CHAPITRE VI
De Ilelie, évesque de Chartres, et que les Evesques d'icelle ville n'en ont esté Comtes.
BERNOuiN aiant rendu à la nature ce que tous les hommes lui doivent, Helie, homme d'afiaires, et recongneu pour habile et bien versé tant es lectres divines qu humaines, lui fut substitué. Je ne m'amuserai à réfuter Tophiion de ceux qui ont laissé par escrit que ce fut en Tan 770, autres, en Tan 779 du règne de Chai^lemagne, ainsi que le dit nosti*e ancienne Chronique, ou encores en Tan 841 , conune le veut Severt, d'autant que Bernouin estant décédé, ainsi que nous l'avons veu ci-dessus, environ Tan 836 ou 837, Teslection de HeUe n'a pu estre plus tost.
Pour le tems de trente-six ans, qu'on attribue à sa scéance, il ne peut estre non plus, pour ce que l'an 837, qu'il fut eslu, jusques à l'an 849 qu'il dist adieu au monde , n'y aiant que douze ans ou environ , elle n'a pu estre plus longue.
L'autheur du Catalogue de nos Prélats le fait Comte de Chartres, conune ses prédécesseurs, et escrit que, n'aiant de quoi entretenu' les nobles qui l'assistoient, ni récompenser ou soldoier les gens de guerre qu'il entrelenoit à son service, il demanda un secours à l'abbé et religieux de Saint-Père-en-
An. 849. Vallée de Chartres; lequel lui aiant esté refusé par eux, il s'empara de ladite abbaïe, qu'il donna en proie à ses gens, qui la pillèrent et ruisnèrent, et, en aiant chassé les moines, il en distribua les fermes et mestairies , et les bailla en fief à ceux qu il creut pouvoir le mieux servir.
Nostre ancienne Chronique le prend de plus haut, et dit que le Prince du païs Chartrain, ayant apprins par révélation qu'une Vierge devoit enfanter le Sauveur du Monde, il auroit fait dresser une image d*une Vierge tenant son enfant en son giron , qu'il mit parmi ses idoles; et que sa dévotion croissant envers ceste vierge, quoiqu'elle n'eust encores paru au monde, il lui auroit donné la ville de Chartres avec toutes les terres et domaines adjacens , et l'auroit déclarée son héritière de tout ce qu'il posséderoit lors de son déceds. Qu'im certain Roitelet ou Seigneur de Montlehéri, augmenta beaucoup ceste donation , aiant retiré, par l'assistance de ceste vierge , un sien fils unique d'im puids fort profond, dans lequel il estoit tombé, pour recongnoissance de quoi, il dota la grotte ou chapelle en laquelle elle estoit vénérée à Chartres, de quantité de rentes et revenus, qu'elle auroit eus si aggréables, que dès lors elle auroit prins la qualité de Dame de Chartres ; et ensuicte les Evesques se voiant riches et puissans en biens, celle de Comtes, connue auroient fait S. Solein qui suivit, en ceste quaUté, le roi Clovis en Touraine, et que S. Malard et S. Bouaire auroient esté dépeins dans le Palais épiscopal, armés de cuirasses et d'espées, et que les evesques de Chartres avoient toujours, depuis , porté pour leurs armes : au premier quartier de gueules^ à la mitre d'or; au second d'azur, au casque d'argent; au troisiesme d'azur, à la crosse d'or en pal; au quatriesnie de gueules, à l'espée d'argent, aussi en pal , aux gardes d'or.
Si le premier qui a donné sujet à ceste fable avoit considéré qu'il n'y avoit point de Comtes en ce tems-là, il en eust parlé autrement; et s'il eust esté bien instruit en l'histoire des tems, il eust sceu que, du règne de Jules César, Chartres estoit réputé un Roiaiune, devant qu'il tombast soubz la domination des Romains, ainsi que l'a escrit le mesme Césai*, parlant d'un Tasgetius, les aïeux duquel en avoient porté la couronne, laquelle leur aiant esté ostée par ces vainqueiu*s de l'Univers, en firent une colonie qu'ils gouvernoient par ceux de leur nation, au tems
que la Vierge nasquit. Gela est aussi bon que ce qu'on «dit que An. 849. les biens que possèdent à présent l'Evesque et le Chapitre de Chartres, sont ceux des Druides, veu que tout ce qu'ils ont ne leur est venu que pai* donation, fondation, ouacquest. L'EgUse, en son commencement, n'avoit que des deniers provenant des aumosnes des Chrestiens , pour Tentretien de ses ministres et supposts. Nous avons veu ci-devant, parlant de S. Aignan, nostre prélat, que lui et ses sœurs donnèrent leur bien à Téglise de Chartres; de laquelle donation j'ai toujours doubté pour la mesme raison, estant certain que l'église n'a possédé des immeubles de considération, que du tems de Constantin I, empereur, vers Tan 321 ; lequel aiant fait bastir xme église à Rome dans le fond d'un sien prestre, nommé Equitius, qui a laissé son nom à ce tiltre, il la dota de plusieurs inuneubles (1).
