'Intendance générale des Menus-Plaisirs, Argenterie et Atï'aires de notre Chambre, est supprimée.
Art. II.
La Direction des Fêtes et Spectacles de la Cour appartiendra au Directeur des fêtes et spectacles établi par le litre II, art. 16, du Service du grand Chambellan. Les fonctions de cet Officier sont déterminées par le Règlement du service du grand Chambellan.
Art. III.
Il sera établi, sur les ordres de notre Ministre Secrétaire d'État
de notre Maison, une Intendance des Tliéàtres et du Matériel des fêtes et cérémonies. Les fonctions de l'Intendant sont déterminées par un Règlement particulier.
Art. IV.
Tous les objets mobiliers appartenant jusqu'à présent à Tlntendance générale des Menus-Plaisirs seront remis à l'Intendance des Théâtres et du Matériel des Fêtes et Cérémonies. Un Inventaire général de ces objets sera dressé et déposé au Ministère de notre Maison .
Art. V.
Notre Ministre Secrétaire d'État de notre Maison est chargé de Texéccition de la présente Ordonnance.
Donné au château des Tuileries, le dix-neuvième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent vingt, et de notre règne le vingt-sixième.
Signé : LOUIS.
Et plus bas : Lauriston.
OBDONNAJSCÈ du Roi du 29 novembre 1825, sur les Pensions du Conservatoirç.
CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre; A tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Vu les dispositions de TOrdonnaiice du 3 décembre 1814 sur les Pensions de retraite de notre Maison ;
Vu notamment l'article 33 de cette Ordonnance qui défend le cumul des pensions aux personnes qui occupent plusieurs emplois dans notre Maison ;
Considérant que, par utie omission contraire aux principes reconnus par les lois du royaume sur la liquidation des Pensions de retraite, TOrdonnance du l^"" novembre 1814 n'a prescrit aucune disposition conforme à ces principes dans l'organisation de la Caisse de vétérance de l'Académie royale de Musique, de l'Ecole royale de Musique et de Déclamation et autres Établissements,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article 1er.
A l'avenir, et à dater de ce jour, aucune personne attachée, à quelque titre que ce soit, à la fois à TAcadémie royale de Musique et de Déclamation, à l'École royale de Musique et de Déclamation et autres Établissements d'Arts, dont l^s Retraites sont imputables sur la Caisse de vétérance de l'Académie royale de Musique, ne pourront cumuler plusieurs pensions sur ladite Caisse. Mais, conformément aux dispositions de Tarticle 33 de l'Ordonnance du 3 décembre 4814, sur les Pensions de retraite de notre Maison, les personnes précédemment désignées pourront faire établir leurs droits à la pension d'après celui de leurs emplois qui leur présentera le plus d'avantages.
Art. 11.
Notre Aide de camp, chargé du Département des Beaux-Arts, est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné en notre château des Tuileries, le vingt-neuvième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent vingt-cinq, et de notre règne le deuxième.
Signé : CHARLES.
Signé : Le Vicomte de Larochefoucauld.
RAPPORT au Roi tendant à maintenir, par exception à COrdonnance du 29 novembre 1825, relative au cumul des Pensions sur la Caisse de vétérance, les dispositions de la Loi du 16 thermidor an 111, en faveur des Professeurs du Conservatoire.
SlUE,
L'Ordonnance royale du 29 novembre 1825, relative aux Pensions de Retraite sur la Caisse de l'Académie royale de Musique, porte qu'cà l'avenir, et à compter de ce jour, aucune personne attachée, à quelque titre que ce soit, à la fois à l'Académie royale de Musique et à l'École royale de Musique et de Déclamation ou autres Établissements d'Arts, dont les Retraites sont imputables
sur la Caisse de véléraiice de TAcadémie royale de Musique^ ne pourront cumuler plusieurs Pensions sur ladite Caisse.
