CHAPITRE V
Des Serfs de V église de Chartres, de leurs manumissions' et de la forme qu'on usoity pour les rendre libres; soit pour les charges temporelles, soit pour la cléricature.
A l'occasion d'Ebbes, archevesque de Reims, qu'on dit avoir esté de serve condition, conune plusieurs autres grands personnages ; j'ai creu que le lecteur, par manière de divertissement, auroit aggréable que je touchasse en cest endroit quelque chose de ces Serfs , desquels il y a eu autrefois grand nombre en l'église de Chartres.
Le jurisconsulte Caïus a enseigné (1) que tous les hommes naissoient libres et n'estoient faits serfs que par accident ; car, conmie la nature nous a fait hommes , elle nous a traictés également, et n'a point avantagé les ims par dessus les autres. C'est pourquoi Sénèque (2) se mocque de la vanité de ceux qui mesprisent leurs serviteurs jusqu'à ce point qu'ils n'oseroient parler à eux, tousser ou cracher devant eux, comme s'ils estoient d'tme autre nature qu eux ; et de mesme a fait dire à Epictète (3) : « Non recordaberis qui sis? et quibus imperes? nonne cognatis? nonne naturâ fratribus? nonne à Jove oriundis? » On n'eust sceu ce que c'eust esté de libre ni de serf, sans le péché qui a réduit Thonmie au servage. Aucuns veulent que cest homme , n'aie perdu ceste liberté qu'après le déluge, fondés sm* ce que
(1) Imiil., lib. I, tit. 5, de Liherlinis. — (2) EpisL, 47. — (3) Dissertât., 13.
An. 835. le mot de serf ne se trouve point dans rEscriture, auparavant la faute que commit Gham, se mocquant de son père Noé(l); lequel , iiTité contre lui , prononça en sa défaveur ces parolles pleines de fiel et d'indignation : « Maudit soit Chanaan , qu'il » soit serviteur des ser\'item's de ses frères. » D'où S. Augustin, en son XIX* livre de la Cité de DieUj chap. 15 et 16, conclud que la première servitude, qui a esté au monde, y est enti-ée par le péché. S. Ambroise prétend que ça esté par l'ivrongnerie que rhomme a perdu sa liberté, quin'avoit esté esbraiilée jusqu'alors qu'on eust trouvé la façon du vin (2). Mais c'est sans doute que ce malheur est anivé aux hommes par la rébellion "de nos premiers parens contre le couMoandement de Dieu (3); car dès lore qu'ils eurent commis leur faute , la servitude entra en possession de leurs personnes : de la femme, quand Dieu prononça cest arrest contre elle, qu'elle seroit soubz la puissance d'un mari qui lui commanderoit , où ce mot de commander emporte avec soi une subjection et servitude; d'où quelques-uns ont voulu concliu'e , que ceste subjection de la femme n'estoit tant du droit de nature que du civil , aiant esté créée libre , mais réduicte en servitude par son offense.
Ce n'est donc pas la nature qui nous rend serfs , c'est un accident, sçavoii' l'ambition des honunes, lesquels entreprenaot les uns sur les autres , les plus puissans ont opprimé les plus foibles, s'en sont rendus les maistres et s'en sont servis au^ usages les plus vils, non comme des hommes, mais encores conune des bestes brutes et animaux sans raison. Ce qui a tiré ces paroles d'Aristote en ses Politiques (4), que le serviteur n'avoit rien de l'homme que le visage et la forme, estant au reste instrument de la maison de son maistre, comme l'est un mouton ou brebis ; d'autant qu'ils se vendoient tout de mesme et s'exposoient au marché comme s'ils eussent esté des bestes de somme.
Pline semble rapporter le premier usage de ces servitudes aux Doriens, peuple de l'Estat de Lacédémone, ausquels les Ilotes s' estant donnés, ils les réduisirent en servage et s'en ser\ireut conune d'esclaves, tout ainsi que s'ils eussent esté prins en
(1) Genèse, 9. — (2) Serm. dejejunio el habelur. dist.y 35. — (3) Genèse, 3. — (4) Lib. IV.
guerre (1); de manière que le nom d'Ilote se rendit commun, An. 835. dit Pausanias, à tous ceux qui estoient réduits à ceste misérable condition de serfs, de quelle nation qu'ils fussent. Je ne veux m*amuser à esplucher si cela est véritable ou non, je m'en rapporte à la foi de ceux qui l'ont escrit.
