‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 3 sur 53 · DROIT · texte numérisé non relu

DROIT

Mais ici se présente un phénomène tout particulier. Un examen attentif m’a convaincu que cette expression indéterminée de sentiment juridique, qui ne peut être comprise que comme le sentiment du peuple, embrasse bien des choses qui sont étrangères au peuple; elles sont toutes à l’actif de certains esprits éminents qui ont su rompre avec la tradition, conquérir l’opinion publique et entraîner le législateur dans la voie qu’ils traçaient. La lutte qu’ils menèrent avait lieu sur les hauts sommets de la science et de la littérature, inaccessibles à la masse qui assistait impassible à leurs efforts. Que pareil travail aboutisse à la victoire, et la révolution qui s’opère dans le droit amène peu à peu une transformation dans les idées des foules, leur sentiment juridique est insensiblement entraîné à, adopter les nouveautés, et quelques siècles plus tard, la même règle qui, à sa première apparition, heurtait le plus violemment la conception populaire d’alors, passe à l’état de vérité surgie dans la conscience juridique du peuple. On dit alors quelle est une émanation du sentiment juridique national, alors qu’en réalité, c’est celui-ci qui a emboîté le pas au droit. A attendre la révolte du sentiment juridique du peuple, nous en serions encore au droit d’épaves (strandrecht), aux procès des sorciers, aux 2>eines barbares du moyen-àge et aux autres abominations qu’il acceptait le plus docilement du monde. Ce n’est pas le sentiment jiuidique du peuple qui nous en a délivrés : seuls le génie et les efforts d’esprits éclairés et voyant loin ont balayé ces horreurs. Ceux-là sont les précurseurs et les messies dans tous les domaines, y compris celui du droit, dans tous les

IXTIiODUCTION.

temps, à son aurore dans les temps primitifs comme aux siècles les pins avancés. S'ils sont dans la voie de la vérilé, le peu])le suit presque inconscient : il se produit le même phénoiTiène (firenfait de droit coutumier (p. 15).

Les esprits puissants, les caractères bien trempés dispensent la masse de penser et d'agir par elle-même. L'histoire du droit est celle de la pensée humaine consciente du but qu’elle recherche, et do l'énergie de l'humanité. Les inspirations qui descendent tontes faites dans l’esprit populaire sont du domaine de la fable. Lorsque la masse ressent le joug des institutions juridirpies, alors seulement elle se met à les méditer et à réclamer des réformes. C’est ce qu’a fait le paysan par rapport au dommage occasionné par le gibier, c’est ce que font en ce moment les classes laborieuses dans l’intérêt de ramélioration de leur sort. Ici, l’on peut dire que le sentiment juridique du peuple a parlé, mais n’oublions pas, qu’il faut d’abord qu’un intérêt le décide à parler et ensuite que sa réclamation trouve sa hase dans le droit existant lui-même. Lorsque le paysan demandait à être protégé contre les dégâts causés par le gibier, il réclamait simplement qu’on assurât pleinement à sa propriêlé la protection qui lui était due, protection que le droit avait partout organisée, mais qu’il refusait au seul paysan. Le sentiment juridique, dans ce cas, se basait sur le droit lui-même, auquel il demandait d’être conséquent avec ses principes. Et il n’en va pas autrement des revendications des classes laborieuses, soulevées en vue d’améliorer leur sort ; elles ont été préparées de longue main par le souci même que prirent d’eux l’Eglise, la législation, l’administration publique et communale et la libre association. Ces revendications n eussent pu surgir au temps de la Rome antique : les plus pauvres, les plus misérables n'avaient pas encore conçu 1 idée que la société a le devoir de s’occuper de leur sort. La révolution qui s’est produite sous ce rapport dans

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le sentiment jiiridkfue des masses n’a pas sa cause en ce sentiment même, elle doit son impulsion aux institutions cjui léaiisaient déjà partiellement les desiderata prévus et dont on demandait la complète exécution. Le sentiment juridi(]ue du peuple apparaît ici comme l'enfant qui prend sa mère au mot. Il demande au droit de faire une vérité complète de ce qu'il lui a enseigné, il lui reproche de rester en deçà des doctrines qu'il a lui-même établies.

