‹ Histoire du diocèse de Troyes pendant la RévolutionChapitre 60 sur 201 · CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE · texte numérisé non relu

CHAPITRE DE LA CATHÉDRALE

Le 219 octobre 1790, radministration arrêta que les membres des Chapitres pourraient racheter leur maison en en payant le sixième, conformément à une décision da Comité ecclésiastique, du a6 octobre (i).

Le décret supprimant les Chapitres fut sanctionné le Q4&oût 1790. Celui de Saint-Pierre survécut trois mois et ne cessa pas de s'assembler aux jours ordinaires, et de leur côté la municipalité et les corps constitués continuèrent d'entretenir avec lui des rapports officiels.

Les chanoines se faisaient-ils illusion sur leur sort ? Pensaient-ils avoir en i^Qo.comme en 1787, raison de leurs adversaires ? Un arrêt du conseil du 11 mars 1787 portait suppression des Chapitres en vue de fournir des revenus au royaume. Dès qu'ils en avaient eu connaissance, ils avaient rédigé une protestation pour taire valoir les raisons de conserver leur institution ; mais en 1787, la Révolution était sefilement dans Tair, tandis qu'en 1790, elle est dans les faits, et l'illusion n'est plus possible.

Le a3 novembre, le Chapitre fut convoqué extraordinairement par son doyen, qu'il chargea de rédiger un projet de déclaration à faire aux commissaires du département lors de la signification du décret sur la Constitution civile du clergé. Feytis de Saint-Capraise, docteur en théologie, versé dans le droit canonique, doué de beaucoup d'initiative, sachant unir la souplesse à la résolution, était la tête et l'Ame du Chapitre qu'il dominait par l'ascendant de la science, de la vertu et du caractère. 11 sut, dans ces graves circonstances, rallier les esprits à la règle de conduite indiquée dans YExposition des principes sur la Constitution cipile du clergé : penser et agir en conformité avec les évoques unis au pape. C'est donc dans le sens catholique et romain qu'il rédigea la déclaration capitulaire. Irréprochable au point de vue delà théologie et du droit canonique, elle est dictée en termes mesurés.

{i)Arch., L. D1/14.

,258 SUIMMIKSSIO.N mis CIIAIMTKI^S

Le citoyen se soumet avec une résignation respectueuse aux lois de son pays, mais sous des eipressions adoucies on sent la ûère dignité du prêtre qui revendique énergiquement les droits de la justice et qui proteste contre les yiolences brutales faites à sa conscience.

Dans la réunion ordinaire qui suivit Toffice du matin le a4 novembre, les chanoines entendirent la déclaration rédigée par leur doyen, Tapprouvèrent et décidèrent de la signer tous. Elle était conçue en ces termes : « Messieurs,

« S*ilest vrai, comme on nous Tassure, que vous n'exécutez qu'avec peine une commission aussi dure à notre égard, c'est un motif de plus pour nous de vous exposer avec confiance les sentiments dont chacun de nous est pénétré.

« En nous soumettant, sans murnmrer, à des lois si contraires à celles qui, depuis tant de siècles, ont fait Tappui et la gloire de la religion dans ce royaume, nous n'en sommes pas moins éloignés de cœur et d'esprit de donner aucune espèce de consentement à tout ce qui peut tendre à spolier cette église des propriétés qui lui ont été données pour Tentretien du culte et le soulagement des pauvres.

a Si nous cherchions à arrêter le progrès des privations qu'on nous prépare, nous dirions avec assurance qu'on ne nous reprochera jamais d'avoir accru notre existence au préjudice de ces deux objets ; que le degré des calamités qui ont régné dans cette ville a toujours été la mesure des sacrifices que nous avons eu à faire, et que, s'il ne nous reste plus que des larmes à donner aux malheurs publics, au moins nous supporterons ceux dont nous sommes menacés, avec la fermeté et la constance qu'exigent et l'exemple que nous devons au peuple et la dignité du ministère dont nous sommes revêtus.

