‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 31 sur 53 · LA POSITION DU CHEF DE FAMILLE · texte numérisé non relu

LA POSITION DU CHEF DE FAMILLE

En voici la preuve ; laissons un moment la tutelle du fou et envisageons une autre face de la tutelle : celle gui s’exerce sur la femme sui jiiris, c’est-à-dire sur la femme soustraite à la puissance d’un père et à la manus d’un mari. Ici se manifeste clairement la différence que le droit ancien établissait entre les res lyianclpi et les res nec mancipi. La femme peut aliéner ces dernières sans le consentement du tuteur, tandis que pour les autres le tuteur doit non-seulement consentir à l’aliénation, mais encore coopérer à l’acte en donnant sa tutoris aiitoritasil). Ce n’était pas rintérêt personnel de la femme qui avait fait édicter la mesure, il ne s’agissait pas de la protéger contre l’abandon inconsidéré de ces clioses; la tutelle protégeait les intérêts des parents successibles et veillait à la conservation de leur droit héréditaire (3). Voilà ce que signiliait à l’origine la tutelle des femmes. Depuis cette époc[ue,il est vrai, les remaniements qu'a subis l’institution l’ont fait disparaître, ou peu s’en faut. On se demandera pourquoi la restriction ne frappe que les res maricijyil Où en est Futilité lorsque le patrimoine se compose en majeure partie de capitaux ou d’objets précieux? 11 faut ici se représenter les conditions économiques de la vie des Romains de l’époque antique, leur manière de voir les choses, et précisément la tutelle des femmes va nous y aider. A l epoque postérieure, la relation de valeur entre les res mancipi et uee mancipi s'était complètement moditiée; telles œuvres dart, telles vaisselles précieuses représentaient le prix de tout un immeuble avec toutes les res mancipi qui s y rattachaient (-ù.

(l) Gaius II. 80. Vat. fr. â L Ux.p. Fr. XI, 37. L’asucapion <îe la r«,smancipi aliénée sans la lutoris aiüorilas était expressément exclue par

la loi des Xil tables. Gaius, II, 4/. pnncÂ

Gaeus I. 1 )3.... ne.... rmam locuples ad eus hereduas pervemat. Confie-

que^nce de ce point de vue, 191 : cam ialore nuUu.n ex lulda }udtcmm multeri

point de vue de Gaius, 1. 19.3 : PRKrcosioaiBUS n’a

donc qu’une valeur liistorique.

Ces richesses, cepeiKlant, la femme pouvait en disposer à son gré, mais voulait-elle aliéner un âne, le consentement du tuteur était requis. Si la tutelle des femmes avait été introduite à cette époque-là seulement, Ton n’eût assurément pas pris pour base la distinction dont il s’agit. Et si, les circonstances étant venues à changer, l'on n’a pas mis cette tutelle en harmonie avec elles, il faut en chercher la cause dans le dédain où était tombée l’institution a cette époque. On la laissa pour ce qu’elle était ; un fragment devenu inutile, une j)étrilicatioii d un passe dispaïu.

Maintenir les res mancipi dans la famille, tel était le but avéré de la tutelle des femmes. .Tl nous fournit le moyen de reconnaître la signiücation de pecAinia dans la cura furiosi et rintention de la loi qui institua celle-ci. Peciuda et res nec mancipi représentent identiquement la même idée. Il en résulte forcément que les res mancipi appartiennent à la familia, et que la loi, dans les deux tutelles, a voulu la même chose ; conserver la familia à la parenté, et consacrer la pecnnia à l’entretien de la personne placée sous tutelle. Les deux tutelles ne diffèrent qu’en un seul point : dans la cura prodigi, toute aliénation d'une chose quelconque appartenant à la familia est radicalement impossible, l’autorité des tuteurs ôtant expressément restreinte à la pecunia, tandis que dans la tutelle des femmes, pareille aliénation pouvait avoir lieu pourvu que les tuteurs y apportassent leur consentement ftatoris autoritasj. Vis-à-vis du patrimoine de l’aliéné, les tuteurs avaient exactement la même position que la femme elle-même, à l’égard de ses biens propres : libre disposition de la pecunia, inaliénabilité de la familia.

Ce qui précède nous montre en même temps ce qui, à l’origine, distinguait la tutela de la cura. Le droit ancien organisait une tutela partout où raliénation des res mancipi devait rester possible; il imposait la cura partout où ces choses devaient rester indisponibles, A la tutela et à la cura correspondent la familia et Id. pecunia.

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