LA POSITION DU CHEF DE EAJVIILLE
y mettent ün; la naissance à la suite d’un mariage romain, l’adoption, dans son sens le plus large, servent de fondement à la puissance paternelle; celle-ci est suspendue à la suite de la vente ou de la noxæ deditio, et s’éteint définitivement par rémancipation et Vin adoptionem datio; le mancipium naît par mancipatio; la propriété sur les res mmicipi s’établit par la mancipatio ou Vin jure cessio.
Tel se présente le droit de l’époque postérieure. Mais ce droit n’est pas le droit primitif. Celui-ci ignorait Vin jure cessio, et par conséquent son application à l’émancipation et à Vin adoptionem datio. Vix suppression de la puissance paternelle aurait été chose incompréhensible pour un vieux Romain, il la considérait comme iiidestriictible. Ce même Romain n’aurait pas compris davantage un rapport conjugal sans manus; pour lui, il doit pouvoir exercer un pouvoir illimité sur tout ce qui se trouve dans sa maison. Un mariage où la manus s’établit après coup par usus, ne peut dater que de l’époque postérieure. La même observation s'applique à la forme de la mancipatio. Quelle que soit l’idée que l’on se fasse de la nécessité de la présence de cinq témoins pour la conclusion de cet acte (v. plus loin), le lihripens, en réalité, n’apparaît qu’à l’époque où les paiements s’effectuaient au moyen du métal.
Bref, dans le droit de l’époque nouvelle, tel que nous le présentent les juristes romains, les vestiges des anciennes institutions se montrent mêlés aux institutions nouvelles. La critique historique a pour mission de distinguer les unes des autres. Mais la critique seule est impuissante à réaliser cette œuvre ; elle ne fait que nous apporter des matériaux dont nous avons à démêler la signification. Ce travail, on le verra, produit des résultats surprenants.
Nous avons jiu rtamener la puissance domestique sous trois aspects fort simples : pouvoir illimité à 1 intérieur (pnanus) pouvoir illimité au dehors (justice privée et