DEUXIÈME CANTON DE TROYES
promets de m*en rapporter à tout ce cfui serait réglé par le concours des deux puissances spirituelle et temporelle. »
Jean-Baptiste Fleury, curé de Barberey, excepta lui aussi « formellement tout ce qui pourrait être contraire à la foi, à la morale de TEglise catholique, apostolique et romaine sous le gouvernement de laquelle, dit-il, ma conscience m'impose de vivre et de mourir. »
François-Etienne-Benolt Fournier, curé des Noês, jnra d*abord avec restriction, mais il retira ensuite cette réserve, donnant ainsi raison à ceux qui le traitaient dlgnorant et d*ambitieux.
Pierre Lévêque, curé de la Chapelle-Saint-Luc, « instruit, ce sont ses propres expressions, que l'Assemblée nationale a déclaré qu'elle n'entendait toucher en rien aux choses spirituelles », prêta le serment le ao février. Ce préambule ajouté à la formule obligatoire n*aurait-il pas dû rendre son serment restrictif? N'était-ce pas la simple répétition de la déclaration que nous lui avons vu faire, en qualité de maire, l'année précédente ?
Une restriction fut apportée à lettr serment par Jean- Baptiste Vilain, du Pavillon, Pierre-Nicolas Lafille, de Payns et François-Pierre JuUiot, de Sainte-Savine. Seul, du moins à notre connaissance, ce dernier crut devoir justifier sa conduite auprès de ses paroissiens peut-être étonnés, en leur disant au prône :
« Fidèle, à ce que je crois, à un des principaux articles du contrat passé entre Dieu, vous et moi, lors de ma prise de possession de cette paroisse que Dieu a daigné confiera mes soinSy l'article de la résidence, il ne m*a rien moins fallu que des raisons irrécusables pour autoriser quelques absences momentanées que je me suis toujours fait un devoir de soumettre au jugement de mes paroissiens; je vous dois d'une manière toute particulière un compte exact des motifs qui me déterminent, malgré moi, à ne pas paraître pour le moment au milieu de vous.
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<c Aujourd'hui est ie jour déterminé pour recevoir de moi le serment décrété par TAssemblée nationale et sanctionné par le roi ; instruits comme vous Têtes de Tinvincible répugnance qu'éprouve ma conscience à se prêter à ce serment, je vous ai prévenus de ma disposition à le refuser purement et simplement, et je croyais que tont devait se terminer là; mais averti depuis par des personnes dignes de foi que quelques-uns de ces êtres que je ne soupçonne pas parmi vous, ennemis de la paix et du bon ordre, se préparaient à profaner le temple et les autels par des propos ou des actions également contraires à la sainteté du lieu et à celle des augustes mystères qu'on y traite, j*ai cru que la prudence autant que la gloire de Dieu exigeaient de moi une légère disparition.
« Vous me rendrez cette justice de ne pas caractériser de l&cbeté un acte qui, de ma part, vous met autant que moi à Tabri de toute espèce de trouble et d'inquiétudes. Grâces à Dieu, le sacrifice de ma vie est fait depuis longtemps, et ce sacrifice ne me sera jamais plus glorieux que lorsqu'il me sera le témoignage de mon attachement inviolable aux grands principes sur lesquels pose tout l'édifice de notre sainte religion. L'évangile de Jésus-Christ, qui m'apprend à ne pas rougir de lui devant les hommes, m'enjoint aussi de fuir dans un autre pays,quand je suis persécuté dans le mien.