Il y avoit néamoins plusieurs sortes de serfs : ceux qui estoient prins en guerre s'appelloient hostes, à cause qu'ils estoient du nombre des ennemis, qui s'appeloient de ce nom (2); ou bien on les appeloit mancipia, à cause qu'ils estoient prins comme par la main, par les ennemis; c'est d'où sont venus les mots d'Hostes et non de celui d'Hospites, conune quelques-uns l'ont pensé, pour dire Sujets, et Hostise, pour maison et demeure; que par language corrompu, les villageois de nostre pais appellent Estrise, où ces serfs estoient envoies pour avoir soin du labourage, et faire valoir les terres de leurs patrons. Ils estoient autrement dits Inquiliniy ou bien, ascriptiiiigleba*, censiti et perpetui conditionales , qui estoient tellement affectés et attachés au labourage, qu'ils ne pouvoient s'en retirer, et ne pouvoient estre vendus qu'avec l'héritage auquel ils avoient esté députés (3) , et ne pouvoient faire testament ni disposer de ce qui venoit de leur travail, non plus que ceux qu'on appeloit addititios, qui, durant la guerre, s' estoient rendus aux plus forts, ou bien qui, estant pauvres, s'estoient donnés à quelques seigneurs pour leurs despens , ou pour estre par eux protégés contre ceux qui eussent voulu leur faire mal , lesquels ils s'obligeoient de servir. Il y en avoit beaucoup de ceste condition es Gaules du tems de Jules César, lequel a laissé par escrit que plusieurs , chargés de debtes ou subsides , ou oppressés par les plus puissans, se rendoient serfs des nobles, pour avoh* du soulagement et de l'appui d'eux. C'est de ces misérables gens que parle Salvian, déplorant leur condition si malheureuse que, pour conserver leur vie , ils avoient esté contrains de vendre leur liberté, que tout l'or du monde ne sçauroit paier; en se donnant à des personnes qui exigeoient d'eux tous les services qu'ils pouvoient pour s'enrichir, sans leur faire aucune part du gain qui provenoit de leur industrie, ni leur donner aucime récompense de leurs peines.
(l) FlisL Nai., lib. VII, ch. 50. ~ (î) Imlit., lib. I, tilr. 3, de Jure persanarwn. — (3) Instit., de Libéria te et Libertinorum autein.
Ail. 835. Il y en avoit encores d'autres, qu'on appeloit addictitios, (Lscriptitios ou descriptiùioSj qui n estoient les mesmes que les précédens, combien qu'ils eussent quelque convenance avec eux; car, quoiqu'ils se fussent donnés par contract et à quelqu'un, ils avoient la jouissance de leurs biens et en pouvoient disposer ainsi que bon leur sembloit, ne donnant que leur personne, qu'ils pouvoient aussi retirer à leur volonté s'ils n'avoient, par un second acte, ratifié le premier; auquel cas, ils ne pouvoient plus s'en résilier ou dédire, sans l'exprès consentement de ceux ausquels ils s'estoient donnés, lesquels pouvoient néamoins les affranchir, quand l'envie leur en venoit. Tous avoient cela de commmi, qu'ils n'estoient pas à eux, mais il y avoit cela de particulier, que les uns se pouvoient vendre toutesfois qu'il plaisoit à leur patron, et estoient réputés meubles; les autres, non , et ne pouvoient estre vendus sans la terre à laquelle ils estoient affectés , et estoient censés inmieubles.
Us avoient encore cela de commun , qu'ils ne pouvoient se marier qu'à personne de leur condition : que si im libre se marioit avec un serf, le libre devenoit serf, et ce serf ne pouvoit prendre en mariage fenmie en la famille d'un autre seigneur, sans l'aggrément et approbation de l'un et de l'autre seigneur; à cause que, par ce mariage, la femme passoit dans la famille de laquelle estoit le mari, et n'appartenoit plus à celle dont elle estoit sortie; et tous les enfans qui pro venoit de ceste femme, estoient au mesme seigneur duquel despendoient la mère, pour ce que Ventrem sequilur partus{{)\ et au cas pareil, un homme libre espouzant une femme de serve condition , il devenoit serf et passoit au pouvoir du seigneur de sa femme. Quoique cela ne se pratiquas! généralement partout , veu que , selon le droit, encores que la mère soit de servile condition, l'enfant qui en provenoit demeuroit ingénu et libre; mais au Chapitre de Chartres on en usoit autrement : cela se peut veoir dans le Registre Capitulaire dudit lieu de l'an 1299, le vendredi d'après la feste de S. Hilaire, estant porté par icelui, que la veufve d'un nommé Jean Alis recongneut devant le Chapitre, que quoique de sa condition elle fut libre , toutefois par celle de son mari qui
(I) Insiit., lib. I, lit. 3. De Jure perso, et servii aiUem.j et tit. De ingcnuis.
