LA POSITION DU CHEF DE FAMILLE
seule comme faisant l’objet de la mancipation (103 : familiam accvpiebat mancipio, 104 : mancipat familiam), l’acheteur apparent ne porte que le nom de familiæ emtor; l’action en partage s’appelle ; actio familiæ erciscundœ, et la loi des XII tables s’exprimait de même à l’occasion du droit héréditaire ab intestat des agnats et des gentils (^familiam habênto) . La même variété dans les expressions se retrouve par rapport à la saisie du patrimoine établie par les leges sacratœ, d’après lite Live et ïestus; le premier se borne à nommer la familia, le second écrit la formule complète ; familia pecuniaque (note 4 à la p. 75). La disposition par laquelle la loi des XII tables reconnaissait au citoyen la liberté illimitée de tester disait, ainsi que nous l'apprend Ulpien (Fr. XI, 14) : uti legassit super pegunia tutelave suæ rei. Cicéron transporte la familia pecimiaque de la formule testamentaire dans la loi ce qui prouve que dans son idée ces expressions avaient la même valeur. De même que familia dans le langage de la loi des XII tables impliquait la pecunia, de même dans l’opinion de Cicéron, la pecunia implique la familia. C’était évidemment aussi l’opinion des juristes romains. Ils voient dans les mots : super pecunia, la liberté illimitée pour le père de famille de disposer par testament de tout son patrimoine(2); cette thèse, que je sache, n’a pas jusqu’aujourd’hui rencontré la moindre contradiction. A mon avis les juristes romains ont commis une erreur historique due au changement survenu depuis la loi des XII tables tant dans la signification du mot pccimia que dans le testament. Ils ont interprété
( 1 ) Gic. (le invent. Il, 50, ad Herenn, I, 13. D’après lui, la loi aurait dit: Pater familias uti super familia pecuniaque sua legaverit. le mot
uli, chaque mot de cette citation est faux, et il y a omission complète
r I vP'i
(S) Gaius II, 324 : quod quisque (le re sua testatus esset. Pomponius dans L .lSOde V. S. ( 50 , 16) ; latissima poiestas tributa videtur et heredis tnsHiuetidi et legaLa et libertates dandi. Paui.. dans L. 53, p>. ibid. comprend dans le moi pecunia la succession toute entière.
le droit des XII tables à la lumière du droit de leur époque, et comprenant le mot pecunia dans le sens qu’on lui donnait de leur temps, ils ont glissé dans la loi une notion qui lui était absolument étrangère.
Je pars de cette donnée que personne, familier avec le droit ancien et la rigueur de son langage, ne pourra me contester, qu’il est impossible, que la loi des XII tables se soit servie de deux termes différents pour exprimer une seule et même chose. Lorsqu'elle se sert du mot pecunia, elle doit avoir voulu dire quelque chose de particulier. Lorsque la loi parle de tout le patrimoine, elle peut se contenter d’employer le mot familia; point de doute, dans ce cas, que ses dispositions trouvent leur application à la pecunia, qui n’est qu’une partie accessoire de la familia. Mais là où la loi parle de pecunia, il est impossible d’y comprendre la familia. .A.utant vaudrait étendre à la maison entière ce qui se dit
du récipient à eau de pluie déposé près du seuil. Les dis-
positions de la loi relatives à la pecunia s’appliquent spécialement à celle-ci et ne s’étendent pas à la familia. Les sources nous en fournissent deux exemples. Le premier se rapporte à la confection du testament — nous l’avons déjàciiô ; — le second concerne l’organisation de la curatelle des agnats et des gentils sur le fou; dans ce cas la loi porte ; in eo PECüNiAQUE ejns potentas esta. Je m'étendrai sur le premier exemple en faisant rhistorique de la succession testamentaire, me bornant ici à résumer ma manière de voir.
Quant aux dispositions du testateur portant uniquement sur la pecunia, c’est-à-dire les res nec mancipi, le peuple assemblé dans ses comices testamentaires doit les approuver, mais
s’agit-il de dispositions
intéressant la familia, c’est-à-dire les
res mancipi, c est la règle antique cjui fait loi, c’est-à-dire le peuple peut les approuver ou les rejeter. Pour l’autre exemple : la loi autorise les tuteurs du fou à aliéner les res nec mancipi, mais leur défend de disposer des res mancipi.