A la vérité, Luitprand, en la Vie de S. Pie I"(2), dit que ce Souverain Pontife déclara sacrilège celui qui entreprendroit d'oster les héritages dédiés aux usages divins et les approprier aux siens; et en celle d'Urbain I, il escrit qu'il confirma la mesme chose, d'où Baronius veut tirer ces te conséquence; que l'église avoil donc des immeubles , ce qu'il tasche de prouver par redit que Constantin et Licinius firent publier, la teneur duquel se veoid dans Eusèbe (3); et parce que ces premiers escrivirent à Annulin, que sitost qu'il auroit receu leur mandement, il eust à faire restituer aux églises les possessions qu'ils congnoistroit avoir appartenu aux Chrestiens, soit es villes, soit es autres lieux, et estre encores entre les mains des particuliers. Ce qui ne prouve pourtant absolument ce que Baronius avance, mais seulement que l'Eglise jouissoit de quelques immeubles, qui ne pouvoient estre de grande conséquence, veu que ces Empereurs ad^outent incontinent que Annulin fit tout son possible pour faire, le plus promptement qu'il pourroit, rendre aux Eglises ce qui leur appartenoit, soit jardins, soit maisons, soit autre chose quelconque , qui n'estoient de grands fonds, ni seigneuries, connue des Comtés ou semblables bénéfices, mais seulement quelques petits héritages que l'église possédoit; que
(1) Baron., ad. ann. 321 , n" \1. kugusL, in Sylvesler. — - (2) 12, Quest. 2. Prxdia Pius, ep. 2, ad NaL Vrban; épis. /, ad omnes fUlel. Baron., ad. an. 57, n" 82. — (3) Lib. XVI, ch. 15.
An. 849. Maximian et Dioclétian, grands ennemis du Christianisme avoient fait saisir durant la persécution qu'ils excitèrent contre l'Eglise. Ce qui se peut inférer de la permission que donna Constantin à tous ceux qui voudroient délaisser des immeubles à F Eglise par leurs testamens et ordonnances de dernière volonté; pour ce qu'après ceste déclaration , TEglise accreut tellement en richesses par la libéralité et dévotion des fidèles, que les Empereurs suivants, furent obligés de défendre qu'on y en donnast davantage (1).
D'ailleurs, les Comtés, auparavant la naissance de la Vierge n'estoient en titre ni héréditaires, et ne l'ont esté de plus de neuf cens ans du depuis. Le mot de Comte se trouve bien dans Suétone, mais non dans la signification qu'on le prend d'ordinaire, ainsi que l'a remarqué Baronius, ce nom ayant esté prins diversement selon la différence des tems (2). Auparavant celui de Constantin, les Proconsuls, qui accompagnoient les Présidens, allant aux provinces qui leur estoient assignées, s'appelloienl Comtes, du latin Cornes, qui, suivant Laurent Valle, signifie compagnon de chemin ; et estoient leurs assesseurs et collègues en l'administration de la justice et des affaires pubUques. Ceux-là estoient les mesmes que les Grecs appeloient dxc^Xouôoç, c'est-à-dire compagnons ou suivans, comme estant à la suicte d'un autre. Pline (3), allégué par Baronius , le prend autrement et dit que ceux qu'on donnoit pour adjoints aux Proconsuls s'appeloient Comtes; ce que confirme nostre Jean de Sarisberi, en son Epistre 263, à Nicolas, vicomte d'Essex, lui escrivant que <c Comités à societatis participatione diciy quisquis ignorât ^ igfiarus est litteraruw,^ quds liberalis institutio primas tradere consuevit. Nam sicut alii Prxsules in partem soUcUudinis à summo Pontifice evocantur, ut spiritualem exerceant gladium: sic à principe in ensis materialis communionem Comités quidam quasi mundani juris prxsules asclscuntur. » Tacite, toutefois escrit qu'ils estoient ainsi appelés pour ce qu'ils estoient tenus de suivre et acompagner leur Duc, qui devoit avoir douze Comtes soubz lui (4). Ce qui a quelque apparence , veu que les anciens Gaulois appelloient Ducs leurs gouverneurs
(I) Cod. Teod., lib. IV, de Episcop. et clerici. — (2) In Xotis Mart., ad. 31 maii. — (3) Lib. IX, ch. 3. — i4) Lib. de Morib. Germ.