DE GIIAllTRES. LIVRE III. 541
estoit serf, elle avoit esté rendue serve, eu recongnoissance de An. 835. quoi elle paya quatre deniers, sçavoir un à G. de Pontils, un à Landulphe delà Colonne, un à Pierre de Rochefort, et le quatriesme à Eudes d'Anagnia, chanoines, qui pouvoient estre prébendes au lieu d'où elle estoit originaire ; et de mesme par acte de Tau 1330, au mois de febvrier, après la saint Matthias, il se lit que le Maire de Loën, qui est le Juge du Chapitre, s' estant transporté à Chasteaudun où le bailli de Blois tenoit ses assizes, il le somma de lui rendre le nonuné André Johed, honmie de corps dudit Chapitre, à cause de Belone, sa femme, qui estoit fenune de corps d'icelui; et qu'après que ledit bailli eust esté fait certain, par personnes dignes de foi, que la coutume de TEghse de Chartres estoit telle, du contraire de laquelle il n'apparaissoit, « que Thonmie, de quelque condition qu'il fust, » venant à espouzer une femme du corps de ladite Eglise , il deve- » noit honune de corps d'icelle; » il fit response, que ledit André, estant décédé et enterré, il ne pouvoit lui en faire délivrance; mais, pour montrer que s'il eust esté vivant, il l'eust rendu audit Chapitre, il print mi festu, qu'il bailla audit Maire en signe de restitution, lui disant : « Je vous rends ledit André » JoUed par ce signe de festu , comme homme de corps. » Ce quaiant fait, il rendit pareillement la femme dudit André, audit Maire, comme femme de corps dudit Chapitre.
On a voulu aussi comprendre soubz ceste dénomination d'Hommes de corps, ceux qu'on appelle de mansatâ; ils avoient à la vérité quelque convenance, les uns avec les autres, mais ceux qu'on disoit de coiyore estoient distingués d'eux en quelque façon, pour ce que les honunes de corps estoient principalement pour les terres qui leur avoient esté baillées à cultiver et les honunes de mansaid, pour des maisons qui leur avoient esté baillées à rente ou à certaines redebvance d'avène, qu'on appelé Oblies ou Avenages , ou pour faire quelques corvées ; ce mot venoit de celui de mansus ou mansum (l'im et l'autre se dit), qui signifie un lieu à demeurer. Et d'autant que le lieu presbitéral est celui auquel le curé doit lever et coucher, les Canons, par appropriation, l'appellent mansus, comme qui voudroit dire Manoir. Selon le Vocabulaire du Droit , mansus , ainsi que le vulgaire d'ItaUe l'interprète, est une quantité de terre qui suffit à deux bœufs pour labourer toute l'année ; c'est peut-estre
An. 835. pourquoi, par une Irauslalion, le presbilère, qui est appelé mansus, doit avoir deux arpens de terre à Tentour ou à costé, pour y semer du bled fourment, pour faire le pain de l'Eucharistie. Ce qui a fait dire à Vadian, en ses Origines (1), que c'estoit une mestairie, annexée à l'héritage de Téglise, libre de tout service ou redebvance séculiers. A quoi se rapporte la loi des François, par laquelle « Sancitum est ut unlcuique ecclesi^ unus mansiis integer ahsqxie ullo servitio attrihuatur » ; et ce que dit Matthieu Paris, en son Traicfé de la vie des Abbés de Saint-Alban (2), que le vicaire de Luitone, jouira de toutes les oblations et menues dixmes de sa paroisse , cum manso compétente \ d*où seroit venu le mut mansionarius , qui signifie celui qui avoit la garde des églises ou qui avoit soin de recevoir les hostes, et pourquoi la despense qui se faisoit pour leur réception s'appeloit mansionaticus , dans les Capitulaires de Charlemagne et dans Aymoin (3).
