CHAPITRE IX
COUP d'oeil d'ensemble sur les assurances au moyen AGE.
1. — Nous voici au terme de nos recherches; il convient d'en résumer les résultats en une synthèse rapide.
Dans les documents les plus anciens concernant les assurances maritimes au moyen âge, nous trouvons des formes spéciales de contrats où l'un des contractants tantôt prend à sa charge les risques de mer, tantôt repousse toute responsabilité de ce chef. Les clauses « rendu sauf à terre » et « aux risques de la mer et des gens » trouvent leur application dans tous les contrats commerciaux de quelque importance. Dans le prêt et dans la vente s'introduisit bientôt une autre stipuralion qui faisait dépendre les effets de ces conventions de l'arrivée à bon port d'un navire déterminé et de sa cargaison. Puis, avec le temps, se mit à prévaloir l'usage de considérer les droits du créancier comme représentés par l'objet soumis au risque et comme subordonnés à son existence, au moins partielle ; de là la théorie de la distinction entre le patrimoine terrestre et le patrimoine maritime. L'expression la plus complète de cette incorporation des droits du créancier dans un objet exposé aux risques de mer se trouve dans le contrat de change maritime apparu, au déclin du treizième siècle, sous la forme d'un prêt consenti à un capitaine pour les besoins de son navire.
L'usage fréquent de contrats de ce genre, l'usage d'y introduire tantôt l'une, tantôt l'autre des clauses relatives au risque, ainsi que l'habitude de prendre en considération la contre-valeur des contrats dans les divers aspects qu'ils revêtaient selon que les risques de mer étaient mis à la charge de l'une ou de Tautre des parties, eurent pour résultat de donner à ces risques un
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100 HISTOIRE DU CONTRAT D*A8StJRANCB AU MOYEN AGE.
prix courant, déterminé par les différences que présentaient les contre-valeurs stipulées dans des contrats de même nature selon que les risques y étaient compris ou en étaient exclus. Par là s'ouvrait la voie à la mise en pratique de véritables contrats d'assurance.
2. — L'assurance apparut pour la première fois dans les rapports commerciaux au cours des premières années du quatorzième siècle, et les premiers assureurs ne furent autres que les propriétaires de navires. L'assurance et le contrat de nolissement ou de transport se concluaient dans le même acte.
Dégagée de ces liens qui l'avaient unie tout d'abord au nolissement et formant désormais Tobjet d'un contrat spécial, l'assurance en arriva à fournir à elle seule matière à des spéculations et à partir de ce moment, qu'il faut placer sans doute aux alentours de l'année 1340, elle commença à entrer dans une période de développement rapide.
Dans la pratique commerciale de tous les jours, les assurances se contractaient par une simple police de courtier, ou même tout bonnement de vive voix. Mais, pour mieux fixer les obligations des parties et en garantir l'exécution, l'usage s'établit d'en pgfsser, en outre, un acte public, usage auquel répond aujourd'hui la double rédaction de la polizzetta et de la police.
Les actes publics, probablement dans le but d'éviter les exceptions d'usure, étaient rédigés, à l'origine, sous la forme de prêt, puis de ventes où Tassureur était censé acheter les choses assurées sous la condition résolutoire de leur arrivée à bon port; et c'est de là que dériva la théorie du sauvetage.
Les principales clauses usitées dans nos polices d'aujourd'hui étaient déjà de style au quatorzième siècle , aussi bien celles qui concernent les conditions et les modalités du risque que celles qui ont pour objet la baraterie, les franchises, etc. En même temps s'introduisait peu à peu la faculté de choisir librement le navire , ce qui fut l'origine des assurances in quovis.
Mais ce qui est surtout probable, c'est que, dès le début, s'était accentué le rôle propre de l'assurance en tant que contrat d'indemnité. Aussi exigeait-on, pour sa validité, la condition de rintérêt de Tassuré.