‹ Histoire du directoire de la République Française (volume 3)Chapitre 43 sur 141 · RENTRÉE DES DÉPUTÉS PRISONNIERS · texte numérisé non relu

RENTRÉE DES DÉPUTÉS PRISONNIERS

Le Directoire et ses partisans des deux conseils disaient beaucoup qu'ils voulaient la paix, que les victoires la procureraient glorieuse et durable; mais réellement ils savaient que leur république, telle qu'ils la comprenaient, était incompatible avec la vieille Europe monarchique et chrétienne. On continuait, dans les discours publics et dans le langage oSicieU à s'exprimer avec arrogance et injure sur les puissances belligérantes.

Une occasion se présenta où fut manifesté sans ménagement cet irréconciliable sentiment d'hostiUté contre les gouvernements étrangers. Les députés Camus, Lamarque, Bancal et Quinette avaient été livrés par Dumouriez, et Drouet fait prisonnier, lorsque, craignant de ne pas trouver une garantie dans la capitulation de Maubeuge, il avait voulu s'enfuir de cette ville. Us venaient d'être échangés avec Madame Royale. Un décret de la Convention avait décidé qu'à leur retour ils seraient, de droit, membres du corps législatif. Lorsqu'ils revinrent prendre place au conseil des Cinq-Cents, ils y reçurent un accueil solennel, comme des martyrs de la liberté, comme des victimes de la tyrannie. On leur ût raconter les soufTrances de leur longue captivité, la dure prison des Autrichiens, les insultes qu'avaient eues à endurer des représentants du peuplé français , des membres de la Convention nationale. Leurs récits furent écoutés avec indignation. Un décret en ordonna l'impression et l'envoi à toutes les municipalités. Camus fut élu président et ses corn* pagnons de malheur secrétaires. 11 continua à se mon* trer, comme dans toute sa carrière politique, libéral et modéré; Bancal appartenait à la même opinion ; Qui-

RADIATION iiES ÉMIGRÉS. 81

nette était un républicain plutôt politique qu'ardent ; Drouet, ce maître de poste qui avait arrêté le roi à Vareunes, était un grossier Montagnard; il revenait plus fougueux que jamais; Lamarque, avec plus de sens et de culture, était aussi fort exaspéré. En faisant imprimer son récit il y ajouta une note où il parlait avec amitié de Barère et de son âme « douce et généreuse. » Mais par un article de journal , il désavoua cette indiscrète apologie. Au conseil des Anciens, on parla sévèrement d'un tel scandale.

La préoccupation du Directoire et des révolutionnaires du conseil des Cinq-Cents continuait à se porter sur les émigrés ; ils ne craignaient plus de les voir rétablir l'ancien régime à main armée ; ni les armées étrangères, ni la Vendée ne leur donnaient cette chance. Mais qu'une indulgente tolérance les laissât rentrer individuellement; c'était une pensée que le gouvernement et ses partisans ne pouvaient admettre ; ils avaient une appréhension sincère des troubles dont, parmi le désordre qui régnait en France, le retour des émigrés serait la cause ou l'occasion.

A considérer, au point de vue juridique, la législation qui, depuis quatre années, avait subi tant de changements , d'additions et d'aggravations , elle présentait une grave question de droit dont jusqu'alors on ne s'était pas occupé.

La loi émanée de l'Assemblée législative le 8 avril 1792 avait confié aux administrations de département le soin de rédiger la liste des individus reconnus absents et réputés émigrés. 11 était implicitement réglé que les administrations pouvaient prononcer sur les I. 6

réclamations présentées contre la liste et rectifier les erreurs qui y seraient reconnues.

Le 28 mars 1 793 , lorsque les circonstances avaient multiplié le nombre des émigrés , lorsque la peine capitale et la confiscation avaient été prononcées contre eux, la Convention voulut que, en cas de réclamation, les administrateurs locaux eussent la faculté de rejeter définitivement les demandes en radiation, mais ils pouvaient seulement donner un avis favorable; le conseil exécutif avait seul autorité pour le confirmer ou le repousser. Sous cette législation, il n'y eut que quarante radiations pendant toute la durée du gouvernement révolutionnaire. Un nouveau code de l'émigration du 18 novembre 1794 ne changea point les dispositions existantes. Le comité de législation fut substitué au conseil exécutif.

Maintenant que tous les pouvoirs n'étaient plus concentrés dans la Convention , souverain unique et absolu , quelle serait l'autorité chargée de prononcer les radiations? Le Directoire proposait de confier cette attribution à une commission de cinq membres choisis par lui et dont il pourrait réformer les décisions.

De prime abord ce projet fut mal accueilli ; la constitution avait distingué et divisé les pouvoirs. Lequel était compétent ? Telle était la question : il semblait qu'elle fût posée pour la première fois. Évidemment l'émigration avait été considérée comme un délit, puisque des peines lui étaient appliquées; et quelles peines? Le bannissement perpétuel, la mort en cas de rentrée sur le sol de ta patrie , et la confiscation. Reconnaître un délit et son auteur, prononcer une peine était évidemment Toffice du pouvoir judiciaire, et non point de l'administratioUé

Ces considérations avaient frappé tous les esprits , mais bientôt la solution de la difficulté devint encore une affaire de parti *. Les uns disaient que classer l'émigration parmi les délits du Code pénal et la constater par une procédure entraînait le changement du code des émigrés, conçu tout entier d'après des motifs politiques , confié à l'action et à l'autorité de la police ; d'ailleurs le grand principe établi par l'Assemblée constituante , et dont on a tant abusé , intervenait dans la question. « Les actes administratifs ne peuvent être déférés aux tribunaux. » Or, les listes d'émigrés étaient un acte administratif.

On proposa d'abord de nommer une commission qui prononcerait sur les demandes en radiation, mais sans le contrôle du Directoire. Puis il fut dit que cette attribution devait être confiée à un des ministres, sous sa responsabilité spéciale.

M. de Pastoret combattit ces propositions et présenta un projet qui permettait à l'administration de prononcer la radiation et au prévenu d'émigration de recourir aux tribunaux lorsqu'il serait maintenu sur la liste.

Laisser le sort des émigrés entre les mains du Directoire et de sa police, telle était la volonté du parti révolutionnaire ; la discussion ne tarda point à s'animer. — « L^embarras que nous éprouvons, disait Villers, toutes les fois qu'il est question des émigrés , vient de la crainte qu'ils n'échappent à la juste vengeance des lois ; car nous leur vouons tous une haine implacable. Ne craignez pas de donner un trop grand pouvoir au Directoire. S'il en abusait, vous auriez des

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