des Provinces , qui estoient soubz les Maires du Palais, ou soubz An. 849. l'authorité du Roi , et Comtes ceux qui administroient les cités et bonnes villes soubz les Ducs. Voire dans les autheurs des buitiesme et neufviesme siècles et suivans, les Comtes estoient réputés les mesmes que les Consuls. Cela est trop clair pour se mectre en peine d'en faire la preuve.
On peut dire que le nom de Comte estoit mie selle à tous chevaux, pour ce qu'il se conununiquoit et estoit propre à tous ceux qui avoient quelque surintendance sur les autres, et estoit plustost titre d'honneur que d'office. C'est pourquoi Eusèbe (1) remarque que Constantin le Grand en usa diversement selon les rencontres ; honorant de ce titre ceux qui estoient à sa suicte et qui estoient couchés sur son estât, qu'il appeloit indifféremment Comtes; ce qui se peut recongnoistre facilement, en ce que celui qui avoit la charge des affaires de TEmpereur en rOrient, s' appeloit Cornes Orientis (2). Le Surintendant de la Justice qui avoit la commission de corriger la négUgence des Commissaires particuliers, des Greffiers et des Juges , de retirer les tailles et tributs des provinces, estoit nommé Cornes Palatinus, et n'avoit aucun territoire , quoique les ordinaires en aient. Jean de Sarisberi n'en fait que de deux sortes au heu sus-allégué, et dit que a Qui hoc ofjicium gcruni m palatio,juris aucioritale Palatini stint : qui in provinciis, Provinciales. » Ces comtes Palatins n'estoient pas pourtant les mesmes que Comités sacri Palatii, qui autrement s'appeloient Comités Fabrorum, qui avoient le soin des bastimens du Prince , et suivoieut les camps et armées, pour faire et dresser les machines propres pour assiéger et bastir une place et se parquer ou retrancher dans im camp, tels que peuvent estre à présent les Grands Maistres de l'artillerie. Les Maires du Palais avoient autrefois ceste charge y mais, comme ils se furent dispensés de conduire les armées roialles, ces grands maistres furent obligés, en ceste charge, de conunander aux armées , laquelle leur est demeurée et aux Connestables. Ces derniers estoient proprement les Grands Escuiers qui avoient soin des clievaux de l'escurie du Roi ou de l'Empereur, et dévoient avoir l'œil sur les officiers inférieurs
(I) De vitâ Constant., lib. IV, rh. 1. (2) Azo, in mm. de comitib
Orient.
Au. 849. de Tescurie, à ce quils fussent bieu pansés, frottés et étrillés; c'est pourquoi les Grecs appelent celui qui est pourveu ou exerce ceste charge uwa^ov , que Chasseneux (1) dit devoir plustost estre appelé Cornes stabuli, pour ce qu'ils avoient les mesmes avantages que le Préfet du Prétoire et le Grand-Domestique; autre toutefois, que le Grand-Maistre de la Maison du Roi, qui estoit nommé Cornes horreorum, et avoit charge de faire la dépense de la maison du Prince , de fournir les armées de vivres, donner ordre aux convois qu'il convenoit faire, et prendre garde qu'il ne se fit des monopoles entre les mai'chands, pour vendre leurs denrées plus cher; autirement, il s'appeloit encores Cornes Tribunus, seu jn^œpositus scholai^m, pour ce que la Maison du Roi s'appeloit eschole, et ceux qui y avoient quelque office, scholares, ou escoliers, ou bien cUrmestici scholœ. Ainsi dans Nicéphore, Auxentius est Si^pelé exscholaris, d'autant qu'il avoit eu autrefois charge ou office en la maison de l'empereur (2).