« Personne n'est plus à portée que vous de juger de toute rétendue de mon patriotisme, de tout mon dévouement à la chose publique. Je n'ai pas encore regretté le modique revenu qui m'a suiti jusqu'ici et dont je ne jouis plus, je ne regrette que de ne pouvoir plus être utile à ceux de mes frères soulIVants avec lesquels je partageais les choses de première nécessité. Content de la pauvreté de Jésus-Christ, je tiendrai à honneur de ressembler à ce grand modèle et de suivre pas à pas un Dieu dépouillé pour moi.... Mais le serment exigé porte sur une constitution civile du clergé essentiellement opposée à sa
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coDstitutioQ , à soQ iastitutioQ diviae ; cette consti- >rétend s'étcadre sur des objets absolument étraaoute autorité temporelle ; elle dépouille le Souve- •ntife des prérogatives que Jésus-Christ, souverain ur de TEglise, a attachées à la chaire de Saint- ; cette Constitution, en paraissant lui conserver >rématie d'honneur, lui Ote celle de juridiction, tend luire dans i*Ëglise un mode de gouvernement nent destructeur de celui par lequel elle a reçu de Ihrist le droit de se régir, supprime, restreint la ion des évêques et des curés, brise les liens de ance qui soumettent et qui attachent aux premiers *s les pasteurs de second ordre, elle entraîne blement les fidèles dans le schisme et dans ie.
s maux incalculables ont été prévus et sentis par ques députés à TAssemblée nationale ; ils ont lé un concile. Pasteur subordonné aux pontifes mes s dans la foi, je ne puis par un serment anticipé iv la décision de TEglise de France, mon juge en artie ; déjà j'eus été coupable, sij*eus douté; un n cette matière est un crime dans un prêtre, parce LS un prêtre l'ignorance, qui suppose le doute, en ; mais depuis que les premiers pasteurs de ce le ont manifesté leurs sentiments, je ne pourrais, »mber dans le cynisme, souscrire à un sentiment placerait indubitablement entre Tapostasie et le
par suite du refus que me commandent impérieuma conscience et mon devoir, une loi rigoureuse ;e à vous quitter, à ui'éloigner, si je suis contraint dans une terre étrangère chanter les cantiques du ir, absent de corps, je ne cesserai, par Tadection vous ai vouée, d'être au milieu de vous, les mains ellement portées vers le ciel ; j'y porterai nos rs et nos besoins ; j'attendrai en silence le moment
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OÙ il plaira à Dieu, de jeter sur nous un regard de miséricorde ; ne cessant d*ôtre votre pasteur, j*en acquitterai tous les devoirs qui dépendront de moi. Vous voudrez bien ne fonder d'espérance, relativement au s^nent sur aucun délai; je serai, avec la grâce de mon Dieirdans hait jours, dans quinze, jusqu*au dernier instant de ma vie, ce que je suis dans le moment présent, à Dieu, à ma religion, à la patrie, h mon roi et à vous ».
TROISlèlfB CANTON.
Les curés du troisième canton de Troyes : Joseph Erard, de Saint-Germain, et Jean-Baptiste Coquet, de Saint- Julien, refusèrent le serment pur et simple, malgré les démarches de Dret, vicaire de Saint- Jean, auprès de Tun et de Tautre.
Voici les paroles de Coquet : « Le 6 février 1791, an prOne de la grand'messe, la municipalité présente, tons les paroissiens témoins, moi Jean-Baptiste Coquet, prêtre, curé de la paroisse de Sancey- Saint- Julien, ai en preuve de ma soumission à la puissance temporelle, en ma qualité de citoyen et de chrétien catholique, fait le serment de veiller avec soin sur les fidèles dont la conduite m*a été ou me sera confiée par TEglise, d*ôtre fidèle à la nation, à la loi, et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir, en tout ce qui est de Tordre politique, la Constitution décrétée par rAssemblée nationale et acceptée par le roi, exceptant formellement les objets qui dépendent essentiellement de Tautorité spirituelle : je promets de plus de prêter le serment sans modification, lorsque Taccession de l'Eglise m*y aura autorisé. Coquet. »
Voici maintenant Tobservation dont le bon prêtre fit suivre la formule de son serinent, Tune et Tautre sont écrites de sa main sur le registre de la municipalité. <c Nota. L'Assemblée nationale, dans la séance du aj décembre (1) 1790, par Torgane de M. labbé Grégoire, dont
(i) Lisez 37 novembre.