On les appeloit autrement mnnsicarios on manentes, d'où seroit venu qu'on appelle encore les gens de village Manants; on appeloit encore ces serfs homines capitagiiy ou, comme il se lit dans quelques Pancartes de TégUse de Saint-Quentin en Vermandois, homines caviagiarii, qui paioient quelque redevance ou droit, à ladite égUse, qui se nommoit capitulitium , ainsi qu'il se lit dans le Cartulaire de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris, en certain acte, intitulé Prscceptum Carolis Régis (4). Dans le Registre Capitulaire de l'église de Chartres de l'an 1308, le sabmedi devant T Ascension, il se lit que Guiot Elyos, demeurant au Val-de-Saint-Germain, estoit honmie de corps de ladite église, et qu'il paia quatre deniers pour son capitage. Le Chapitre de Chartres avoit quantité de ces hommes de corps, qui demeuroient en d'autres Ueux qu'en ceux que de sa jurisdiction , lesquels néamoins estoient tenus de venir respondre et faire le guet à leur tour sur les portaux de l'église, pour la garde d'icelle. RouUiard escrit qu'ils s'appelloient milites , à cause de cela; je ne sçai où il l'a prins, n'en aiant rien veu dans les Archifs de ladite église; mais, quoiqu'il en soit, ces honmies de
(1) Lib. I, ch. 83, et CapituL, lib. I, eh. 91. — (2) Pag. 85, col. 2. — (3) Lib. VII, ch. 17. Aymon., lib. V, cb. 10. — (4) Apud Emericum insirum. Sancti Germani. Joan. Roberti., Sancli, Huberli hist., p. 301.
corps pouvoient estre armés, considéré que sur le portique An. 835. qui respond vers Téglise de Saiut-Nicolas , il se veoid, tout joignant la porte, pai* laquelle on descend en l'église-basse, la représentation d*un gendarme à génome , au-dessoubz de la lanterne qui esclaii'oit ceux qui faisoient ceste garde ; lequel n'y a esté mis sans raison. Je sçai bien qu'il y en a quelques-mis qui se sont imaginés que ceste représentation a esté mise connue pour réparation d'une injure faite à l'image d'une Magdelaine, contre laquelle un, qu'on dit avoir esté gentilhomme, jecta, par dépit d'avoir perdu ou failli son coup, sa balle dont il jouoit à la paulme, laquelle par miracle s'enfonça dans le front de ladite image. Mais , comme tous ces dires sans autres actes authentiques sont sujets à caution, aussi croi-je plustost que ce que le vulgaire en dit est une pure imagination qu'une vérité; et, que ces gens qui gardoient l'église, à cause qu'ils estoient armés, s'appeloient milites: car, comme il se veoid par plusieurs tiltres et instruments antiques, les vassaux, qui estoient tenus à la garde des chasteaux et maisons de leurs seigneurs s'appeloient înilites, ceux qui gardoient l'église de Chartres pouvoient bien s'attribuer la mesme dénomination.
Je ne veux m'amuser à discourir ici des autres espèces de serfs, en aiant escrit quelque chose ailleurs, mais seulement montrer la forme, qu'on tenoit à les affranchir et mettre en libeii,é.
Les Romams en usoient de trois sortes, selon qu'elles avoient esté introduictes par Servius TuUius: censu, vindictâj testamento. Ceux qui estoient affranchis en la première façon estoient enroollés avec les citoiens Romains et rendus capables de jouir du droit de bourgeoisie; pour autant qu'il n'y avoit que les seuls citoyens de Rome, qui eussent droit d'être enroollés entre eux, en mesme matricule, mais non les estrangers et esclaves. Il falloit pour ce faire que le consentement du patron intervînt avec l'approbation publique, pour faire jouir de ce privilège ceux qui estoient de servile condition , et qu'ils eussent passé l'asge de trente ans , autrement cest enroolement estoit inutile et ne leur serv^oit de rien.
L'affranchissement qui se faisoit par le vindicte , ainsi dicte de Vindicius, serf de l'empereur Vitelhus, lequel fut mis en liberté, pour avoir descouvert les embusches qui se dressoient
An. 835. contre la République; estoit avec cérémonie (1). Le maistre qui vouloit raeclre son esclave en liberté, lui faisoit razer la leste et le présentoit au Préteur, qui lui donnoit ou faisoit donner par un sergent, trois ou quatre coups d'une baguette fort légère sur le chef, ou bien jectoit sur lui un festu, ou quelque brindeUe de bois ou autre chose légère, que Plutarque appelle xoK^Xov, et après, le maitre prenant ce serf par la main, lui faisoit faire deux ou trois tours et lui mectant la maûi sur la teste le proclamoit et desclaroit affranchi.