Le Grand-Maistre s'appeloit aussi, Cornes mansUariorum, que d'autres ont prins pour le Sénéchal de la Maison du Roi. Thibaud III' du nom, Comte de Chartres, prenoit la mesme qualité par plusieurs titres et pancartes ; autres pour le Mareschaldes-logis du Roi, qui avoit authorité sur tous les domestiques de la Maison du Prince (3). Le Comte sacrarum, largitionum estoit celui qui distribuoit les dons que faisoit le souverain, ainsi que le fait le thrésorier des mesmes plaisirs dii Roi, qui estoit différent d'avec le Comte privatarum rerum, qui estoit, selon Théodoret, privatœ pecuniœ et facullatum Imperatorisprocuraior, et de celui qu'on appeloit Cmnes sacri paPrimoniii d'autant que cetui-ci avoit la charge des immeubles et du patrimoine, ou domaine de la Couronne, où celui-là n'avoit en maniement que les meubles et la garde des choses particulières et privées du Prince.
Il y avoit encore des Comtes cousis toriaux, qui estoient en
mesme considération que les Proconsuls et estoient comme les Conseillers d' estât du Prince, ou bien connue les Mareschaui
([) De Gloria mundi, p. 6. Consideratio. 9. Luitprand, de Magisi^f^y lîb. I. — (2) Cod. Comilib. Scholœ, lib. XIII. Nicéph., lib. XV, ch. 22. - (3) Nitard, lib. lil.
des camps et années, qui, avec les autres officiers, donnoient An. 840. ordre aux camps, faisoient les départements et assignoient les quartiers à un chacun; il y en a qui les prennent pour les Chastelains ou les capitaines des mortes paies, establies pour la garde et défense des chasteaux et forteresses. A la vérité , dans la Vie de S. Genouf, les gouverneurs des villes sont qualifiés Comtes, conformément à ce quescrit Suidas, interprétant ce nom pour Président ou Gouverneur de peuple. Les Grecs, soubz les derniers Empereurs du Levant, ont approprié ce nom aux estats de la guerre, appelant un simple capitaine en chef, Comte ; pom*veu qu'il eust soubz soi une compagnie de gens de cheval ou de pied, ainsi qu'il se peut vebir de Testât militaire de l'empereur Léon V. C'est ainsi que Nicétas interprète le nom de : x<^oç en la Vie d'Andronic Commène et d'Alexis, empereurs de Constantinople.
Il y a encores plusieurs sortes de Comtes que je laisse à dessain, les offices desquels se peuvent veoir chez Alciat, Chasseneux, Chopin et ailleurs (1). Je dirai seulement que le nom de Comte estoit prins ordinairement et plus communément pour Juge. Les Comtes congnoissoient de la guerre aussi bien que les Ducs, et de la justice en l'es tendue de leur ressort; et c'estoit à eux lorsque la guerre estoit ouverte quelque part, d'y conduire leurs vassaux et autres sujets du prmce, qui demeuroient en leurs gouvernemens ; et la paix faite , ils rendoient la justice au peuple, assistés des eschevins des \âlles, ou par leurs Lieutenans ou Vicomtes et Viguiers. Ils n'estoient pourtant qu'officiers du souverain, qui les envoioit où et quand il lui plaisoit, pour juger les diiférends des particuliers, et les révoquoit et cassoit quand il vouloit. Lipse (2), en sa Ville de Louvain^ escrit après Paul Diacre (3), qu'ils estoient semblables à ceux que les Allemans appèlent Graviones, du mot grec tp<^?*'^> pour ce qu'il faut toujours escrire soubz des Juges. Ma Chronique manuscripte, porte, en la Vie de Louis le Débonnaire, que « Quand il sot, » (ce sont les termes d'icelle) que aucuns de ses Comtes, qui
(l) Greg. in Tur., invita S. Gregorii Lingofiens. et S. Nicetii Lugdun. CondL Gall,, t. II, p. 230. Capitul, lib. II, ch. 6, et lib. IV, ch. 50. Marculf., in formul. — (2) Lib. I, ch. 10. — (3) Hist. Long. y lib. V, ch. 36.
An. 849. » avoieiit esté laachez et paresseux, en leurs terres garder, elde » prendre vengeance des larrons et des malfaicteurs, il les con- » demna de diverses sentences, et les pugnit de telle poine » comme ils avoient desservi par leur paresse; si vit-on à enten- » dre, que ce n*estoient pas Comtez par héritages, ains estoient » ainsi conune Baillifs , que l'en mescroit et mectoit à temps et » pugnissoit de leurs méfaits quand ils le deservoient. » Après cela, qui est-ce qui voudra asseurer que nos Evesques fussent Comtes de la façon, sans faire tort à leur dignité, qui a toujours esté recongneue de beaucoup plus éminente, que celle des Comtes.
