CANTON D ARCIS
fallait, qu*il réitérait le serment (ce qu'il ne supposait pas), il attendait les ordres supérieurs qui seuls pouvaient Ty contraindre (i). »
Cependant le lo juillet, Laud prononça la formule du serment pur et simple, mais devant douze personnes seulement, la municipalité ayant refusé de le recevoir ; aussi le curé fut-ii bientôt remplacé.
Le curé d'Arcis, Jean-Baptiste Tisserant, et ses deux vicaires, François Biétrix et Pierre Macheré ;le curé de Charmont, Pierre Billet; le curé du Chesne, Edme-Nicolas Deheurles; le curé de Feuges, Anselme Demoulin ; le curé deNozay, Antoine Farnier; le curé de Saint-Etienne, Pierre Nicolas ; le curé des Torcy, Pierre Bonnin ; le curé de Villette, Jean-Joseph Lemaître, et Pierre-Etienne Trudon, son vicaire (2), et Claude-Nicolas Habilot, desservant de Voué, apportèrent à leur serment une restriction qui lésât considérer comme réfractaires. Ces restrictions, qui font tant d'honneur à leurs auteurs, nous tenons à les rapporter ici. Lemaître jura ainsi : « Pour témoigner publiquement mon obéissance aux lois émanées de la puissance temporelle, comme la religion et la conscience me le commandent, désirant en même temps donner à mes paroissiens l'exemple de la soumission qu'ils leur doivent, je jure de veiller .. en tout ce qui est de Tordre civil, exceptant formellement les objets qui dépendent essentiellement de Tordre spirituel. »
A la formule ordinaire son vicaire ajouta ces mots : « comme et autant que la religion catholique me le prescrit et me le prescrira. » Le curé d'Arcis et ses vicaires et le desservant de Voué exceptèrent aussi les objets spirituels.
Avant de jurer, le curé de Pouan rappela queTAssemblée
(i)Apch., L. V.i6aa.
(a) Le curé de Villette avait un vicaire depuis neuf ans, parce que ses inlirmités Tempêch aient de remplir toutes les fonctions du saint ministère, Arcii., L. V.^ i535.
472 LE 8BRMENT
nationale n'entendait point toucher au spirituel ni gêner la conscience. Sous cette réserve, il prononça la formule du serment, mais pour qu'il n'y eût aucun doute sur ses sentiments, il écrivit, le 39 juillet, au district cette lettre d'une main qui tremblait par un effet, non de la crainte, mais de la maladie de son auteur : « Messieurs. Le six février, je vous ai donné toutes les preuves possibles de mon attachement pour la religion dont j*ai rhonneor d'être le ministre et dans laquelle je veux vivre et mourir. C'étaient et ce sont encore les sentiments dont mon âme est pénétrée ; je vous prie de ne pas m'en supposer d'autres. La violence et les menaces avaient semblé m'ordonner de prévenir les accidents, personne ne devant ignorer jusqu'où elles ont été portées ; maintenant que je suis en liberté, je vous déclare que je ne m'attache qu'au serment dudit jour 6 février dernier, conforme aux procès-verbaux et signé de moi, parce qu'il renferme mes véritables intentions. En conséquence je révoque tout autre, n'étant que l'elTet de la violence. »
Flcoutons maintenant la formule employée par le curé de Saint-Ëtienne : « Gomme chrétien, je déclare que je suis et serai toute ma vie sincèrement attaché à la religion de Jésus-Christ ; quant à ce qui regarde le régime spirituel, je ne reconnais et ne reconnaîtrai jamais d'autre autorité
que celle de l'Eglise ; comme pasteur je jure en tout ce
qui concerne le temporel (i). »
La déclaration du curé de Nozay est aussi explicite, mais plus étendue. « A la plus grande gloire de Dieu, je soussigné, Antoine Farnier, déclare à Messieurs les maire et municipaux de ma paroisse, que je veux vivre et mourir dans le sein de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, dont j'ai le bonheur d'être enfant, que je veux également vivre et mourir en aussi bon citoyen que bon catholique,
(i) Arch., L. M. 3 d> 294. Au lieu de temporel, le texte porte fautivement spirituel.