Cependant la loi du 10 thermidor an III a assuré aux Professeurs du Conservatoire le droit à une Pension de retraite sur la Caisse de cet Établissement avant qu'il ne fût 'devenu Ecole royale de Musique et de Déclamation ; ce droit a subsisté dans son intégrité tant que l'Ecole Royale a fait partie des attributions du Ministère de l'Intérieur. U ne saurait donc être aboli par le seul fait de la réunion de cet Établissement à la Maison du Roi.
Le principe de l'Ordonnance du 3 décembre 1814, qui a servi de base à celle du 29 novembre ISSij, est antérieur de deux années à l'époque de la réunion dont il s'agit, effectuée en 1816, et n'a pu, en conséquence, statuer à l'égard de l'École Royale, et sur un état de choses qui n'existait pas encore.
Les dispositions de l'Ordonnance du 29 novembre 182t> ne peuvent, en équité comme en droit rigoureux, rétroagir à l'égard des Professeurs attachés à l'École Royale avant la réunion de cet Etablissement à l'Académie royale de Musique.
(>et état de choses porte à croire que les membres de l'ancien Conservatoire seraient fondés à réclamer le niiiiiitien de leurs droits, et l'on pense qu'il serait digne de la bienveillance de Votre Majesté de prévenir leur vœu, et c'est dans ce but que j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de consacrer, par une décision, la reconnaissance du droit attribué par la Loi du 16 thermidor an III aux membres de l'ancien Conservatoire, nonobstant la prohibition portée en l'Ordonnance du 29 novemlre 1825, quelles que soient d'aideurs les autres Pensions dont ils pourraient jouir, à tout autre titre, sur la Liste civile.
Je crois devoir faire ol>;server à Votre Majesté que cette exception ne s'applique qu'à un très-petit nombre de Professeurs, et que dès lors il n'en résultera qu'une charge presque insensible pour le Trésor.
J'attends les ordres du Roi.
Signé : Vicomte de Larochefoucauld.
Paris, le 28 mai 1826.
Approuvé :
Signé: CHARLES.
ORDOXNANCE du Roi du 20 décembre 1826, sur l'Ecole succursale de Lille.
CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Sur le Rapport qui nous a été fait par notre Aide de camp, chargé du Département des Beaux-Arts, du désir manifesté par les Écoles de Musique établies dans nos bonnes villes de Lille et de Toulouse, d'obtenir le titre de Succursale de l'Ecole royale de Musique et de Déclamation de notre bonne ville de Paris, et prena-nt en considération les avantages qui peuvent en résulta r pour la prospérité des Théâtres lyriques ,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
AimcLh: I"r.
A Tavenir, à dater du l'^ janvier 1827, l'Académie royale de Musique de notre bonne ville de Lille, et l'École gratuite de Musique de notre bonne ville de Toulouse seront consitlérées comme Succursales de l'École royale de Musique et de Déclamation de notre bonne ville de Paris, et elles seront autorisées à en prendre le titre.
Akt. 11.
Les Directeurs ou Administrateurs de ces deux Établissemenls correspondront avec le Directeur de l'Ecole royale, et tiendroni à sa disposition les Elèves qui, désirant se Youer à la profe^sion théâtrale, lui paraîtraient susceptibles d'être appelés à Paris, puur y perfectionner leur éducation musicale et dramatique.
Art. m.
Notre Aide de camp, chargé du Département des Beaux-Arts, est chargé de Texécution de la présente Ordonnance.
Signé : CHARLES.
Et plus bas :
Le Duc DE DOUDEAU VILLE.
20 décembre 1826.
ORDONNANCE du Roi qui place dans les attributions du Ministre, de l'Intérieur les Théâtres royaux et l'École royale de Chant et de Déclamation .
Paris, le 25 janvier 1831.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut :
Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire. d'État au département de rintérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1«'.
A dater de ce jour, les Théâtres dits royaux et TÉcole royale de Chant et de Déclamation, qui étaient administrés par Tlntendant de la Liste civile, feront partie des attributions de notre Ministre Secrétaire d'État de Tlntérieur.