Il ne faut que lire les Conciles d* Arles et de Tours , et les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire son fils (1), pour trouver ceste vérité; veu qu'ils distinguent les Evesques d'avec les Comtes, ausquels, comme inférieurs, ils enjoignent d'assister les Evesques en tout ce qu'ils auroient besoin d'eux. D'ailleurs les Comtés n'ont esté rendus héréditaires que soubz le règne du Chauve , voire de Charles le Simple et de Hues ou Hugues Capet, qui les accorda à certains seigneurs en propriété; qui est après le tems de nostre Helie, de manière qu'on ne peut dire que lui ni ses prédécesseurs aient esté Comtes de Chartres. Je peux y ajouter une raison péremptoire, que Guillaume de Jumièges rapporte en son Histoire de Normandie (2) et Thomas de Walsingham en la sienne (3); que Hasting, capitaine des Danois, estant venu trouver Charles le Simple, roi de France, lui donna la ville de Chartres, pour l'obliger à son service, et Flodoard escrit que Robert P"^ roi de France en estoit Comte, lorsqu'elle fut assiégée par RoUon; or, conament cela eust-il pu estre, si ce Comté eut appartenu à nos evesques, n'y aiant aucune apparence qu'on leur eust osté , pour en récompenser un autre; ni qu'il eust esté en autre main qu'en la leur, s'il leur eust appartenu. D'ailleurs Hasting ayant vendu la ville de Chartres à Thibaud, premier du nom, ComteduditChartres, les Evesques d'icelle ville eussent-ils souffert qu'il s'en fut mis en possession à leur veu et leur sceu, sans y former opposition, faire
(l) Conc. Arelat., VI, can. 13. Turon III, can. 33. CapiM., lib. Il, eh. 6, 9, 10, 12 et 23. — (2) Lib. II, ch. 11. — (3) In hypodigmate Neuslriw.
protestations de se pourveoir contre, ou les mectre en procès, An. 849. pour le recouvrement d'icelui , ou s'en plaindre aux Conciles ou Parlemens qui estoient fort fréquens en ce tems-là : ce que ne trouvant en aucim autheur digne de foi, je conclus qu'il est plus imaginaire que véritable, que les évesques de Chartres aient tenu autrefois la Comté dudit lieu.
Si on m'allègue qu'il y a plusieui^ évesques en France qui prennent ceste qualité, ce n'est pas une raison pour conclure que les Evesques de Chartres puissent la prendre, et qu'ils aient esté Comtes; en effet, beaucoup prennent ceste qualité quand au nom seulement, mais ne jouissent des droits ou domaines qui lui appartiennent. Les Evesques d'Agen et de Glermont s'intitulent Comtes, mais il n'en possèdent que la dénomination, le domaine appartenant à d'auti*es seigneur; comme en 1606, la reine Marguerite en jouissoit. Que s'il s'en trouve qui véritablement en aient la quahté et le revenu , ils ne les ont eus que longtems après celui de nostre Helie, durant lequel ils n'estoient héréditaires , ni alîectés à leur crosse.
L'Archevesque de Reims n'obtint le Comté de sa ville, qu'environ l'an 940 (1), que Louis d'Outremer, roi de France, en gratifia Artaud, qui l'avoit sacré, et du depuis auroit esté érigé en Duché par le roi Robert II; Hugues III, duc de Bourgongne, donna le Comté de Langres à Gautier, évesque du lieu, en l'an 1197 (2), du consentement de Hem-y de Bar, qui y prétendoit contre Gui de Saulx, duquel Hugues avoit achepté le droit. Duchesne , en ses Antiquités des villes de Frmice, dit que ce fut Hugues Capet, qui donna le Duché de Laon à Adelberon, qu'on nonune autrement Azelin ou Asselin , évesque du lieu ; pour récompense de la trahison qu'il avoit exécutée contre Charles de Lorraine, en le livrant avec la ville de Laon, entre les mains de ses plus grands ennemis, vers l'an 991. Flodoard a néamoins laissé par escrit (3) qu'il y eut grosse querelle entre Raoul de Bourgongne, qui, après le déceds du Simple, avoit esté créé, par la noblesse, Roi de France, et Hébert, comte de Vermaudois pour le Comté de Laon, que cetui-ci vouloit avoir pour Eudes, son fils, et que le roi l'aiant donné à un Roger, fils d'un autre
(1) Flodoard, in Chron. — (2) Robert., in Episcop. Lingon., n" 57. — (3) In Chron., eh. 6, et Hist., lib. IV, ch. 25.