« Nous déclarons en conséquence, MM., que nous ne pouvons nous dispenser de regarder comme un devoir de nous réunir dans cette église, afin d'y continuer le service

qae nous avons voué et promis par un serinent solennel, d*y acquitter le tribut sacré de la prière et du culte public, et d'y offrir sans cesse les vœux du peuple et les nôtres pour le salut et la prospérité de cet empire.

« Que c*est encore un devoir pour nous de réclamer contre l'invasion qui pourrait être faite par d'autres ecclésiastiques, soit dans la juridiction inhérente à cette église, soit dans les fonctions dont ses membres sont chargés, à moins que l'autorité des évêques réunis au Souverain Pontife ne légitime une organisation ou des changements que, seule, elle a le droit d'autoriser et de faire.

« Enfin, MM., nous ne craindrons pas de rendre témoignage à la vérité, eu vous disant avec confiance que nous avons adhéré et que nous adhérons tous d'esprit et de cœur à la déclaration d'un grand nombre d'évéques et autres membres de T Assemblée, en faveur de la religion catholique et du maintien exclusif de son culte dans ce royaume.

« Tels sont, MM., nos sentiments. Vous les attendiez -sans doute de nous ; vous les manifester en ce jour, c'est vous donner un gage assuré du zèle qui nous anime et qui nous portera toujours à remplir tous les devoirs de citoyen.

c Notre soumission aux lois et à l'ordre public part du même principe, est fondée sur les mêmes motifs qui nous attachent aux devoirs que la religion nous prescrit. Elle n'en sera, MM., que plus inviolable ; et vous nous trouverez toujours fidèles, quand nous le serons à la conscience et à l'honneur ».

Telle est la protestation que signèrent trente chanoines, non compris le chanoine André et le grand-archidiacre, du Colombier. dont la signature ne figure que sur une copie conservée à la bibliothèque municipale de Troyes (i).

(i) B. C. 80, I-254 Lalore dit dans la Rei>ue Catholique de Troyea du. QO ayril 1888. que six chanoines ne signèrent pas, et il ne donne les noms que de cinq, desquels il faut retrancher Pierre Mathias(et non Mathieu) Charbonnet^ qui n'était plus chanoine^ ayant résigné en faveur de Biaise de Barsse^ moyennant une pension de 3oo livres.

260 bUPPRKSSION DES CIIAPITIIKS

Les chanoiues qui ne sigaèrcnt pas lurent Bosc.Caiiiusat de MessoD, Fardeau et Pin. Quels turent les motifs de leur abstention ? Nous Tiguorons pour Bosc, lequel était absent^et pour Fardeau. Camusat crut-il que ses fonctions d'aumônier de la garde nationale lempéchaient de souscrire à la noble protestation de ses collègues ? Peut-être. Seul Pin agissait déjà de façon à pouvoir dire plus tard : « Quoique non fonctionnaire public, j'ai, le seul des chanoines, prêté le serment exigé des ministres do culte catholique (i). »

Quoi qu'il en soit, dès le 3o novembre, le directoire du district de Troyes nomma, en vertu d'une délibératiou du département du sia novembre, un commissaire pour dénoncer au chapitre de la cathédrale a l'article a3 du décret du q4 ^^ût 1790 )>, qui était ainsi formulé :

a Les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes, chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises collégiales, et tons Chapitres réguliers et séculiers de Tun et de l'autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou eu commende aussi de Tuu et de l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, sont, à compter du jour de la publication du présent décret, éteints et supprimés, sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables k> (q).

Le Chapitre, informé de la décision du directoire, se réunit le i" décembre. Le doyen exposa que Truelle de

(i)Arch.,L. V. 1618, Lalore se trompe en conclaant da défaut de signature de ces chanoines qu'ils étaient prévaricateurs. Le serment prêté par eux en conformité de la loi du j4 août 1792 ne prouve rien contre leur fidélité aux vrais principes, puisque ce serment était regardé comme permis. Les chanoines n'étaient pas tenus au serment constitutionnel.

(a) Duvergier, Lois, décrets, t. I, p. 285. — Le décret a été sanctionné le 24 août, mais il est du 12 juillet; au lieu de Tarticle aS, lisez l'article ai . La Collection générale des lois publiée en 1817 par L. Rondonneau donne cet article sous le n* 20.

Page 1