Je découvre là un phénomène dont la portée historique entraîne bien au delà du rapport au sujet duquel j'ai dû le mentionner. Il consiste dans la cntit[ue du droit par le droit luimême. Je ne puis développer ici cette idée, bien intéressante pour celui qui voudra s’en occuper. Dans cette voie, la science a réalisé, pour des domaines entièrement étrangers à l'intérêt et au sentiment juridique du peuple, des progrès qui semblent, aujourd’hui qu’ils existent, ne relever que de la spéculation scientifique pure. Gomme exemples contemporains, je citerai la législation sur les droits d'auteur et les brevets d'invention. Il y a un siècle à peine, la piraterie littéraire de la contrefaçon était encore tolérée. Ce qui a amené le changement dans la législation, c'est que les viciâmes du mal, les libraires et les auteurs, ont élevé la voix et réclamé pour les productions de leur travail la protection juridique (juela loi accordait à toutes les autres. l.èiutérêt a dicté leur réclamation, mais le fondement de celle-ci, ils l'ont emprunté au droit lui-même; ils lui ont demandé de faire une vérité

générale d'une idée qu’il avait réalisée ailleurs — à savoir ([u’au travailleur doit appartenir le produit de son travail.

A mesure que le droit, exerçant sur lui-même sa propre critique, est ainsi amené à changer les dcwû vérités en vérités entières, il réalise et réalisera enoore dans 1 avenir des

progrès dont nous ne pouvons encore prévoii 1 imjioitance. Le droit international vraisemblablement s'achèvera d’abord,

puis le droit de famille. Ces progrès accomplis, on les attri

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buera à une évolution du sentiment juridique moderne et cependant, en réalité, ce sera le droil seul qui aura amené cette transformation : ses institutions et ses principes antérieurs auront mis en Ijranle tous les progrès subsé(juents.

En résumé, d’après l'opinion généralement adoptée sui le rapport entre le sentiment juridique et le droit, ce rapport subsiste toujours le même à toutes les phases du développement du droit. Je crois au contraire avoir démontré, I histoire à la main, que ce rapport varie et se présente sous trois aspects différents ; tantôt le droit prend l'avance sur le sentiment juridi((ue, tantôt ils marchent de pair, et tantôt enfin le senLiment juridique marche tandis que le droit reste immobile. Us nous donnent l'image de l’ombre du promeneur qui dès avant faurore se met en route en marchant toujours de l'ouest à l’est. Tant c|ue le soleil n'est pas levé, l'homme ne projette aucune ombre, mais elle se dessinera tantôt derrière lui, tantôt de côté, tantôt devant, à mesure que l’astre achève sa course. Le promeneur c’est le droit, son ombre c’est le sentiment juridique, le soleil c’est l'histoire. A mesure que le droit se développe dans l’histoire, tantôt — à répoc[ue primitive de sa première formation — le sentiment juridique n’existe pas, tantôt il retarde sur le droit, tantôt il se met à sa hauteur, tantôt il en devient le précurseur. Mais toujours le sentiment juridique suppose la préexistence du droit. Dire qu’il a existé avant tout droit, autant vaudrait dire que l’ombre a quitté la maison avant le promeneur puisque 1 après midi elle le précède. Partout, même là où le sentiment juridique a su devancer le droit, c’est c[u’il avait grandi à son école.

Je termine ici mon exposé de la théorie de la formation inconsciente du droit. Ma conclusion est que cette théorie ne répond pas à la vérité historique. L’imagmation seule l'a créée, les faits réels que nous montre le développement du droit à 1 époque historique la contredisent. Elle ne doit

INTRODUCTION

son origine qu’à un concept arbitraire de la naissance du droit à l’époque primitive.

A la théorie de la formation inconsciente du droit, j’oppose résolument celle d’une création consciente. Le droit n’est pas une émanation mystérieuse du sentiment juridique, il n’est pas le résultat d’une sourde gestation dont l’iiistorien n’a pas à rechercher l’oi’igine, il est l’œuvre de la volonté et du calcul humains qui à chaque étape du développement social ont cherché à réaliser un progrès. L’histoire du droit est l’histoire de la pensée humaine dirigée vers la réalisation pratique des conditions de vie de la collectivité humaine.

Dans ce sens, tout droit sur la terre a été fait; s’il apparaît parfois spontané, ce n'est qu’une apparence; c’est cjiie nous ne pouvons découvrir les phases successives de sa création.

