L'assurance avait donc atteint, dans tous ses éléments
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un degré de développement 1res ample dès avant qu'apparussent des lois destinées à la réglementer. Il s'ensuivit que le but des premières lois ne fut pas d'établir des règles nouvelles en dehors de celles que la coutume commerciale eût été impuissante à engendrer. Même, au lieu de s'inquiéter des caractères du contrat et de le soumettre à des prescriptions précises, elles se bornèrent, en général, à édicter des dispositions prohibitives. C'est ainsi que les lois de Gènes, qui l'emportent par leur antiquité sur toutes les autres de même nature que nous connaissons, ne contiennent que des dispositions défendant d'assurer les navires et les marchandises appartenant à des étrangers, défendant d'assurer les navires amarrés dans la Darse, défendant d'assurer les choses qui avaient cessé d'être exposées au risque, soit parce que le naufrage s'était réalisé, soit parce qu'elles avaient été sauvetées.
L'on a vu que, de même, Florence, marchant sur les traces de Gênes et craignant, comme elle, de voir une grande partie de la richesse nationale passer entre les mains d'étrangers sous la forme d'indemnités d'assurance, avait restreint à ses sujets le droit de bénéficier de contrats de ce genre.
A côté de ces lois municipales restrictives vinrent prendre place des lois fiscales, telles que la taxe sur les assurances instituée à Gênes sur la fin du quatorzième siècle, et imitée, ensuite, dans la plupart des autres villes commerciales.
4. — Les assurances, qui avaient trouvé dans les places d'Italie un milieu si favorable à leur expansion, ne tardèrent pas à s'étendre bien au delà, dans toutes les régions fréquentées par les commerçants italiens. Des assureurs génois étaient établis à Bruges dès 1370, et c'est d^Italie, à coup sûr, que l'institution des assurances s'introduisit en Catalogne, soit par une importation directe, soit par voie d'imitation.
La Catalogne est le pays qui possède, après l'Italie, les plus anciens documents législatifs sur la matière. Les assurances doivent avoir pénétré à Barcelone dès le commencement du quinzième siècle, car les premières lois destinées à les régir datent de 1435, et elles révèlent que l'institution sur laquelle elles statuaient, était déjà entièrement épanouie.
Les trois périodes entre lesquelles se répartit la législation catalane sur les assurances, montrent d'une façon frappante
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que tous les éléments susceptibles de progrès s'y étaient déjà développés. Ainsi les prohibitions défavorables aux étrangers disparurent graduellement, et la rigueur avec laquelle on exigeait que le risque restât dans une large mesure à la charge de l'assuré finit par fléchir, tandis que Ton continuait à maintenir sans changements les conditions relatives à Tintérêt de Tassure, à la réalité du risque et au caractère sérieux du contrat. Ce développement progressif, qui prend fin avec le moyen âge, porta l'assurance, dans la législation barcelonaise, à un tel degré de perfection, relativement aux autres législations de la même période, que désormais les lois catalanes servirent de règle là où le législateur local ne s'était pas préoccupé des rapports entre assureurs et assurés.
5. — Pourtant, la tendance en faveur de Tabolition des prohibitions portées en haine des étrangers se manifesta à Barcelone plus tard qu'en Italie. A Gênes, la prohibition, négligée par le commerce avec le tacite assentiment des autorités, fut levée d'abord, en 1408, provisoirement, puis, à une époque postérieure, mais en tout cas comprise dans les trente premières années du quinzième siècle, resserrée définitivement dans les limites les plus étroites. A Florence, le mouvement abolitionniste commença juste au moment où les dispositions prohibitives s'introduisaient pour la première fois dans la législation do Barcelone. La liberté des assurances, concédée aux étrangers en 1439 pour les marchandises exportées du territoire et des ports de la république, et en 1441 pour celles qui étaient chargées sur les « galères grosses » de la commune, finit par s'étendre au point de comprendre tout ce qui servait d'aliment tant au commerce d'importation que d'exportation (1464).
La préoccupation de favoriser les assurances, préoccupation inspirée par le sentiment de leur utilité, se fit jour d'assez bonne heure, au moyen âge, et elle s'y est révélée de diverses façons. Ainsi , l'analogie que l'assurance présentait avec le change maritime, attira l'attention des subtils canonistes et provoqua leurs censures rigoureuses; mais, aussitôt, les magistrats suprêmes des villes de commerce s'empressèrent de prendre des mesures contre l'interdiction ainsi prononcée, en édjctant des peines sévères contre quiconque tenterait de se
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soustraire à ses obligations en invoquant rexception d'usure ou en attirant son adversaire devant les tribunaux ecclésiastiques. C'est ce qui fut décidé à Gênes en 1369 et, sans doute, ce furent aussi des craintes de même nature qui portèrent Barcelone à exiger avec tant de rigueur que toutes les questions d'assurance fussent soumises aux consuls de la mer. A Gènes et à Florence, la compétence en celte matière fut attribuée, dès une époque ancienne, aux juridictions commerciales, et il en fut de même à Venise, en vertu d'une mesure prise, en 1468, sous l'empire de considérations inspirées par l'intérêt des contractants et le désir d'accélérer la procédure.