\n. 840. de mesme nom, Eudes le combattit; et par l'issue du combat, le Comté de Laon fut adjugé audit Eudes en Tan 927, et que du depuis il le laissa aux évesques duditLaon. Le mesme Duchesne dit serablablement que ce fut ledit Hue Capet, qui donna le Comté de Noyon, à Tévesque dudit lieu, et le créa un de ses Pairs. Pour Beau vais, Roger, fils d'Eudes I, comte de Chartres, aiant eu en son partage le Comté de Sancerre, Teschangea avec celui de Beauvais, qu'il donna à son église en l'an 1014 (1). L'évesque de Cahors est aussi Comte de sa ville, mais c'est par usurpation qu'il en fit, en l'an 1208, surRaimond, comte de Tolose, durant les guerres des Albigeois (2), desquels il suivoit le parti, et en fut investi par le roi Philippe- Auguste au mois d'octobre de Tan 1211, qui lui en rendit l'honunage, et s'y est maintenu du depuis, tellement qu'il ne se veoid, auparavant ce tems-là, que les Evesques fussent Comtes des \illes èsquelles ils avoient leurs titres ; et que nostre Chronologiste a avancé trop imprudemment, ce qu'il ne peut prouver.
Je ne veux pas nier que nos Prélats n'aient eu autresfois, et n'aient de grands droits dans la ville de Chartres et n'y en aient encores, mais on ne peust conclure de là, qu'ils en aient eu la Comté (3). Ils ont une censive fort grande, tant en la ville que faubourgs et banlieue, la moitié des cens et revenus des Halles de la ville de Chartres, èsquelles se tient le marché de ladite ville; la grosse coutume du sel à Chartres appartient au Roi, à cause de sa Comté, et à l'Evesque, chacun par moitié ; qui est le dix-huitiesme muid franchement, réservé seulement le droit de Gabelle, et se vend la part dudit seigneur Evesque, incontinent qu'il est descendu au grenier, sans attendre ne garder tour de papier; et lui sont délivrés les deniers par le grenetier, sans qu'il y puisse prétendre salaire ni droit, et prend ledit sieur, seulement six septiers de sel en espèce, par chacun an, pour la provision de ses maisons, sans païer aucun droit de gabelle; le Bondon de la ville de Chartres sur chacun vendant vin , trois sepmaines après Noël, qui est trois sols pour tonneau; les mesnues coutumes de la ville et banlieue de Chartres, avec la moitié
(I) Sigibert, ad. ann. 1014. Louvet, in hist.Belvac. — (2) De Cource, in hisi. Episc. Caturc, n»' 83, 84 et 85. — (3) Adveu de Louis Guillard, baillé le 22 mars 1539.
du havape des grains ^ vendus au marché de Chartres et autres An. 819. menus droits sur les marchands, amenans marchandises eu la ville de Chartres, en venant et repassant par icelle ville et han- Jieue; tant bleds, vins, cuii^, bœufs, moutons, qu'autres marchandises. Les rivières de la ville de Chartres , depuis le Grand- Pont de la Porte de Guillaume, jusques au moulin de Bretigni, sont du domaine de son Evesché, les Préz des Reculés et plusieurs autres cà lentour de Chartres; droit de forger monnoie, de laquelle le sieur de Meslai, comme Vidame de Chartres, avoit la garde des coings , et droit de justicier les faux-monnoieurs au lieu de Mautrou, avec toute justice, haute, moienne et basse, sur tous les lieux qui dépendent dudit Seigneur. Mais tous ces beaux droits et plusieui^s autres que je pourrois rapporter ne le font pourtant Comte de Chartres.
