LA. POSITION .DU GHEli' DR FAMILLE
piorum, il cite les nexonim. D'autres déjà ont émis cette conjecture que la juridiction des centumvirs devait se rattacher au cens(i). J admets l’idée, et j’explique la chose en in\ oqnarit, outie le nomhre des cinq témoins, un argument (jue je crois nouveau ; c est que les anciens questeurs de \Uierariim devenaient les présidents du tribunal centumviral(~), ce qui ne s expliquerait guère en dehors d’une corrélation entre ces deux fonctions. Cette corrélation apparaît du reste évidente ; les questeurs géraient les intérêts de l\urarmm en qualité de fonctionnaires administratifs; ils en devenaient les représentants, dans leur position nouvelle, à titre de fonctionnaires judiciaires. Au point de vue des intérêts du trésor public, on comprend fort bien que l’on ait pu, en exigeant rintervention de cinq témoins, donner au nexuin le caractère d'un acte d’intérêt public, et l’on comprend aussi que la niamis iujeütio pratiquée pai‘ suite de cet acte ait été déférée à la juridiction du tribunal populaire, qui avait à surveiller les intérêts du peuple dans l’administration de la justice; mais sous le rapport juridique la classification du nexuin, parmi les caume centumvivales reste une véri laide énigme. Toutes les autres cansae centumvirales ont pour objet des ra})po.rts que protège une in rem acHo, tels la propriété, les serv.itudes, la succession, ou qui apparaissent comme des modes d’acquisition ou d’établissement de ces droits Le nexain au contraire représente un rapport d’oidigatiou. Comment ligure-t il au
(1) BKTftir.vNîH' lIOLLWEi'u Zeitsch. f. gc.scli. Fteditsw, V. p. 3o7.
(2) ScEra.Nri-; A^ig. 31... cenLumviralem haslam, quant quœstura juncli con~ suerani coqeve.
(3j Propriété : jura umcapionuui, mancipiorutu ; alluvionuui, circutnluvionuin. Servitudes : parielum, litiainUiH, siillicidiorinii. Successions : testamenloruiiL ruplonun aut ruiorum. Comme condition de l’acquisition du droit de succéder : agnaliotiuta, (jr-ntililalum. Gomme condition de 1 établmsemeut des droits en quo.stion et aussi comme objet de la innclicano (comme le prouve iiiijurr ccssio): lulclarutn.
1^4 UV. L. — ■ ANGEENf DROIT PRIVÉ.
müiej. des droits réels? Loin d avoir été résolue, cette (question n'a même jamais été posée (0. Je crois, moi, y avoir répondu (p. 93 s.j. Le iiôxuïïi établit le ponvoii de la mantis sur un homme libre, comme le fit plus tard le nuincipiuni. Or le ncxuni venant à être contesté, 1 action utile se trouvait dans la vindiccitio. Celle-ci ne visait pas le débiteur comme sujet fin personamj, mais comme objet fin ram). C’est pourquoi cette action, au meme titre que toutes les vindications, relève du tribunal centumviral. Et meme lorsque plus tard le débiteur fut autorisé à, contester, luimême personnellement, la débition de la dette fmanua injecLio puraj, l’ancien symbolisme de la manus fut théoriquement conservé. Sa contestation de la dette était techniquement désignée comme manum sibi depellere, c’est-à-dire qu’il contestait la manus et non la dette fdare non oportere). Au point de vue juridique, la chose était comme si l’esclave ou l’individu in mancipio eussent été admis à revendiquer leur liberté.
La conséquence de cette manière de voir est que le nexum touche à l’intérêt du peuple. Mais comment ? Serait-ce seulement eu ce sens qu’un homme avait au cou la corde qui devait l’étrangler, qu’il pouvait être privé de sa liberté, de la vie même, et qu’ainsi le peuple romain allait perdre un
(1) Bethmann Hollweg I. c. p. 369, 370, esquive la question d’une manière à peine croyable. « Jura usucapionum^ alluvionum, circuinluvionum, H mancipiorum, nexum ne désignent autre chose que la propriété que l’on « acquiert par usucapion, alluvion ou mancipation », Où reste donc, sans parler des circumluvionum (ce qui se rapporte non à V acquisition, mais à la protection de la propriété, et fait partie du droit de voisinage) le nexum? Ge n'est pas un mode d’acquisition de la propriété, et Bethmann Hollweu ne a'est pas aventuré à le citer, il se borne à le passer sous silence ; Keller lui-même, Rômischer Givilprozess -5 6, d’après lequel la compétence du tribunal se limitait originairement aux seules affaires successorales, pour embrasser plus tard « le domaine tout entier des revendications», suit son exemple. De même d'après Hüsghkb, Verfassung des Servius Tullius, p. 560, « les contestations sur des obligations ne O pouvaient se traiter devant la juridiction centumviraie ».