Les actes d'assurance ne tardèrent pas à être revêtus de cette force exécutoire dont les actes publics et les lettres de change avaient eu jusque-là le privilège. A Gênes, les difficultés relatives à l'exécution étaient portées devant le magistrat ordinaire; les exceptions que leur nature empêchait de discuter devant cette juridiction étaient discutées devant le tribunal commercial, et, dans les places où il n'existait pas de tribunal de ce genre, le magistrat civil commettait, pour en connaître, un certain nombre de commerçants. L'usage de cette pratique nous est révélé par un document d'où il résulte que trois commerçants, à la suite de la mission qui leur en a été conQée par le vicaire de Chio, déposent en justice leur avis motivé sur une question d'assurance débattue devant la curie de Chio entre Antoine Mazza, de Varazze, et, d'autre part, Melchior de Gampofregoso et G*® (1).
A Savone également, nous voyons, en 1466, les questions de ce genre soumises à des arbitres, sans préjudice pourtant de l'instance sur l'exécution. D'ailleurs, cette procédure tendait constamment à prendre une célérité plus grande, et les règles auxquelles la soumet le nouveau Gode de commerce italien constituent le dernier terme de cette évolution,
6. — Les causes qui avaient amené le développement si ample du contrat d'assurance, spécialement l'impulsion donnée par l'esprit de spéculation, si vif à cette époque, eurent pour conséquence l'extension de cette institution nouvelle à toutes les transactions commereiales renfermant l'idée d'un risque
(1) Arch. not. de Qénes, Act. Joan. Logie, fol. I, n. 53,
susceptible de lui servir d'aliment. C'est ainsi qu'après les risques des transports sur mer et sur terre (1), les assureurs garantirent les risques provenant de l'arrivée tardive ou, au contraire, prématurée d'un navire, circonstance de nature à faire échouer une spéculation. Il est question d'un cas de ce genre dans un acte en date du 10 décembre 1427, par lequel un certain Julien Grillo stipule d'un nommé Jean Genturione deux cents florins d'or payables si un navire appartenant à un tiers n'arrivera à Gênes qu'après le 2 février 1428 et, par suite, ne payera rien au fermier actuel des impôts, dont la ferme devait expirer à cette date (2). C'est là une stipulation assez difficile à expliquer. Peut-être faut-il supposer que le stipulant était un créancier du fermier des impôts et s'était fait céder par celui-ci les droits à acquitter par le navire en question.
Les assurances furent étendues aussi aux risques de mort. Par exemple, Ton assurait pour des sommes déterminées la survie d'une personne à une époque donnée; l'on assurait aussi les dangers naissant de l'état de grossesse et, dans ce cas, l'intérêt résultait, soit des liens de parenté, soit de la crainte inspirée par les peines encourues si, la femme étant l'esclave d'autrui, le stipulant avait été son amant.
En dehors de la sphère des risques réels, la soif des gains rapides se créait un champ d'action commode dans les contrats artificiels, c'est-à-dire dans les jeux et les paris. Ces contrats, très communs en Espagne au début du quinzième siècle, devaient certainement infecter depuis longtemps les places italiennes où ils étaient favorisés par l'esprit plus large de la législation coutumière, moins rigoureuse que les lois catalanes, et par l'absence d'exigences aussi absolues relativement à l'intérêt de l'assuré dans l'affaire. Aussi se multiplièrent-ils outre mesure en Italie, dans la seconde moitié de ce même siècle, comme le prouvent les nombreuses lois édictées pour leur mettre un freiù.
7. — Tel était l'état du contrat d'assurance au début de l'ère
(1) Les assurances relatives aux transports terrestres sont mentionnées à maintes reprises par les auteurs, mais il ne nous a pas été donné de découvrir, au cours de nos recherches, le moindre document oîi il en soit fait mention.
(2) Arch. not. de Gènes, Act. Brangh. de Bagnaria, f 1, n* 242 (Voy. lo texte dans l'ouvrage de M. Bensa, p. 231).
moderne. Tous ses éléments juridiques étaient déjà déterminés; ses clauses avaient atteint un degré de développement conforme aux besoins du commerce et de là navigation ; son action protectrice s'étendait à toute sorte d'objets et aux risques de tout genre; la modicité des primes était obtenue grâce à un large fractionnement des risques ; le payement des indemnités stipulées était rendu aussi prompt que possible par l'emploi de la procédure la plus sommaire qu'aucune législation ait jamais admise.
Après s'être ainsi élevée des débuts les plus humbles à une vigoureuse vitalité, l'assurance était désormais en mesure de donner satisfaction aux besoins nouveaux et plus considérables qui allaient naître du développement économique inouï auquel préludait l'événement capital par lequel le moyen âge prend fin et une autre période historique s'ouvre. Mais en même temps la découverte du nouveau monde, en déplaçant les courants commerciaux, fermait à l'Italie ces sources de richesse où, depuis la chute de l'empire romain, ses républiques avaient puisé leur puissance et leur grandeur civile et d'où était dérivé le riche et glorieux patrimoine d'institutions que le commerce médiéval laissait en héritage aux siècles postérieurs. L'Espagne d'abord et pour peu de temps d'ailleurs, puis la Flandre, l'Angleterre et la France, en recueillant les traditions et les coutumes de l'Italie, lui succédèrent dans la mission de les développer conformément aux transformations amenées par la marche du temps et aux formes nouvelles du commerce terrestre et maritime.