Tel est le point de vue auquel je me suis placé en écrivant ces pages. J’avais à porter mon jugement sur la théorie encore en cours aujourd’hui relativement au droit coutumier et à la puissance créatrice du sentiment juridique. Je n’ai pu le faire sans m’étendre quelque peu. L’idée que l’historien du droit se fera de l’origine du droit lui inspirera la méthode d’en écrire l’histoire. S’il accepte les idées reçues, il n’aura qu’à montrer le simple fait du développement historique du droit; il ne doit, il ne peut pas en rechercher les cause.s, car elles restent enfermées dans le fond m^^stérieux de l’âme populaire. Si, avec moi, il est convaincu que le droit est l’œuvre de la volonté et du calcul de l’homme, il devra

s’attacher à découvrir les causes de son que j’ai essayé de faire. Ceci me ramène

évolution. C’est ce à Vidée de causalité

en droit.

La causalité dans le droit peut s’entendre à un double point de vue : celui du but d’abord (causa finalis), celui de la cause proprement dite ensuite (causa efficiens). léhomme ne se propose pas un but, arbitrairement, il y est poussé pai une Impulsion, interne ou externe. Celle-là gît au dedans de

IXTRODüGTION.

]ui-inèine; elle émane de sa personnalité même ; le méchant poiu'Sint d'autres huis (lue rhomme hon, le paysan ira pas on vue les mômes Jmts (.{ue le savant. L impulsion externe a sa source dans le monde extérieur : certaines circonstances dans la vie laissent cnlrevoir à l’homme des buts qu’en leur absence il aurait ignorés, par exemple une entreprise contre laquelle il doit se défendre ou ipri le met dans la nécessité de fuir. Cette influence des impulsions internes et externes, à laquelle la nature ellenneme soumet inéluctablement la volonté, agit non seulement sur la volonté de l'individu, mais aussi sur celle de la généralité, c’est-à-dire sur le droit.

Ceci nous donne la signification de l’idée de causalité dans riiistoire du droit. Elle est l’exposé des faits historiques qui ont donné au droit, à tel moment déterminé de son développement, sa physionomie particulière. Elle nous représente d’un côté le jeu des impulsions internes : le caractère national, l’état de civilisation d’un peuple à telle époque donnée, d’un autre côté elle dévoile l’empire des impulsions externes, en nous montrant les conditions économiques, sociales, politiques du peuple et en particulier son contact avec d’autres peuples, dont l’histoire du développement du droit romain atteste d’une façon éclatante l'influence régulatrice. Cette influence se révèle sous un double aspect, elle est immédiate et médiate. La première se manifeste par l’adoption dans le droit national (Réception du droit) de règles et d’institutions juridiques étrangères, voire de sources juridiques importées de l’extérieur; la seconde se traduit dans l’impression exercée par un peuple sur un autre, façonnant sa manière de penser, de sentir, imprégnant ses usages, son mode d existence pour autant que cette imjn’ession ait réagi sur le droit. Elle se manifeste encore dans l’autorité exercée par la science étrangère sur la jurisprudence, bref, sous ce second aspect, elle agit comme un fluide intellectuel et moral, imperceptible dans son action apparente, mais que découvre l’évolution même que subit le droit.

INÏRODrCTION.

Toutes ces impulsions externes et internes représentent pour moi, dans leur ensemble, ce que j’appelle la cause historique. C’est celle-ci que j’ai en vue dans l’étude que je vais faire de 1 idee de causalité dans le droit romain; je n examine le but, c[ui forme le second membre de l’idée de causalité, cjiie pour autant qu’il représente un intérêt historique. Il serait oiseux d’épiloguer sur le but des règles du droit lorsque ce but s’indique de lui-même ; à quoi bon, par exemple, discuter la disposition qui commine une peine contre le brigandage, le vol, ou celle qui oblige l’emprunteur à restituer etc., ces règles constituent le fond immuable du droit, et l’histoire les abandonne aux spéculations de la dogmatique ou à la philosophie. A un double titre, néanmoins, elles peuvent, elles aussi, fixer l’attention deriiistorien. D’abord, leur apparition historique plus ou moins précoce ou tardive, ensuite le mode plus ou moins particulier par lequel elles ont réalisé le but du droit, peuvent singulièrement éclairer l’époque de leur instauration. Comme exemple du premier fait, je citerai la constitution très précoce de la propriété foncière dans le plus ancien droit de Rome et l’apparition tardive de Yactio doli dans le droit postérieur. Pour le second fait, nous pouvons, dans l’ancien droit, constater la disproportion singulière entre la peine qui frappait les attentats à la propriété (vol, déplacement des bornes) et celle qui réj)rimait les injures. Nous verrons plus tard les conclusions que rhistorien du droit doit, en tirer.