H sera chargé de l'administration desdits Théâtres et de ladite École, ainsi que de l'emploi des fonds qui leur seront alloués par le Budget,
Art. il
Toutes les Ordonnances, Arrêtés, Statuts et Règlements concernant les Théâtres dits royaux et l'École royale de Chant et de Déclamation, sont révoqués en ce qu'ils pourraient avoir de contraire à la présente Ordonnance.
Art. III.
Notre Ministre Secrétaire d'État de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Ministre Secrétaire d'État au Département,de r Intérieur,
Signé : Momalivet,
ORDONNAIS CE du Boi portant création d'une Caisse spéciale de retraite pour Je Conservatoire royal de Musique.
A Neuilly^ le 31 août 1832.
LOUIS-PHILIPPE, Roi dos Français, à tous présents et à venir^ balut :
Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au département du Commerce et des Travaux publics ;
Vu la Loi du 16 thermidor an III, portant établissement d'un Conservatoire de Musique à Paris ;
Considérant que^ dès l'organisation du Conservatoire, le Gouvernement avait reconnu la nécessité d'assurer une retraite aux Artistes qui y sont attachés, mais que les dispositions de la Loi susdatée qui avaient pour objet de régler les Pensions auxquelles ils pourraient avoir droit, n'ont plus d'application depuis le Décret du 13 septembre 1806;
Notre Conseil d'État entendu,
Niius avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE I"
Création de la Caisse spéciale.
Article V\
Il est créé, pour le Conservatoire royal de Musique, une Caisse particulière destinée au payement des Pensions de Retraite qui seront à l'avenir accordées aux Directeurs, Professeurs et Employés de cet Établissement.
Art. il
Les revenus de la Caisse se composeront :
1° Du prodliit d'une retenue de cinq pour cent opérée sur tous les traitements, gratifications, indemnités et émoluments accordés au Directeur, aux Professeurs et aux Employés du Conserva-
2" Du montant du premier mois d'appointements de tout Artlsts ou Employé nouvellement nommé ;
3" Du montant^ pendant le premier mois, de la portion dont les traitements pourront être augmentés ;
A" Du montant des retenues de traitement pour congé ou autrement, pourvu qu'il n'excède pas dans l'année un mois de traitement ;
50 De la recette de Concerts ou Exercices publics qui seraient donnés par les Professeurs et Élèves du Conservatoire, déduction faite des frais.
Art. ht.
Ces recettes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, chargée du payement des Pensions. La liquidation de ces pensions aura lieu dans les mêmes formes que pour les administrations dépendantes du Ministère du Commerce et des Travaux publics.
TITRE II
Conditions d'admission et fixation de la Pension.
Art. IV.
Les services du Directeur^ des Professeurs et des Employés, ne seront comptés, pour donner droit à une Pension de retraite, qu'à partir de l'âge de vingt ans accomplis.
Akt. V.
Ne pourront être admis les années de suriiumérariat ou de service non rétribué, ni le temps des congés emportant suspension de traitement, ni les services rendus jusqu'au moment d'une démission volontaire ou d'une révocation.
Art. YI.
La quotité de la Pension du Directeur, des Professeurs et Employés, sera déterminée d'après la moyenne des appointements fixes dont ils auront joui pendant les quatre dernières années de leur activité. Les indemnités et les gratifications ne seront pas comptées dans cette évaluation.
Art. vil
Les Directeurs et les Professeurs qui seront dûment autorisés à cesser leurs fonctions après vingt ans révolus de services effectifs
au Conservatoire de Musique, auront droit à une pension sur la Caisse spéciale de cet établissement.
Cette pension sera du tiers du traitement fixe pour vingt ans de services, et s'accroîtra d'un soixantième dudit traitement par chaque année de service au delà de vingt ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement.
Art. VIII.
Néanmoins le Directeur et les Professeurs qui compteront quinze ans révolus de services effectifs dans rétablissement auront droit à pension s'ils sont mis à la réforme, soit pour cause d'infirmités graves dûment constatées, soit par suite de la suppression de leur emploi : dans ce cas, la pension ne sera payée qu'à partir de l'âge de quarante ans révolus, et sera, pour chaque année de services, d'un soixantième du taux moyen du traitement des quatre dernières années d'activité.
