Le droit grec et la. science grecque
Toute une série d’institutions nouvelles importées dans le droit romain, se rattaclient au droit grec. Leur nom seul, conservé par les Romains (Jujpotheku, hgperocha, antichresu, emphgteusis, arrhud.i-i, paraphern.a, autiphenia, proxeneliciun, sgndicus etc.), témoigne de leur origine hellénique.
La science grecque a ouvert la nouvelle ère de la jurisprudence romaine, qui commence à la fin de la République avec Quiiitus Mucius Scaevola et atteint son plein épanouissement sous riimpire. C’est la période académique de la jurisprudence romaine. Le mouvement partit des rhéteurs et des gminmairiens grecs qui inaugurèrent leur enseignement à Rome. Les juristes romains leur empruntèrent deux innovations : rune, extérieure, consistait dans l’organisation, inconnue jusqu’alors, (V écoles publiques ; l’autre, intérieure, fut l’adoption d’une méthode scientifique inconnue également de la jurisprudence antérieure, et c[ue, pour abréger, j’appellerai la méthode sgstém itique ou méthode des principes. Cette méthode fut toute une révolution dans le droit ; elle est due à rintluence vivifiante que l’esprit grec exerça sur la pensée romaine. Encore une fois une impulsion du dehors.
Il faut y ajouter le recrutement des juristes dans les parties non romaines de i’Pdmpire, qui infusa à la jurisprudence comme un sang nouveau en élargissantses conceptions juridiques. Durant cette période, le droit romain fut soumis
(1) Les arrheu ont ôté transmises des Phéniciens aux Grecs et de ceux-cx aux Bomains. Lamarche historique se manifeste linguistiquement dans le sémit, ereb, grec àppa^cov, latin arrha — Vh, après IV atteste l’origine grecque.
à l’examen critique des étrangers. Sans son contact avec la science grecque, et la conception plus libre de l’étranger, jamais le droit romain postérieur n’eût atteint la perfection à laquelle il s’est élevé.