Celle, qui se faisoit par testament ou codicille, se faisoit en s*adressant directement à celui qu'on vouloit mectre en liberté disant : « Je t'affranchis » ; ou « Je veux qu'un tel soit affranchi » ; ou bien elle se faisoit indirectement, quand le patron, par son testament ou codicile, enjoignoit à son héritier de mectre en liberté celui qu'il lui nommoit ; pour ce que, sitost que l'héritier s'estoit mis en possession de la succession du défunct , le serf pouvoit demander son affranchissement, en faisant apparoir de la volonté de son patron , lequel ne pouvoit lui estre dénié ; et ceste sorte d'affranchis s'appeloient : Liber Uni Orcini, qui demeuroient latins, c'est-à-dire demeuroient libres, tant qu'ils vivoient , quand à leurs personnes , mais non quand à leurs biens, desquels ils ne pouvoient disposer, au préjudice de leurs maistres, ausquels ils appartenoient suivant la loi de Julius Norbanus ; ils ne participoient au droit de bourgeoisie , n'avoient voix ni suffrage es assemblées publiques , debvoient changer de nom, ne pouvoient estre que TabeUions, Notaires et Greffiers ou Médecins, et ne leur estoit loisible d'exercer aucun mestier vil et abject.
Outre ces trois sortes d'affranchissement, si quelque serf ou esclave avoit mangé à la table de son maistre ou qu'il eust demeuré chez lui en estime d' estre libre, au veu et sceu d'un chacun par l'espace de trente ans, le maistre lui debvoit sa liberté. Ceux aussi qui pouvoient gaigner les villes de Tolose, Bourges et Saint-Malo en France, et Valenciennes en Flandres, acquéroient leur liberté, en laquelle il n'estoit permis de les troubler.
La forme de laquelle nos anciens François usoient pour affranchir leui's serfs, estoit toute autre; ils jectoient un denier
(1) Imlit.f lib. I, ch. 3. De Liber Unis.
au milieu de la place, et desclaroient libres ceux en considéra- An. 835. tion desquels ils faisoient ceste cérémonie ; c*est pourquoi il est porté dans la LoiSalique, nombre 28 : « Si guis lidu7n alienum, qui cum domino suo in hoste fuerit, sine consilio domini sui antè regein per denarium ingenuum dimiserit ; et celui qui estoit affranchi de la sorte estoit appelle hoDio denarlatus^ dans les Capitulaires de Charlemagne (1) et dans Marculfe, en ses Formules. Et bien que par la loi Ghrestienne toute servitude eust esté abolie , si est-ce que ce n'a pas esté partout ; il en estoit demeuré quelque reste au paîs de Nivemois, Bourgongne, de la Haute-Marche, de Champagne, Bourbonnois, Auvergne et Berri ; il y eu avoit aussi en ce diocèse de Chartres après Tan 1400. Ceste servitude des hommes de corps avoit esté adoucie et mitigée par le roi Louis le Gros, qui donna ce privilège à l'Eglise dudit Chartres en 11 28, par lequel il réduisit tous les serfs d'icelle à la condition des libres; et voulut que leur tesmoignage fut receu en justice, qu'ils peussent donner gage de bataille et aller en guerre, sans qu'on pust les empescher.
Du depuis, ceux d'entre les habitans de Chartres qui estoient hommes de corps ou conditionnaires, c'est-à-dire de condition servile , ayant trouvé moien de se faire affranchir par les Comtes ; moiennant certaine finance par forme de taille ou tribut de quatre cens livres par an, ils la racheptèrent de Charles de Valois, leur Comte, moyennant une somme de douze mille Uvres. Ceux du Chapitre n'y furent comprins, de quoi s' estant piqués, ils mirent le Chapitre en procès, pour avoir la mesme liberté, ou, à tout le moins, pour estre deschargés des corvées qu'ils estoient tenus faire, du ménage des champarts dans les granges, et de plusieurs autres redebvances, desquelles ils estoient tenus envers ledit Chapitre, ddnt ils furent débouctés. Beaucoup néamoins , par le bénéfice du roi Louis le Hutin , se rédimèrent de ceste vexation en 1315, payant une somme notable à ce Prince pour la guerre de Flandres : il n'y eut que ceux qui ne peurent fournir argent à son espargne, qui demeurèrent en arrière, desquels le Chapitre aiant compassion, transigea avec eux , et fit confirmer ce qu'ils avoient arresté ensemble, par arrest du 12 mai 1387.
(1) Lib. VI, ch. 208.
