‹ Histoire du diocèse de Bayeux (volume 2)Chapitre 70 sur 93 · LXIV. — Page · texte numérisé non relu

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Exposition des principes sur la Constitution du clergé, par les évêques députés à l'Assemblée nationale.

Citons au hasard quelques lignes de ce beau travail ; nous serions heureux de faire naître chez nos lecteurs le désir de le connaître.

Division des diocèses et des métropoles.

« La puissance civile doit concourir avec celle de l'église , pour désigner les limites des diocèses et des métropoles , dans les états où la religion catholique est reconnue comme la religion nationale; parce que la puissance civile protège l'exercice de la Juridiction des évêques et des métropolitains , et qu'elle maintient, dans l'étendue des territoires désignés , l'exécution des canons de l'église.

« On ne peut pas exclure la puissance ecclésiastique, parce que la puissance civile doit concourir avec elle. Les lois de

l'état ont fait respecter les lois de l'église , et ne les ont pas détruites.

« Les rescrits des empereurs ont marqué les nouvelles limites des métropoles civiles, ont rappelé les limites des anciens diocèses ou des anciennes métropoles ecclésiastiques, et n'en ont pas moins laissé le jugement aux conciles, sur la juridiction plus ou moins étendue des évêques et des métropolitains. Les capitulaires des rois de France ont établi dans des synodes , avec le concours des chefs de l'église , les métropoles et les diocèses des régions infidèles et conquises.

« Mais la puissance civile n'a point détruit, dans l'église latine, ni même, avant le schisme, dans l'église grecque, des métropoles et des évêchés établis et subsistants , dont les titres n'étaient point contestés.

« La puissance civile n'a point privé des évêques de l'exercice de leur juridiction , par le simple effet de la circonscription des territoires.

« La puissance civile n'a point fait une loi à des évêques , d'étendre leur juridiction sur des diocèses pour lesquels ils n'avaient point reçu l'institution de l'église.

« C'est une maxime incontestable , que toute juridiction ne peut cesser que par la puissance qui la donne. C'est de l'église seule que les évêques tiennent leur juridiction; c'est l'église seule qui peut les en priver.

« L'église ne peut pas perdre son pouvoir ou son influence sur des objets spirituels , en tout ou en partie. La juridiction épiscopale est purement spirituelle dans son objet et dans sa source, et si les lois de l'état peuvent donner des effets civils a son exercice , elles ne peuvent point en altérer les principes , dans l'ordre de la religion.

« Quand l'assemblée nationale, ordonnant une nouvelle formation des paroisses, semble mettre en oubli les procédures canoniques , sans lesquelles les paroisses ne doivent pas être réunies ou divisées, elle exige cependant l'avis des évêques, le concert avec eux , selon les besoins des peuples , la dignité du culte , et les difficultés locales. La division , l'érection , la

suppression des évêchés et des métropoles , n'est pas moins importante pour les besoins des peuples et la dignité du culte , que la formation des paroisses.

« On exige le concours des évêques pour l'établissement et la suppression d'une cure ou d'une succursale.

« Comment peut-on exclure le concours de l'église, pour l'établissement et la suppression d'une métropole ou d'un diocèse ?

« Il s'agit de savoir si des évêques ne peuvent exercer , dans des diocèses que l'église leur a confiés, une juridiction purement spirituelle, selon les lois de l'église, que l'église n'a point révoquées ?

« 11 s'agit de savoir si des évoques peuvent exercer une juridiction spirituelle, qu'ils ne peuvent tenir que de l'église, dans des diocèses qu'elle ne leur a point confiés, contre ses lois qu'elle n'a pas révoquées?

« On suppose que la juridiction des évêques est universelle et que chaque évêque peut l'exercer partout où la puissance civile appelle et provoque son ministère »

« Quand la juridiction d'un évêque serait universelle , ce ne serait pas une raison pour la faire cesser dans les lieux auxquels l'église en détermine l'application.

« Si la juridiction des évêques est universelle, elle ne peut pas être limitée par la puissance qui ne l'a pas établie.

« Et si la juridiction d'un évêque n'est pas universelle, de quel droit peut-il l'étendre hors des limites qui lui sont marquées par la puissance même dont il tient sa juridiction?

« A la puissance de l'église appartient d'établir, d'étendre et de limiter la juridiction spirituelle des évêques et des métropolitains.

« A la puissance civile appartient de concourir avec l'église, pour désigner les circonscriptions dans lesquelles l'église renferme l'exercice de la juridiction d'un évêque ou d'un métropolitain.

« C'est en vain que la seule puissance civile étend ou resserre les limites dans lesquelles elle veut concentrer l'exercice

d'une puissance qui ne dépend pas d'elle : elle ne peut pas faire en sorte qu'une juridiction purement spirituelle par elle-même, appartienne à ceux à qui l'église ne la donne pas, et n'appartienne pas à ceux à qui l'église la donne. »

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