CANTON DARCIS 473
remplissant tous mes devoirs envers La patrie avec d'autant plus de fidélité que mon cœur, d'accord avec ma religion, m'en fait un devoir essentiel, qu'en qualité de ministre et de pasteur de ladite sainte Eglise, je suis uni d'esprit et de cœur aux vénérables évéques et pasteurs membres de l'Assemblée nationale, que comme eux je conserverai avec la fidélité la plus inviolable le dépôt sacré de la foi qui m'est confié et que je n'abandonnerai point le troupeau dont Dieu seul m'a chargé, veillant sur lui avec soin, qu'en conséquence ma conscience m'ordonne de me soumettre et d'être fidèle, en tout ce qui regarde l'ordre politique, à la nation, à la loi et au roi, et à la Constitution par lui sanctionnée, exceptant formellement les objets qui dépendent de la puissance spirituelle. Ainsi je le jure, ainsi Dieu m'aide. »
Peu différente est la formule du serment du curé des Torcy : « Je jure... dans tout ce qui n'est pas contraire à la conscience et à la religion, exceptant les objets qui dépendent essentiellement de l'autorité spirituelle à laquelle l'Assemblée nationale a toujours déclaré n'avoir pas intention de toucher. »
Le curé de Feuges n'est pas moins afllrmatif : « Toujours disposé de rendre à la patrie ce que je lui dois et à Dieu ce qui est à Dieu, je jure de veiller avec soin sur les fidèles dont la conduite m'a été ou me sera confiée par 1 Eglise, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution. ... sanctionnée par le roi, dans tout ce qui est de l'ordre politique ; j'en excepte formellement les objets qui dépendent essentiellement de l'autorité spirituelle de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, dans laquelle je veux vivre et mourir. »
Lia restriction des curés de Charmont et du Chesne est conçue en termes analogues^ qu'il serait inutile de reproduire.
Canton de Chavangbs.
L'Eglise ne compta pas dans tout le canton de Chayanges un seul prêtre fidèle : tous se soumirent sans réserve au décret de la Constitution civile. C'étaient Jacques Guyot, d'Arrembécourt (i) ; Pierre-Louis Lesnier, d'Aulnay, et Isidore-Alexis Pesme, son vicaire ; Jacques Marquot, de Braux ; Jean-François Millon, de Chalette ; Clan de- Jean-Baptiste Gillain, de Chavanges, et Théodore Bertin, son vicaire ; Antoine-Barnabe Blin, de Donnement ; Jean Hugon, de Jasseines, et Jean Brésillon, son vicaire ; Antoine Lombard, de Joncreuil ; Jean Martinot, de Magnicourt ; Louis-François Sevestre, de Pars ; Alexis- François Pitois, de Saint Léger et Louis Boucher, de Yèvres (a).
De tous ces malheureux jureurs, deux seulement auraient pu réclamer des circonstances atténuantes à cause de leur grand âge et de leurs infirmités : le curé d*Aulnay, qui en effet, était âgé de soixante-quatorze ans et malade, et celui de Jasscincs, qui prêta son serment non à Téglise, mais dans sa chambre, d*o{i ses infirmités l'empêchaient de sortir. Qu'il dût être douloureux pour ces pauvres vieillards d'acheter le pain de leurs derniers jours au prix du sacrifice de leurs sentiments les plus respectables ! Faute de ce sacrifice, c'était la perte de leur place, c*était la misère peut-être ! Vraiment nous nous sentons plein de pitié pour eux, et nous ne pouvons pas ne pas maudire
(i) Dans Arcb. L. K. */i'jQ, Arrembécourt est indiqué comme faisant partie du district de Bar-sur-Aube. Il en est de même de Bailly-le-Franc et de Joncreuil : ces trois communes furent placées dans le district d'Arcis le 29 novembre 1790.
(j) Celte paroisse appartenait alors au district d*Arcis. Son curé est indiqué comme jureur sur la liste dressée par le directoire d'Arcis le i5 avril 1791. Yèvres ne fut rattaché au district de Bar-sur- Aube que le 39 novembre 1790, ainsi que les communes de Bétignicourt et de Molins. Cf. Procès-verbal de l'assemblée du départe' ment, p. 378 et Arch., L. V., 1619.