A la cause historique des dispositions légales (dans le sens indiqué ci-dessus, de la causa legis) j’oppose loccasuut extérieure de leur apparition, Inccasio tegis. Pareilles occasions extérieures sont attestées ca, et la pour quelques règles du droit romain, par exemple pour \ actio iujin iat uui aestimatoria de l’édit du Préteur (Gellitts XX, 1, 1*>) et pour le Sctiim Maceduniainun (L. 1 pr. de Scto Maced. 14, 6p

INTRODUCTION

Au point de vue de la science, elles sont sans importance; tout CO qu'elles nous apprennent, c’est qu’à l’occasion d un cas particulier la conscience du peuple a reconnu rinsufïl* sauce du droit antérieur. Mais elles sont mueties sur les causes qui ont amené cette reconnaissance.

Il est des régies et des institutions juridiques auxquelles la môme cause historique a donné naissance, mais qui se rattachent à des domaines entièrement différents : les unes appartiennent au droit public, les autres au droit privé, celles-ci concernent les obligations, celles-là la propriété ou les successions ; d'aucunes relèvent de la procédure, d'autres ont leur base dans le fond meme du droit. Si, mettant en pratique la méthode courante de riiistoire du droit, riiistorien voulait s'en tenir aux classifications de la doctrine, il se trouverait impuissant à tracer un tableau d’ensemble de la pensée unique qui domine toutes ces matières. A titre d'exeniple, je citerai le principe de l’inadmissibilité de la représentation dans l’ancien droit. Cette prohibition contient la cause, et par cela meme l’explication, de toute une série d’institutions que la doctrine distingue absolument les unes des autres : la fiducie, par mandataire en matière de propriété, le précaire par procuration en matière de possession, les adstipulateurs et adpromisseurs en matière d’obligations. Toutes cependant présentent ce lien commun qu’elles réalisent le but de la représentation sous la forme d’un droit propre. L’influence exercée sur la transformation du droit par l’agrandissement du territoire de l’Etat fournit un autre exemple. Le territoire originaire était peu étendu; point d’inconvénient sérieux donc, pour la pratique, à exiger, comme sous l’ancien droit, la présence simultanée des deux parties lors de la conclusion des actes juridiques ou de l’ouverture des débats judiciaires. Mais l’extension extrême du territoire amena la nécessité de faciliter les relations des hommes entre eux, malgré les distances qui

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les séparaient, de rendre jilus aisé le recours à la justice, de protéger 1 absent contre les suites imméritées de son éloignement. De la nacjulrent une foule de phénomènes juridiques nouveaux ; les contrats sans formes du jus gentium, les affranchissements sans les solennités du droit ancien, la représentation dans la procédure et dans la conclusion d actes juridiqu^es, la restitutio propter ahsentiam, et d’autres encore.

Nous trouvons là la preuve de rexactitude de la proposition que nous avons développée déjà (p. 9 s.) : que Thistoire ne peut s'accommoder des classifications systématiques de la doctrine. La mission de fhistorien n’est pas de démontrer le rapport sgstématique des institutions du droit, mais bien de mettre en relief leur corrélation historique; si celle-ci a une cause historique, c'est cette cause qui doit éclairer ses recherches.

Si lïdée de causalité force riiistorien de grouper la matière autrement que le dogmatiste, elle lui impose aussi un devoir de preuve différent. La distinction s’établit ainsi ; le dogmatiste, comme le mathématicien, emprunte la preuve à la cause logiquement impérative; rhistoricn prend son argument dans la cause historiquement sullisante (causa sufliciens ) .

Le second exemple que nous avons cité va caractériser la différence des deux procédés. On peut admettre à titre d'hypothèse que la cause historique de la transformation du droit ait pu être autre que rextension du territoire de l’Etat et du développement commercial, on peut aussi admettre qu'elle n’a été que la résultante, dégagée de toute pression extérieure, d'une (conception juridique plus iniire. Tant qu’une preuve directe, tirée des sources (preuve que je ne puis fournir^, ne viendra pas coiiohoiei fi pieinicre hypothèse, on se trouve simplement en présence de deux possibilités dont aucune ne l’emporte sur l’autre comme

BO

INTliOmiCTION.

probabilité. Tel serait et devrait être le jugement du dogmatiste appliquant sa méthode. En réalité; cette erreur d’appréciation lui est assez coutumière; mais elle prouve précisément qu’il a confondu la preuve historique et la preuve dogmatique.