546 HISTOIRE DU DI13eÈSE
An. 835. En ces manumissions, le Chapitre gardoit la forme des anciens Saliques; il s'en veoid quelque chose dans le Registre Capitulaire de Tan 1302 , le mardi devant la saint Martin d'esté, où il se lit que Jaquelote, fille de Drouin l'Oiseleur, fut affranchie, et en signe qu elle avoit esté de servile condition et femme de corps, elle paia quatre deniers de cens au Chapitre.
Outre ces serfs, l'on introduisit des Avoués qui estoient personnes, lesquels, par privilèges des Papes, des Rois et Seigneurs, estoient, avec leurs familles, en la protection d'autrui, estoient exempts de toutes charges et contributions, pou voient achepter et vendre vin , bled , et toute autre marchandise , sans en paier aucune chose. Chaque chanoine avoit autrefois le sien, mais du depuis, par lettres du roi PhiUppes, données à Paris, le mardi d'après la saint Nicolas 1271 , confirmées par la transaction passée à Pontoise Fan 1306, le lundi d'après la saint Matthieu l'Apostre, entre Charles, comte de Valois, d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, Catherine, sa compagne, Emperière de Constantinople , Comtesse desdits lieux et Dame de Courtenai , et les Doien et Chapitre de Chartres, ils furent réduits à dix seulement; lesquels Avoués, connue les Chanoines, estoient, en toute sorte de délits, exempts de la jurisdiction du Comte de Chartres, et ne pouvoient estre jugés par ses Officiers, s'ils n'estoient prins en flagrant délit ; auquel cas il ne leur estoit permis que de les prendi*e seulement , et dévoient les rendre à l'instant au Doien et Chapitre de Chai-tres ; que la confiscation des biens desdits Avoués estant en la ville et banUeue de Chartres, n'appartiendroient audit Comte, et que de ceux qui se trouveroient ailleurs, ils se régleroient suivant la coutume du pais. Qu'aux contracts par eux passés en la ville et comté de Chartres, et mesme y voulant trafiquer et négotier, et y faire marchandise, ils seroient francs et exempts de consentir au paiement de thelon, barrage, et telles autres coutumes et prestations. Que, pour les biens immeubles, ils seroient tenus de respondre et se deffendre comme s'ils n'estoient point exempts, fors et excepté pour leur maison et domicilie sur laquelle le Comte n'auroit aucune jurisdiction, sinon à faute de paiement de cens. Que les susdits Doien et Chapitre ne pourroient Avouer un qui seroit usurier manifeste, et qu'ils ne pourroient avoir leur famille plus grande que leur qualité ne le pennectoit; et qu'à cest effet,
ils seroient tenus de faire le serment pardevant les Officiers du An. 835. Comte, et que les canonizans seroient tenus de faire pareil serment, lors de leur entrée en leur chanoinie. Que ledit Comte de Chartres seroit tenu à son nouvel avènement et ses Prévost, Chastelain, Bailli et Officiers, faire le semblable. Qu'en récompense de ce que ledits Doien et Chapitre avoient eu plus grande quantité d'Avoués, ledit Comte leur donneroit et assigneroit huit vingt livres de terre , de monnoie courante ; à tenir et posséder au Comté d6 Chartres, avec les mesmes privilèges qu'ils tenoient , et possédoient les autres.
Plusieurs bourgeois de Chartres désiroient estre pouveus de ces Avoueries, pour s'exempter de beaucoup de charges et redevances qu'ils estoient tenus de paier, s'ils n'estoient privilégiés. Que s'ils venoient à abuser de leur avouerie et s'en aller demeurer ailleurs, ils pouvoient en estre privés par le Chapitre, conune il se veoid dans le Registre Capitulaire de l'an 1396, le sabmedi après l'Assumption de Nostre-Dame, qu'un nommé Jacques de Champrond en fut privé, pour avoir esté demeurer ailleurs qu'à Chartres, et perdit, par ce moien, son privilège.
Pour les Manumissions ou Affranchissemens qui se faisoient par le Chapitre de Chartres, de lems hommes de corps et sujets, pour estre promeus aux ordres , la façon mérite bien d'en estre sceue, y aiant du particulier, qui ne se rencontre en celles qui se faisoient ailleurs.