Art. IX.
Les Employés du Conservatoire de Musique n'auront droit à pension qu'après trente ans révolus de services effectifs salariés par l'État et soixante ans d'âge ; moitié au moins de ces service devront avoir été rendus dans cet établissement.
La pension sera du tiers du taux moyen des quatre dernières années de leur traitement fixe.
Néanmoins, en cas d'infirmités graves dûment constatées ou de suppression d'emploi, il pourra être accordé une pension aux Employés qui compteraient vingt-cinq ans de services el cinquante ans d'âge. La pension sera liquidée dans la proportion établie au paragraphe précédent.
Art. X.
Aucune pension ne pourra excéder la moitié de la moyenne du traitement d'aclivMé durant les quatre dernières années.
Art. XI.
Les liquidations seront établies sur le nombre effectif des années^ mois et jours de services.
Art. XII
Les Directeur. Professeurs et Employés réformés pour une des
causes exprimées aux articles 8 et 9 de la présente Ordonnance après cinq ans révolus de services effectifs, et sans avoir droit à pension, recevront, à titre d'indemnité une fois payée, six mois de leur traitement annuel ; mais ils ne pourront prétendre en aucun cas au remboursement des retenues qu'ils auront subies.
TITRE III
Secours aux Veuves, Art. XïlI.
Lorsqu'un Directeur, Professeur ou Employé décédera en activité de service, ayant acquis droit à pension , sa veuve pourra obtenir, à titre de secours, un tiers de la pension qui aurait été accordée à son mari s'il eût été admis à la retraite. Il n'y aura pas lieu à ce secours :
10 Si la veuve est âgée de moins de trente ans et sans enfants; 2° Si elle est mariée depuis moins de cinq ans ;
3" Si elle est en état de séparation de corps ; 4° Enfin si elle ne prouve pas qu'elle n'a pas de moyens d'existence équivalant à la pension de son mari.
Art. XIV. Les dispositions de l'article précédent seront applicables aux veuves des Directeur, Professeurs et Employés qui décéderont jouissant d'une pension de retraite fixée et liquidée en exécution du présent Règlement.
Art. XV.
11 ne pourra être liquidé de nouvelles pensions sur la Caisse du Conservatoire de Musique qu'après qu'il aura été constaté que cette Caisse présente les moyens suffisants pour les acquitter.
Art. XVI.
Notre Ministre Secrétaire d'État au Département du Commerce et des Travaux publics est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Pair de France^ Ministre Secrétaire d'État au Département du Commerce et des Travaux publics,
Signé : Comte d'Argout.
ORDONJSANCE du Roi, du 28 septembre 1832, sur les Bâtiments
du Conservatoire.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir^ salut :
Vu l'article 3 de la Loi du 2 mars 1832, sur la Liste civile, et le Tableau y annexé des bâtiments qui sont distraits de la dotation de la Couronne, pour être employés ou vendus au profit de l'État ;
Considérant que TOpéra et le Conservatoire de Musique, placés dans les attributions du Ministère du Commerce et des Travaux publics, sont en possession et doivent continuer de jouir des bâtiments et dépendances qui sont énoncés audit Tableau ;
Considérant aussi que plusieurs de ces bâtiments sont contigus et mitoyens avec ceux du Garde-Meuble de la Liste civile^ et même que, dans les bâtiments de la Couronne dont il est ici question, il en est dont Tusage est momentanément, et par tolérance, affecté au service de TOpéra, sans qu'aucune induction de propriété puisse en dériver ;
Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire d'État du Commerce et des Travaux publics.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article P^
Les bâtiments du Conservatoire de Musique, rue du Faubourg- Poissonnière, le gazomètre et les magasins de TOpéra, rue Richer, ne seront pas aliénés et resteront la propriété de l'État, comme affectés à un service public.