Ou objecte donc ceci : le fait pouvait avoir une autre cause. Incontcstableinent. Mais il pourrait arriver aussi, qu’on ait lancé une pierre par dessus le inuiq que les carreaux d’une couche à melons aient été brisés, mais qu’au même moment un tiers ait aussi lancé sa pierre, ou qu’une brique se soit détachée du mur, et cependant nul juge intelligent n’hésitera à considérer la ])r6uve comme fournie. Cette argumentation qui, au fond, consiste à laisser place à la possibilité du contraire, prévaut surtout dans les présomptions de la procédure criminelle. Or, ce que je revendique pour riiistorien, c'est précisément le droit de recourir à ce mode d’argumentation, et de substituer à l’impératit logique la preuve historique qui fait appel à la cause suffisante. Elle convient partout où il est question du lien de causalité des faits dans la vie ou dans l’histoire; si elle devait être repoussée sous le prétexte de son défaut de certitude absolue, le juge devrait acquitter le délinquant dans tous les cas où un fait ne peut être établi par des témoignages directs, et l’historien ne pourrait presque jamais produire qu’une série confuse de faits dépourvus de toute cohésion': — c’est la preuve historique qui fait la base de l’administration de la justice et donne la clef du mouvement l)rogressif du droit.

L histoire du droit romain ne nous fournit presque jamais la preuve directe du nexus causa.1; les sources ne charrient régulièrement que les faits historiques extérieurs, sans indication aucune quant à leur action réciproque. La combinaison historique doit venir établir leur rapport de causalité, et sa tâche est accomplie lorsciu’elle a pu découvrir une

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cause qui explique le rapport conformément aux données de l’expérience. Pour riiistorien, rien ne supplée au coup d’œil historique et divinatoire. L’imagination aidant, le passé revit et révèle le secret que la tradition historique est impuissante àdécouvrir. Le danger de se créer une illusionne doit pas le faire reculer, et la science peut s’y exposer : c’est affaire à la critique de peser les objections. Les erreurs môme de l’historien ont parfois engendré lespliis heureux résultats: elles ont, par des voies détournées, conduit à la vérité qu’une logique rigoureuse n’eût jamais atteinte. Des hypothèses avortées, des déductions hasardées ont souvent marqué la première étape vers la certitude historique; elles contenaient le germe du vrai. C’étaient les fusées jetées dans les ténèbres et dont la science ne peut se passer pour éclairer

sa route. Que quelques-unes seulement aient illuminé un point resté obscur, peu importe celles qui se sont évanouies en fumée.

J’établirai plus d’une de ces hypothèses dans le cours de cet écrit, Le résultat obtenu montrera si je suis dans le vrai. Toutes cependant ne se présenteront pas sous forme d'hypothèses. J’en préviens le lecteur. Lorsque dans l’ensemble d’un exposé historique, pour le reste entièrement vérifié, il se glisse une hypothèse isolée, je la présenterai comme telle. Lorsque, au contraire, toute la construction laopose sur une base hypothétique, par exemple la reconstruction du système des actions en justice à l’époque la plus antique, la double nature d.e la propriété sur les res mancipi et nec mancipi, la situation juridique des pérégrins d’apres les données de l’édit du praclur peregrinns, dans ce cas j’aurai recours à la forme de la description histori(|ue. Non que je veuille faire accepter pour certain ce (fui ne l’est pas; mon but est d’exposer au lecteur une institution toute entière dans sa pleine harmonie, chose impossible si je devais à cdia([ue instant a})[ioi tei l<i picinc ( (mitaine

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dos matériaux histori([ues sur lesquels je fonde ma démonstration. Le lecteur compétent jugera de leur force probante, sans même que je doive, moi-même, insister sur ce point. L’apparence concluante de Yensemble, la manière dont tout, certain et incertain, s'encliaîue et se complète donneront à mes (léductioiis la force de convaincre. Je m’y ]>rends comme réiliteur d‘im manuscrit ([ui comidète les traits oblitérés ou illisibles d’après l’ensemble du texte, et en justifie la reconstitution par la congruence intime de sa conjecture à la pensée de l’écrit. J'invoque, en faveur de mes hypothèses, le fait qu'elles forment un tout régi par une pensée unique. Aui'a beau jeu celui qui voudra les éplucher en détail, car aucun de mes a.rguments n’apporte une preuve complète. Le défenseur aussi cherche à renverser fragment par fragment les ]u‘GSomptions qui s'élèvent contre l’accusé. Les jurés n’en laissent pas moins de recoimaîlre la culpabilité, leur conviction se forme sous l’impression de l'ensemble des indices produits. Je demande que bon fasse de même pour la preuve par présomptions historiques que je vais faire clans cette étude.

