‹ Histoire du développement du droit romainChapitre 42 sur 53 · LA POSITION DU CHEF DE FAMILLE · texte numérisé non relu

LA POSITION DU CHEF DE FAMILLE

choses marchent mal dans l’Empire céleste, c’est l’Empereur lui-même qui fait pénitence. Quelque juste qu’il puisse être dans beaucoup de cas de prendre en considération la faute, il ne faut cependant pas s y arrêter en cette matière, car les deux actions peuvent être poursuivies même contre le successeur particulier qui n’a cependant aucune faute passée à se reprocher. Si la responsabilité du chef de famille prenait source dans sa faute, la réclamation devrait rester dirigée contre lui, même en cas d’aliénation de l’objet; mais celui-ci entraine avec lui l’action en réparation {noxa caput sequihir) . C’est donc la puissance, et non la faute, qui est la cause de l’action en responsabilité. C’est un principe général, une des considérations fondamentales de l'époque antique, que celui qui possède la puissance sur autrui est responsable de l’injustice d’autrui. Celui qui souffre du dommage n’a pas d’autre moyen d’en obtenir réparation; la poursuite directe du coupable lui est interdite par la puissance du maître, et il ne reste que le recours à cette voie indirecte. Lorsque, dans une nation, un citoyen a lésé le droit d’un citoyen d’une autre nation, ou ne veut pas respecter les obligations qu'il a contractées, on s’en prend à la nation qui exerce la souveraineté sur le coupable. Sa responsabilité est exactement la même que dans l’action noxale; elle ne peut la dégager qu’en accordant la satisfaction demandée, ou bien en mettant par la noxœ deditio le coupable à la merci du peuple qui poursuit la réparation. S’y refuse-t-ello, elle se fait complice de la faute et il surgit un casus belU. Quelqu’un a-t-il offensé les dieux, le peuple, qui a sur lui le droit de justice criminelle, répond envers eux de son méfait ; s’il se soustrait à cette responsabilité, il devient complice du sacrilège, et appelle sur lui-même la colère et la vengeance divines (L.

(1) Traces de cette appréciatton dans la phrase : ul populus religione solvaUir (Gfc. pro Gaccina c. 31), rdigionis solvendœ- gratia (Liv. i. 3) et l’offrande expiatoire que le peuple lit lors de la grâce accordée à Horace.

Le père, qui a juridiction criminelle sur le fils, est de même garant envers le peuple de son châtiment en cas de délit; s'il élude ce devoir, telle cas d’Horace, le peuple luimême se mêle de la chose. En résumé, à celui qui détient la puissance remonte la responsabilité. Mais précisément puisque c’est la puissance qui la crée, elle cesse en même temps que s’éteint cette puissance. Celui qui renonce à celle-ci n’encourt plus aucune responsabilité. Tel est le fondement de la noxæ deditio. Lorsque les juristes romains (Gaus, IV, 75) ramènent cette faculté à l’idée qu’il est injuste que la responsabilité du père ou du maître s’étende au-delà de l’objet {ultra ipsoriim corpora), ils indiquent donc moins le fondement juridique de la noxæ deditio, qu’ils n’en expriment la suite économique. D’après le droit ancien, le délaissement du noxium caput est absolu et définitif, il n’a aucun caractère provisoire; le rachat, môme complet, du dommage au moyen des services rendus n’y met point fin. C’est là un principe nouveau que le droit postérieur a introduit en faveur du fils de famille (f).

d) Acquisition et perte de la manus. Si je me bornais, dans ce paragraphe, à reproduire les indications des sources, ma tâche serait bientôt accomplie. Je n’aurais qu’à examiner les divers rapports de puissance dans lesquels la manus s’est subdivisée dans la suite, en me demandant pour chacun d'eux, comment il naît et de quelle manière il se dissout. C’est la méthode courante de Thistoire du droit. Elle nous enseigne ceci : dans le mariage, la manus s’établit par confarreatio, par coemtio, par usus;l3. diffareatio et la remancipatio

(l) Paul S. R. Il, 2, 3 : Manumittere cogendus a PRAETonE; le délaissant n’avait donc pas d’action, ce qui, au surplus, est encore expressément dit ; pduciæ judiciu non tenetar. Le rapport était ainsi exactement le même que dans la fiducia hypothécaire, dans laquelle aussi la chose toute entière répondait de la faute, jusqu’à ce qu’ici également ie droit nouveau reconnût un droit de décompte.

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