Art. il
Ces iniQieubles sont mis à la disposition de notre Ministre du Commerce et des Travaux publics, et seront compris à son Budget à dater de l'année courante.
En conséquence, l'Administration du Domaine fera la remise
des locaux aux agents qui auront été désignés par notre Ministre du Commerce et des Travaux publics. Cette remise aura lieu en présence de deux Commissaires délégués par l'Intendance de la Liste civile pour y assister et y intervenir contradictoirement autant que besoin serait dans l'intérêt de la Couronne.
Art. m.
Nos Ministres Secrétaires d'État du Commerce et des Finances sont chargés de l'exécution de la présente Ordonnance.
Donné au palais des Tuileries, le vingt-huit septembre mil huit cent trente-deux.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Pair de France , Ministre Secrétaire d'État au Bépartement du Commerce et des Travaux publics.
Signé : Comte d'Argout.
ARBÈTÉ du i3 décembre 1832 sur V organisation de la Société des Concerts.
Le Ministre Secrétaire d'État au Département du Commerce et des Travaux publics,
D'après la demande de M. Cherubini, et la proposition de la Commission de surveillance auprès de l'Académie Royale et du Conservatoire de Musique,
Arrête :
Article P^
Le Directeur du Conservatoire réunira et présidera le Comité de la Société des Concerts, qui sera composé de douze membres pris dans le sein de ladite Société ; le chef d'orchestre sera Vice- Président.
Art. 11.
La Société est autorisée à donner sept concerts à partir du mois de janvier prochain, lesquels auront lieu de quinze en quinze jours, sans interruption.
Art. III.
La Société devra faire entendre^, dans chaque Concert, un des Élèves dernièrement couronnés au Conservatoire; elle devra, de plus, faire exécuter, dans chaque Concert, un des morceaux des Élèves lauréats envoyés à Rome ou en Allemagne depuis trois ans.
Art. IV.
Outre ces sept Concerts, la Société sera tenue d'en donner un au bénéfice de la Caisse des Pensions du Conservatoire.
Art. V.
Les Concerts étant terminés, il sera rendu compte des recettes et des dépenses à la Commission de surveillance, qui me fera ses observations s'il y a lieu.
Paris, le 13 décembre 1832.
Signé : Comte d'Argolt.
ORDONNANCE du Roi, du 29 mars 1834, relative à l'envoi à la Bibliothèque du Conservatoire d'un Exemplaire des (Euvres de Musique déposées au Ministère de l'Intérieur.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir^ salut :
Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au Département du Commerce et des Travaux publics,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. P^
La répartition des épreuves qui, aux termes de TOrdonnance du 9 janvier 1828, composent le dépôt des planches gravées ou lit hographiées, se fera désormais, en ce qui concerne les œuvres de musique, de la manière suivante :
Une épreuve pour la Bibliothèque Royale ;
Une épreuve pour la Bibliothèque du Conservatoire de Musique ;
Une épreuve pour la Bibliothèque du Ministère du Commerce et des Travaux publics.
Art. h.
Notre Ministre Secrétaire d'État au Département du Commerce et des Travaux publics est chargé de Texécution de la présente Ordonnance.
Donné au Palais des Tuileries, le vingt-neuf mars mil huit cent trente- quatre.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
ORDONNANCE royale du 31 août 1835, qui place le Conservatoire sous la surveillance de la Commission des Théâtres royaux,
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut :
Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au Département de rintérieur.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. I".
Une Commission spéciale sera établie sous Tautorité du Ministre de l'Intérieur pour assurer l'exécution des Règlements, Statuts, Arrêtés et Stipulations concernant les Théâtres royaux et le Conservatoire de Musique.
Sont nommés Membres de cette Commission :
MM. Le Duc de Choiseul, Pair de France, Président; De Kératry, Député, Vice-Président; Le Baron de Lascours, Pair de France ; Edmond Blanc, Député ;
MU. Pèdre Lacaze, Député; Armand Berlin; D'Henneville.
