Mémoirei* de Cxfv
DISCUSSION SUIl LES ENFANTS ILLÉGITIMES. 285
et la perpétuité de la famille étaient antipathiques aux hommes qui , Youlant une société nouvelle, y voyaient un élément constitutif de la société ancienne. Les lois de la Convention avaient été abrogées par elle-même, un peu avant le 1 3 vendémiaire ; c'est-à-dire que leur rétroactivité jusqu'au 14 juillet avait été abolie. Aussitôt après la défaite des sections , le parti révolutionnaire s'était hâté d'annuler cette amélioration récente. 11 résultait de cette série de lois contradictoires une incertitude et une confusion qui tenaient les tribunaux dans l'embarras. Des pétitions saisirent le conseil des Cinq- Cents de cette difficulté. Un rapport lui fut présenté le 25 avril 1795.
— « Grâce aux principes d'humanité qui ont repris leur empire indestructible , les enfants nés hors du mariage ne sont plus repoussés par la société sans biens et sans existence légale; ils n'ont plus de tache originelle ; vous leur avez assuré un droit de famille et un droit de cité. Les infortunés n'avaient pas demandé à naître. Il fallait bien qu'il fût permis à une mère de leur sourire, à un père d'avouer le tendre gage de ses plus douces illusions. Des lois leur ont assuré un droit de succession à leurs pères et mères. Cette base est immuable ; ils en jouissent aujourd'hui ; ils en jouiront toujours, j'en atteste votre justice et votre humanité: vous ne révoquerez jamais ces lois. »
Mais on n'insistait plus sur l'effet rétroactif. Ainsi le rapporteur posait seulement les questions suivantes ;
— « Les enfants naturels, qui ont profité de la loi où était admis l'effet rétroactif, conserveront-ils Tliéritage dont ils ont été mis en possession conformément à colle loi ?
— {( Les enfants naturels seront-ils admis à faire preuve de leur filiation dans la forme établie par cette même loi? »
Du reste la commission proposait qu'à l'avenir il n'y eût d'autre preuve de filiation que la reconnaissance officielle du père ou de la mère, devant un officier public chargé de recueillir les preuves et témoignages.
Le projet était destiné à résoudre seulement des questions provisoires et laissait subsister les dispositions favorables aux enfants illégitimes qu'avait réglées la première loi de la Convention. Le droit d'avoir dans la succession une portion égale au tiers de la part d'un enfant légitime n'était pas attaqué.
Toutefois la discussion fut longue et le projet fut plusieurs fois modifié. C'était une occasion de lieux communs et de déclamations « sur les victimes innocentes de la religion et de la féodalité , condamnées pendant tant de siècles à gémir de la vie sous une législation barbare. » On répéta ce qui avait été si souvent dit à la Convention : — « Il est des lois qui doivent avoir un effet rétroactif. »
— « On pourrait se dispenser, répondait Dumolard , d'invoquer mal à propos les principes de l'égalité, et d'appuyer une mauvaise cause sur des raisonnements subversifs de l'ordre social et qui serviraient de préface à une loi agraire. Lorsque vous discuterez le Code civil, vous écouterez sans doute la voix de l'humanité en faveur des enfants naturels, mais vous n'irez pas briser le premier lien de la société humaine, convertir votre patrie en un vaste théâtre de prostitution. Est-ce bien en France, au sein même du Sénat, qu'on devait entendre des républicains proclamer
l'inutilité du mariage et corrompre les mœurs jusque dans leur source? ))
Le conseil des Cinq-Cents finit par adopter la complète abolition des effets rétroactifs qu'avaient pu avoir les lois de la Convention; elle considéra que cette loi était frappée de nullité en tout ce qui touchait la rétroactivité. Le principe des droits reconnus aux enfants naturels restait à discuter lorsqu'on s'occuperait du Code civil.
La discussion fut moins animée au conseil des Anciens, et le projet fut adopté : c'était une question si complexe ; elle avait répandu le trouble dans un si grand nombre de familles, qu'elle se reproduisit l'année d'après.