Si l'on veust dire que les évesques de Chartres dévoient fournir au Roi certain nombre de soldats quand il alloit en guerre, ce qu'il n'eut esté obligé de faire s'il n'eust esté Comte dudit lieu, je responds que la pluspart des évesques et abbés de France estoient tenus de ceste redevance envers lem^ prince, dès le commencement de Testât Gaulois. Cela se veoid dans Grégoire de Tours quand il dit que Salonius, archevesque d'Embrmi, et Sagittaire, évesque de Gap, assistèrent Gontran, roi d'Orléans, en la guerre qu'il eut contre les Lombards. Du tems de Louis le Débonnaire, les armées estoient remplies d'évesques et d'abbés, qui conduisoient eux-mesmes leur troupes. Flodoard rapporte que Hincmar et Germain menèrent en personnes leurs hommes, es armées du Chauve et du Simple. Au concile de Vérone il fut arresté que les évesques qui, par maladie ou pour quelque autre incommodité, qui les exoinast d'aller en guerre en personne, y enverroient leurs compagnies, soubz la conduicte de quelque seigneur, de crainte que leur absence et leurs gens n'apportast quelque détourbier aux affaires du Roi. Dans Tlnventaire des titres du thrésor des Chartes de sa Majesté ; il se trouve, soubz l'inscription de Picardie, laiette d'Amiens, nom bre 6, une obligation d'un Chantre de l'Eglise dudit lieu, passée l'an 1334, à Jean de la Cour, chanoine de Paris, de la somme de cent livres, pour avoir procuré que Tévesque d'Amiens fust dispensé du travail de l'armée. Dans la Chambre des Comptes à Paris, il se veoid un ancien tiltre, suï le dos duquel est escrit
An. 8i9. « Milites cl armigcri et alii, qui dehent servitutem régi: » et dans le corps d'icelui, il se lit: « Episcopus Nivernensis misil » ducentos milites pt'o ecclesiu sua. »
Les Rois estoient bien aise d'avoir un secours si présent contre leurs ennemis, pour ce qu'en moins de rien, ils pou voient mectre une armée sus pieds. Le pape Adrien I, s'estant formalisé que les ecclésiastiques , qui par toutes les loix sont exempts de beaucoup de redevances fussent obligés à cetie-ci , en escrivit vers l'an 784, àCharlemagne(l)etauConcile de Wormes, tenu en Tan 800; il présenta rèqueste au mesme empereur à ce qu'il lui plust exempter les évesques et abbés, qui ne dévoient user que d'armes spirituelles , de combactre avec les matérielles ; et les laisser dans leurs diocèses et monastères, faire leur devoir, et servii* d'exemples à leurs peuples et religieux, qui ne pouvoient estre que mal édifiés , quand ils voioient leurs prélats retourner de l'année avec des membres mutilés et estropiés. Ces remontrances eurent tant d'effect, qu'au prochain Parlement, il défendit à tous serviteurs de Dieu, c'est-à-dire aux ecclésiastiques, d'aller plus aux armées, excepté ceux qui y seroient emploies pour dire la messe, ouïr les confessions, administrer le sacrement de l'Eucharistie, et porter les châsses et reliques des Saints, sans lesquelles ils ne marchoient es batailles.
Louis, son fils et successeur, leur continua la mesme exemption , mais les cartes aiant esté brouillées après son déceds entre ses enfans, Charles le Chauve, à qui ses frères faisoient la guerre, fit revivre ceste redevance et obligea les Prélats de ses Estats, de l'assister de leurs hommes. C'est pourquoi Loup, abbé de Ferrières, escrivoit à Louis, roi de Germanie, oncle du Chauve (2), qu'il le prioit de faire en sorte avec ce Roi, qu'après avoir eu congé de lui de se retirer de son armée d'Aquitaine , il ne fust obligé d'y retourner. Tous les abbés n'y estoient tous, mais seulement ceux qui sont énoncés en certain estât que Sirmond rapporte en ses Notes sur le deuxiesme tome des Conciles de France , où Ferrières est spécialement dénommé. En suicte de quoi, Chopin rapporte un arrest donné, au Parlement
(1) Epist. 77, Codici Caroli. — Capit., lib. VI, eh. 286, et lib. VII, ch. 90 et 103. — (2) Epist, 24, 28, 32, 35, 71 et 92.
de Pentecosle 1284 (1), contre l'abbé et religieux dudit Ferrie- An. 849. res , par lequel ils furent condamnés paier au Roi une somme, pour ceux qu'il devoit fournir à son armée , sauf à le répéter sur leurs hommes et sujets, fors pour le cheval de service ou de bagage, qu'il appelle summariurriy qu'ils dévoient paier seuls. Il y eut semblablement un autre arrest en 1387 (2) contre Tabbé de Saint-Mard de Soissons, par lequel il fut dit qu'il estoit tenu de fournir au roi deux cens hommes de pied. Les Comtes de Chartres ont autre fois prétendu le mesme droit sur les abbaïes qui estoient dans leurs terres ; cela se veoid par un titre de Tabbaïe de Bonneval du mois de juin 1265 (3), par lequel Jean de Chastillon, comte de Blois et de Chartres, transige avec l'abbé, religieux et couvent dudit Bonneval, et entre autres choses est porté que les hommes demeurant dans la ville et banlieue dudit lieu, seront tenus aller à l'armée du Comte de Chartres, dans son Comté et fiefs d'icelui seulement, et quand à l'abbé et religieux de Bonneval ou leur commis, ils seroient tenus à la réquisition du Comte ou au mandement qui leur en seroit fait de sa part, d'admonester ou faire admonester lesdits habitans d'aller en Thost ; et que l'abbé et les moines pourroient envoier leur Maire ou autre Commissaire , pour conduire lesdits hommes en Tarmée, et porter renseigne.