Il estoit défendu , par les constitutions canoniques et ordonnances des Empereui's (1), de promouvoir aux ordres les serfs, qu'au préalable ils n'eussent esté affranchis et mis en liberté par leurs maistres. Or, la forme que le Chapitre gardoit pour affranchir les siens estoit telle : Le jour prins pour ce faire, on faisoit venir en chapitre celui qu'on vouloit mectre en liberté pour estre clerc, auquel le Doien ou celui qui présidoit, devant les reliques qui avoient esté posées sur une table dressée dans ledit lieu capitulaire , lui tenoit ce discours :
« Vous qui estes home de cors don Chapitre et de l'iglise de » Chartres, lequel le Chapitre de Chartres vialt franchir à clerc et » à corone avoir; jurés sur Sainz, que pour la franchise, que » vous atendés à avoir, n'en avés donné au Chapitre de Chartres,
(l) CapUul., Ub. Vil, n«34.
An. 835. » n*a autre, ne preste, ne promis, ne fest donner, nepi'ester, ne ï) fest promectre ne autre, que vous sachez, n'a donné, ne promis » pour vous, ne preste, ne fest prester, ne promectre deniers, ne » chouse qui puisse estre achetée pour deniers, ou prisiée; et » s'il a esté promis, vous ne soudfés pas, ne ne ferés soudre; ï) neis s'il avoit esté promis par seirement, ou par fiance, ain- » çoiz le dires au Chapitre et ferés dire; et lors, en face ou » tîoument, li Chapitre sa volenté; et se autre Ta promis pour y> VOUS, VOUS pourchasserez en bonne foi qu'il ne sera pas solu, » ou preste ou poié.
» Et si jurés, que des ores en avant, ez affaires dou Chapitre et » de l'iglise de Chartres, vous, vous aurez ou contendrez bien et » léaimient, ne ne donrez deffense ne conseil, ne aide, à aucun, » contre le Chapitre ou contre l'iglise de Chartres, ou contre « aucun chenoine de Chartres, tant com il sera chenoine, es » causes, ou es querelles, ou es affaires qui touchent, ou qui » toucheront l'igUse, ou le Chapitre de Chartres, ou contre au- » cun chenoines de Chartres, ne ferés tricherie, ne boidie contre » le Chapitre de Chartres , ou contre aucun chenoine de Chartres, » tant conune il sera chenoines.
» Et si jurez, que si vous saviez ou apperceviez que l'en deust j> ou vousist fere honte ou desenneur ou donunage au Chapitre » de Chartres, ou à aucun chenoine de Chartres, vous le des- » terriez et destorberiés à votre pooir, et se non poviez destor- » ber, vous le feriez à sçavoir au plus toust que vous porriez au » Chapitre de Chartres et au chenoine à qui l'en voudroit fere la » honte, ou le desenneur ou la doumage.
» Et si jurez, que des ores en avant, vous ne pleiderez, ne ne » ferez semondre en plet, nais pour vostre querelle propre, le » Chapitre de Chartres, ou aucun chenoine de Chartres, ou auciui » home ou famé de cors, ou hoste de l'igUse de Chartres, jus- » ques vous l'aiez montré en Chapitre, et requis de sei aman* » der vers vous, de la querelle dont vous le voudriez treire en plet , et que ce Chapitre vous en soit défaillant. » Et si jurez, que dores en avant, vous porterez enneur et révérence au Chapitre de Chartres et à chacim chenoine de » Chartres , tant com il sera chenoines de Chartres.
» Et si jurez, que dores en avant avenant, que vous vous ma- » riassiez, vous dès lors en avant, ne porteriez point de coronne;
» ainz retorriez arrières en servitude, et seriez dès lors home An. 835. » de cors de Chapitre comme devant; et se ne vous mariez pas » et vous ne portiez coronne au sint, dès lors en avant, seriez » home de cors dou Chapitre , comme devant.
» Et jurez, que s'il avenoit que si li Chapitre de Chartres, ou » aucun chenoine de Chartres eust querelle ou cause , contre au- » cun home, ou aucune famé , ou contre plusieurs , sur ce que li » Chapitres, ou li chenoines dist que dl ou celles fussent home » de cors ou famé de cors de TégUse de Chartres, contre qui li » Chapitre ou li chenoine auront la querelle, vous porterez loial » tesmoing, sans fere ou donner gage de bataille, à la requeste » dou Chapitrés de Chartres, ou dou chenoine dou parenté, ou » du lignage à cens et à celles contre qui li Chapitre et U che- » noixies de Chartres auront la querelle, nais se cil, ou celles » contre quilz auroient querelle, vous appartenoient de bien » près.