J’en reviens en lin, une fois de plus, à la thèse fondamentale de ce livre : l’Idée de causalité.

Je doute ({ue le lecteur ait déjà pii se rendre compte exactement, de l’importance que cette idée prendra dans cet ouvrage; les deux exemples que j’ai cités (p. 28, 29) pour faire saisir ma pensée n’auront pu lui en donner la notion. Si je n’avais eu c|u’à l'exposer pour des cas particuliers, j’aurais pu me passer de tout cet appareil d'idées générales c[ue j’ai mis eu œuvre pour la justilier dans cette introduction.

L’architecte, qui n’a qu’à opérer de légers changements dans l’intérieur d’une maison, ne va pas établir des échafaudages ■

comme s’il s’agissait de construire un édihee nouveau. Mais

je ne pouvais échapper à l’exposition de ces idées générales, car il fallait avant tout déblayer la voie et dissiper l’erreur

INTRODUCTION

qui obscurcit la vue de riiistorien, erreur née de la théorie dominante du développement du droit du dedans au dehors, et deses conséquences, pour y substituer cette autre conception, qui sera mon lil directeur : rinfluence exercée sur le droit par le monde extérieur. Mon but porte même plus haut que le seul droit romain. Ici, comme dans mon écrit : L’Esprit du DROIT ROMAIN, je veux amener la science à traiter l’histoire du droit par une autre méthode que celle employée jusqu’aujourdhui. Ce dernier ouvrage attirait l'a ttention de la science sur les idées générales qui se reproduisent dans les diverses institutions juridiques; celui-ci lui dira riinportance et la

fécondité de l'idée de la causalité extérieure dans Thistoire du

droit, en démontrant, au moyen du droit romain, que des impulsioiis extérieures ont déterminé chacune de ses évolutions. C’est un écrit de tendance que je lance dans le monde. Il apporte une conception nouvelle de rhistoire, et en trace le programme. Si même je voulais taire le mot qui caractérise mon but, il monterait aux lèvres du lecteur : je tente une révolution dans la méthode actuelle de présenter l'histoire du développement du droit.

Déjà aujourd’hui, la même révolution, féconde en résultats, a été accomplie dans le domaine des sciences naturelles et celui de la médecine. Ou y a reconnu que les

phénomènes internes sont dûs à des causes extérieures. Combien

de cos manifestations ramenait- on

autrefois à des causes

internes et d’influences

c|ui, on le sait aujourd’hui, naissent a la suite extérieures (bacilles) : la moisissure, la putré-

faction, la fermentation, la maladie etc. ? Cette constatation est une des plus précieuses conquêtes de 1 histoire natuielie à notre époque. J’ai la conviction que dans toutes les branches des connaissances humaines, là est la voie à suivre pour amener le progrès de la pensée et de la lecherche

scientifique.

Découvrir le lien (lui soumet tout phénomène interne à

INTRODUCTION

une cause extérieure, tant dans l’ordre physique que dans l’ordre intellectuel, tel est le mot d’ordre de la science à

venir Elle aura accompli un progrès immense en reconnaissant l’influence exercée par le monde extérieur sur les

peuples comme sur les indi\'idus, là même où, d après l’apparence extérieure des choses, il semblerait n’y avoir que l’œuvre spontanée de la pensée et du vouloir humains. L’avenir ne saurait imposer aux sciences morales, sociales et politiques, de plus dur, mais aussi de plus utile travail.

Mon présent ouvivige est une contribution à ces études nouvelles. L’influence que les impulsions extérieures ont exercée sur la transforniation du droit romain, s’y trouve écrite en traits plus éclatants que dans nul autre droit. C’est la mode de louer son développement soi-disant organique ou naturel; on nous le montre suivant sa longue marche ascendante, lentement, avec réflexion, n’ayant subi ni commotions violentes, ni modifications radicales. On croit que le développement s'est fait du dedans au dehors, et que c’est précisément là la marche exacte et normale. L’exemple est malheureux. On confond la lenteur, l’imperceptibilité du développement avec le rayonnement du dedans

au dehors. Les gigantesques révolutions que le droit romain a traversées ont toutes été amenées par des causes extérieures, toutes les transformations qu’il a subies ont été violemment conquises. Je les citerai brièvement : il importe de donner dès à présent une notion claire de l’efficacité de l’idée de causalité.

Les impulsions extérieures qui ont exercé une influence

décisive sur la transformation du droit romain sont au nombre de cinq.

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