Art. il
Les Commissaires royaux assisteront aux délibérations de la Commission avec voix consultative, lorsque leur présence sera nécessaire.
Art. III.
Notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance.
Au Palais des Tuileries, le trente-un août mil huit cent trentecinq.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Signé : A. Thikrs.
OEDOiViVAIVCE royale du 7 juin 1840, qui nomme M. Edouard Monnais conmissaire royal prés le Conservatoire.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir salut :
Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au département de Ulntérieur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article P^
Le sieur Monnais (Edouard) est nommé Commissaire royal près l'Académie royale de Musique, le Théâtre royal Italien, le Théâtre royal de l'Opéra-Comique, et le Conservatoire de Musique et de Déclamation.
Art. II.
Notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance. Au palais de Neuilly, le 7 juin 1840.
^igné : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi.
Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur,
Signé : Ch. Rémusat.
Pour ampliation :
Le sous-Secrétaire d'État du Ministre de l'Intérieur,
Léon de Malleville.
ORDONNANCE royale du 30 mai 1841, sur l'École succursale de Marseille.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, etc. ;
Sur la proposition de notre Ministre Secrétaire d'État au Département de rintérieur,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article P'.
L'École de Musique de la ville de Marseille est érigée en succursale du Conservatoire de Musique de Paris.
Art. II.
Notre Ministre Secrétaire d'État au département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance,
Au palais de Neuilly, 30 mai 1841.
Signé : LOUIS-PHILIPPE,
ORDONNANCE royale du 16 août 1841, sur V École succursale
de Metz.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir salut :
Sur la proposition de notre Ministre Secrétaire d'État au Département de l'Intérieur,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Article pi".
L'École de Musique de la ville de Metz est érigée en succursale du Conservatoire de Musique de Paris.
Art. II.
Notre Ministre Secrétaire d'État au Département de l'Intérieur ■est charge de l'exécution de la présente ordonnance. Au château d'Eu, le 16 août IS/jl.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
ARUÊTÊ du Ministre de Vlnténeur, du T' septembre iU6, sur rÉcole succursale de Nardes.
Nous, Ministre Secrétaire d'État au Département de l'Intérieur,
Sur la demande du sieur Bressler, en date du 20 février 1846;
Yu les lettres de M. le Préfet de la Loire-Inférieure, en date du M mars et du 25 mai 1846;
Vu la délibération du Conseil municipal de Nantes, qui accorde à l'établissement du sieur Bressler une subvention de 500 fr. ;
Yu la lettre de Monsieur le Directeur du Conservatoire de Paris ;
Avons arrêté r L'École de Musique établie à Nantes, sous la direction du sieur Bressler, est érigée en École succursale du Conservatoire royal de Paris.
Paris, le 1" septembre 18/|6.
Signé : Duciiatei.,
ORDONNANCE du Roi, du 29 août 1847, qui modifie le réijime \ administratif du Théâtre-Français. I
Au palais de Saint-Cloud, le 29 août 1847.
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut :
Vu le Rapport de la Commission administrative^ chargée par notre Ministre de l'Intérieur d'examiner la situation actuelle du Théâtre-Français, et de rechercher les moyens d'apporter au régime administratif de cet établissement les modifications dont la nécessité serait reconnue ;
Vu le décret du 15 octobre 1812 (i) et les décrets et ordonnances concernant le Théàtre-Fiançais;
Sur le Rapport de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons ordonné et ordonnons :
Aucun Élève ne sera reçu à notre Conservatoire de Musique et de Déclamation qu'en contractant l'engagement de débuter , s'il en reçoit Tordre, à la fin de ses études^ sur la scène delà Comédie Française, et de se tenir à sa disposition pendant cinq années, sauf l'exécution, pendant six mois au plus, des engagements qu'il aurait contractés^ après sa sortie du Conservatoire, s'il n'avait pas reçu un ordre de début dans le mois de ladite sortie Les élèves qui auront obtenu un prix au Conservatoire auront droit de débuter à la Comédie Française, et d'y choisir leurs rôles de début, dans le courant de l'année qui suivra le jour où ils auront été couronnés.