» De rechief , vous jurez sur sainz que vous ne ferés, ne ne » ferez fere coumime en la cité de Chartres ne aillors, contre li » Chapitres, ne contre l'igUse de Chartres, ainçois, destorberez » à vostre povoir qu elle ne soit feite, et s'elle est fête, vous ne » serés pas de celle coumune. Et si voulez et otroiez que se » vous venés contre aucune des chouses devant dites , que dès » lors en avant serés homme de cors dou Chapitre coume vous » souUez estre.
» Et si jurez, que contre le Chapitre de Chartres, ne contre » FigUse, ne contre aucun chenoine de Chartres ne ferez al- » hance, et s'elle est feite, vous n'en serez pas, et se vous le » savez, vous le ferez à savoir au Chapitre ou au chenoine » contre qui Taliance seroit fête.
» De rechief, vous jurez que, si la Merie dou Chapitre vous » avient par reison deschaaite ou de descendue, ou par autre » reison, se vous la voulés avoir et retenir, vous leirez la co- » rone et serés home de cors dou Chapitre coiume devant, ou ce » se non , vous n'aurés pas la Merie, ainz viendroit celle Merie » au plus prochains entiers sans contredit que vous i meissiez.
» Ces chouses, si coume elles sont de visées, vous jurez à tenir » et garder bien et léaument, en toutes et en chacunes chouses » dessus dites.
» Et si jiu^z, que de toutes ces chouses vous donrez létres
An. 835. » séélées dou sed de la Cour àrOficial de Chartres, ou de autre » seel authentique.
» Ëmsit vous ait Dex et tuit Saint et toutes Saintes.
Et celui qu'on vouloit afEranchir respondoit : « Einsit que » vous Tavés dit et leu, le jurge à tenir et garder se Dex m*aist » et tuit Saint. »
Cela fait, les chanoines sortoient du Chapitre pour s'en aller an chœur ouir la messe, à laquelle assistoit celui qu'on vouloit mectre en liberté, revestu d'un surplis et d'une chape noire par dessus, tenant des cizeaux ou forces en sa main avec une serviette sur Tespaule, et s'en alloit à tous les chanoines qui estoient au chœur Fun après Vautre, ausquels il présentoit lesdites forces ou cizeaux, disant : Dominus, pars hœreditatis, etc., et aumesme tems, le chanoine lui couppoit un peu de ses cheveux, et celui qui disoit la messe lui en couppoit tout le dernier, et moiennant cela, estoit réputé tonsuré et clerc. Qn.Q s'il venoit à se marier, il perdoit sa cléricature et retournoit en son premier estât et condition de serf. S'il vouloit persévérer en la cléricature, il prenoit lectres de TOfficial du Chapitre pour estre mises au thrésor des Chartes du Chapitre, lequel les bailloit en la forme suivante : « Universis, etc. Decanus et Universitas Capituli, etc. » Noveritis, quod nos armo et die, etc. authoritate nostri Gefien ralis Capituli, festi sancti Joannis (vel Purifi^xitionis), Joan- » nem, filium Thomœ Turpini, haminis de corpore nostrx ce- » clesix Ca/rnotensis, prœsentem coram nobi^, m Capitula ^lostro, » hora Capituli, et se esse hominem de corpore nostrœ ecclesix » publiée confitentem, et pètent ein à nabis ^ se ad clericatum » manumitti. Nos prsestito ab eodeni in nostra. Capitula jura- » mento, quad a manurnissis à nobis et prœdecessoribus nostris » ad clericatum et clericalem tunsuram hactenus fieri con- » suevit de antique ^ appi^abatâ, et haetenùs pacificè absei^atà n ac privilegiatâ consuetudine dictœ ecclesiœ , et pietatis intuitu, » m<inumisimus et manumittimus ab omni jugo et oneir set^- » vitutis, salvis tumen et retentis nobis et nostrse ecclesùp con- » ditionÂbus in dicta juramenta cantentis : quad omnibus tenore » presentium sigillo nostri Capituli sigillatum intimamus. » Datum, etc. »
Les lectres qu'on délivroit à ceux qui estoient affranchis simplement, fet non pour estre admis à la cléricature, estoient
d'une autre façon, quoique les sermens, que les uns et les An. 835. autres faisoient, fussent peu différens, que les pères, mères ou tuteurs faisoient pour leurs enfans ou pupilles, qui promecloient au Chapitre de leur faire ratifier toutes les promesses qu'ils avoient faites en leur nom, sitost qu'ils estoient en asge, mesme les filles dans leur douziesme année, à faute de quoi faire, elles demeuroient femmes de corps. Voilà ce que j'avois à dire de ces serfs et de leurs mamunissions. Reprenons notre histoire.