Tous les évesques estoient obligés à servir le Roi , à cause de leurs fiefs qu'ils tenoient du Roi, quand il y avoit guerre déclarée contre les ennemis de l'Estat. Rigord escrit que Phihppe- Auguste aiant en l'an 1209 (4), donné le rendez-vous de sou armée à Mantes, les évêques d'Orléans et d'Auxerre retirèrent leurs gens de l'armée, disant qu'ils n'estoient tenus de marcher, sinon quand le Roi alloit en pei^sonne; sur ce quoi, le Roi les aiant fait appeler pour exhiber le privilège de leur exemption, et n'en aiant peu montrer aucun , le Roi, fondé sur la coustume et practique générale du roiaume, les fit condamner en l'amende; laquelle n'aiant voulu x^aier, le Roi fit saisir tout le temporel qu'ils tenoient de lui, ne leur laissant que les dixmes et spirituel pour vivre. Ils se plaignii'ent à TarchevesquedeSens, leur métropoUtain , de ce procédé ; lequel jecta l'interdit sur la terre
(1) Lib. II. Monlut. uît.y ir 11. — (2) Chopin., De feod. Andegav., lib. II, titre 7, n" 3. — (3) ('a/7. Bonneval. — (4) In Vita Philipp. Aiig., p. 207.
An. 849. du Roi, et cependant, envolèrent vers le pape Innocent III, poui* Tadvertir de ce qui se passoit. Ce Souverain Pontife ne voulant toucher aux coustumes et droits du roiaume de France, leur conseilla de s'accoi*der avec le Roi , auquel aiant paie Taraende, ils eurent, deux ans après, mainlevée des saisies faites sui* leur temporel. Ensuicte de quoi, il se veoid au Thrésor des Chartes du Roi, soubz le titre d'Orléans, nombres 5 et 8, une promesse de Manassès, évesque dudit Ueu, et de Guillaume, ovesque d'Auxerre, faite à Melun au mois d'aoust 1212 , portant (ju'ils ne grèveront personne à l'occasion du différend d'entre le roi Philippes et eux ; et par une autre, ledit Manassès recongnoist et promet faire à l'avenir comme les autres Evesques et Barons, qui doivent fournir d'hommes en Thost du Roi.
Il se veoid semblablement, une ordonnance du roi Phihppes le Bel de Tan 1314, par laquelle il commande au Prévost de Meaux et à Regnaud Barbou, bourgeois de Chartres, de sommer la noblesse de Champagne et de Brie avec les Evesques , pour la guerre de Flandres. Nos Evesques n'en estoient non plus exempts que les autres ; cela se veoid par les Epistres de Fulbert et de Ives, evesques de Chartres, et dans le Livre ou Cahier des Chartes et Privilèges de l'Evesché dudit Ueu, nombre 24 , auquel il se trouve des lettres des Ofïiciaux , des Archidiacres de Chartres et Dunois, par lesquelles il est énoncé que Macé ou Matthieu de Berchères, chevalier, vendit à Macé, évesque de Chartres, entre autres choses, le champart qu'il avoit à Berchères-rEvesque, avec la maison et tout le droit qu'il avoit à Fresnay-l'Evesque; tant à raison de son fief qu'autrement : Et roncinum quem idem miles habehat ad equitaturam armUfen sui ah hominibus de Bercheriis-Episcopi quotienscunque épiscopus Carnotensis ibat in exeroHum^ lesdites lettres données au mois de mars 1252. Il se veoid quantité de semblables lettres, desquelles on ne peut conclure que les Evesques de Chartres en fussent Comtes, mais seulement qu'ils dévoient fournir d'hommes au Roi, lorsqu'il avoit guerre contre ses ennemis.