LA POSITION PU CHEF PE FAMILLE. H
citoyen? Cela seul suffirait pour établir quel était l’intérêt public qui s’attachait au nexum et expliquer la compétence de la juridiction centuni virale. Mais il est possible qu’un autre intérêt vint s’ajouter ; celui de Vaerarium. Celui qui conclut un nexum comme créancier, fait publiquement connaître le montant de son capital, et partant le Censeur possède une base pour le cotiser à l’impôt. Cette révélation, il ne doit pas la faire, il peut recourir à un simple prêt privé fmutuiimj, affaire de confiance (creditum), mais alors le droit ne le protège pas autrement qu’en mettant le débiteur dans l’alternative de payer la dette ou de la nier sous serment ; la preuve par témoins ou par écrit n’est pas admise. Celui qui veut se ménager une preuve contre les dénégations du débiteur doit passer par la forme établie par la loi : celle du nexum-. L’homme d’affaires la choisit de préférence, le commerce financier y a recours, et c’est même une branche de commerce, car les intérêts y forment partie essentielle, tandis que le simple prêt n’est en usage que pour le commerce avec l’étranger, et ne donne pas droit aux intérêts b Or tout négoce productif peut être imposé par l’État, celui du financier comme celui de l’agriculteur. Quant au premier, si le Censeur a des motifs de suspecter ses déclarations, les témoins n’auront pas de peine à établir ses bénéfices annuels.
Si mon hypothèse est juste, il reste établi pour l’époque ancienne, que tous les actes juridiques qui ont la manus pour objet touchent à l'intérêt du peuple, puisqu’ils intéressent le cens, et que par conséquent ils doivent être rendus publics fp. 101 et 109). Le droit rend cette publicité inévitable, en attachant la protection juridique que ces actes ne peuvent obtenir que devant la juridiction populaire, à leur conclusion devant cinq témoins, les représentants du peuple qui les prend sous sa garantie.
(1) Comp. Les Indo-Européens avant i’hiBtoire, p. 225.