Signé : LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi.
Le Ministre Secrétaire d'État au Département de l'Intérieur,
Signé : Duchatel.
(1) IV* série, Bull. /|69, n. 8577.
ARRÊTÉ du Ministre de V Intérieur , du 7 avril 1848.
Au nom du Peuple Français;
Le Ministre de Tlntérieur,
Vu le décret du Gouvernement provisoire^ en date du 18 mars 1848;
Considérant que l'ancienne Direction des Beaux-Arts, au Ministère de rintérieur, embrassait différents ordres de travaux et de compétence qui étaient nécessairement une cause d'inaptitude, de confusion et de négligence;
Que le décret du 18 mars, s'il eût eu pour effet d'augmenter encore les attributions de cette Direction, aurait infailliblement ajouté aux difficultés de la situation;
Qu'il importe, en ce qui concerne la peinture, la sculpture et Tarchéologie, de séparer la partie active de l'art de ce qui n'est que la conservation des chefs-d'œuvre consacrés par le temps ;
Qu'il importe de distinguer les travaux d'avenir des réalisations du passé, les recherches nouvelles, et l'impulsion à donner au génie des artistes vivants, de Tinventaire et de la classification^ de ce qui est élément d'éludés et tradition;
Considérant, en ce qui concerne le théâtre, les développements que doit, sous un gouvernement populaire, prendre l'art dramatique, enseignement quotidien du peuple;
Considérant, en ce qui concerne la littérature, combien la République doit se préoccuper des grandes productions de l'intelligence humaine, de la direction morale des esprits et de la hauteur où doit être porté désormais l'art littéraire,
Considérant qu'un seul homme ne peut suffire à éclairer d'une manière consciencieuse et complète le Ministre de l'Intérieur sur ces différentes branches de l'art et de la morale;
Que l'insuffisance naturelle d'un seul ôte à ses actes et à ses conseils tout caractère de responsabilité;
Qu'il est utile d'ailleurs d'entretenir entre plusieurs chefs intelligents une féconde émulation ;
. 494 — Arrête :
La sixième division du Ministre de Tlntérieur, comprise sous le nom général de division des Beaux-Arts^ est partagée en trois directions distinctes et indépendantes Tune de Tautre^ savoir :
40 Direction des Musées nationaux, comprenant tout ce qui se rapporte au service^ à la direction et à la conservation des Musées dépendant de Tex-liste civile, des anciennes résidences royales et de l'ancienne direction des Beaux-Arts ;
2° Direction des Beaux-Arts^, comprenant tout ce qui a rapport à l'art actuel, aux travaux, récompenses, encouragements et secours aux Artistes, aux Expositions de peinture^ sculpture, architecture et gravure, aux fêtes publiques et à la direction du Conservatoire de Musique et de Déclamation, et à celle de l'École des Beaux-Arts, enfin à la surveillance des Monuments historiques;
30 Direction de la Librairie, de la Littérature et des Théâtres, comprenant tout ce qui a rapport à Tart dramatique, à la direction morale des Théâtres, au développement de l'industrie des éditeurs-libraires et imprimeurs, aux encouragements à la littérature et à tous les travaux qui concernent l'art de penser et d'écrire.
Signé : Ledru-Rollin.
ARRÊTÉ du 30 avril 1848. Le Ministre de l'intérieur.
Considérant que le Conservatoire national de Musique et de Déclamation est destiné à former des artistes lyriques et dramatiques: que telle est la pensée qui a déterminé sa création et ses accroissements; que sa destination le rattache essentiellement au théâtre, dont il est, pour ainsi dire, le seuil ;
Arrête :
Le Conservatoire national de Musique et de Déclamation rentre dans les attributions de la direction de la librairie et des théâtres, bureau des tliéàtres.
Paris, 30 avril IS/iS.
Si-^né ; Lkdru-Rolliw.
DÈCIŒT du 29 octobre 1848^ instituait une Commission des Théâtres.