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PREFACE ET EXPLICATIONS

Tout auteur désire que sa préface soit lue, parce que c'est par ce moyen que son livre est compris. Celui qui veut apprécier un volume d'un coup d'oeil, en lit la préface et en parcourt la table. C'est ce que nous désirons, car ainsi le lecteur aura l'idée d'ensemble de notre ouvrage, et en saisira ce qu'il y a de plus utile. Cette observation s'applique surtout à un ouvrage de consultation, comme celui que nous livrons aujourd'hui au public. Et en effet, l'homme d'affaire, l'homme du jour, ne sait pas toujours les choses ; il lui suffit de savoir où les trouver promptement, au besoin, sans perte de temps ; et c'est parceque nous avons compris ce besoin que nous avons adopté le plan que nous soumettons et pour l'accomplissement duquel nous avons passé bien des veilles. Ce ne sont pas celles-ci que nous regrettons. Mais ce que nous regrettons, c'est de n'avoir pu consacrer le temps nécessaire pour perfectionner le sujet si vaste de l'Histoire du droit. Cette histoire n'en sera pas moins utile, nous l'espérons, mais aux yeux de ceux qui font attention plus à la forme qu'au fonds, ils apercevront quelques négligences dans la toilette de notre fille ainée, qui arrive bien mal au milieu d'un temps où la société canadienne est si brillante. Cependant, expliquons-nous :

La nature de nos devoirs ne nous laissant aucuns loisirs, l'on comprend que les soirées seules nous appartenaient, et nous avons dû surveiller seul les travaux d'impression. Bien plus, c'est que la seconde Epoque était à peu près imprimée qu'il nous fallut changer complètement notre cadre pour le mettre moins brillant, mais beaucoup plus pratique. C'est ainsi que dans un premier projet nous avions parcouru la troisième époque en historien, choisissant les lois d'un intérêt général, en formant un bouquet duquel nous nous étions efforcé d'en extraire l'essence, d'en faire apprécier tout le parfum, et de faire connaître les tendances de l'Epoque qui avait inspiré notre Législature.

Nous avons dû, un peu tard, nous apercevoir que nous n'avions pas à aprécier ces impérissables monuments Législatifs, qui traversent les siècles en traînant avec eux les dépouilles de la sagesse d"un autre temps, et dont chaque Législation moderne s'empare pour asseoir les lois que l'esprit actuel enfante.

Nous avons renoncé à nos projets pour nous laisser entraîner par le courant des idées, et substituer à un plan plus brillant, l'énumération de nos lois statutaires que nous livrons à l'apréciation. Disons de suite que nous ne les critiquons pas sévèrement. Elles sont dues à notre Régime et au pas rapide que fait le progrès dans notre jeune pays.

De nouveaux besoins se fesant sentir à chaque instant, il a fallu fréquemment porter la main sur une législation antérieure, y ajouter ou retrancher, et souvent, de cette mosaïque incohérente, présenter un tableau difficile à comprendre et souvent mal compris. Il ne reste debout dans nos lois que. les antiques bases romaines, et les vieilles colonnes de la monarchie, cimentées de l'expérience et de la raison ; les autres dispositions nécessaires pour la circonstance ne sont que des ornemen tations qui se fanent et s'envolent au souffle de l'industrie, des arts et du progrès. Et le nombre en est tellement grand qu'il nous a fallu les tenir d'une main et les indiquer de l'autre à l'homme d'affaire. Mais ceci explique comment dans le cours de cette troisième époque surtout, la perfection ne se trouve pas dans la forme. Ceux qui connaissent ce que c'est que l'impression d'un livre de mille pages, ne seront pas surpris que, n'ayant que nos nuits pour y voir, nous ayons pu laisser inaperçues des fautes d'impression, et dont nous n'avons signalé à la correction que celles qui changent le sens de la phraséologie.

"Voici le plan de cette Histoire du Droit que nous livrons avec la confiance quelle atteindra le but que nous nous sommes proposé: l'utilité pratique :

Première Epoque (de 1608 à 1663.) Nous avons indiqué comment le droit français s'est introduit dans notre colonie naissante, quels étaient ceux qui, à cette époque, avaient pouvoir de faire le» lois, et ce qu'ils ont fait. Le droit suivi en France avant 1663 étant une des sources de notre droit, nous avons dû en parcourir les phases et expliqué comment le droit Romain, passé dans notre Législation, s'était introduit dans les Pays de droit écrit, et quelle autorité il avait dans les Pays coutumiers, et nous avons parlé de son importance.

Deuxième Epoque Cde 1663 à 1759.) Nous avons parlé de la création du Conseil Supérieur de Québec, de sa composition et de .«a ressemblance avec le Parlement de Paris, dont nous avons fait connaître la cens-

titution. Nous avons traité au long de la question si controversée de l'Enregistrement des lois françaises postérieures à cette époque au même Conseil. Nous avons dit comment la Coutume de Paris a été introduite exclusivement ici, après quoi nous avons détaillé par ordre chronologique les actes législatifs des Rois de France depuis 1 663 et en force ici, ainsi que les arrêts et règlements du dit Conseil Supérieur, les Ordonnances et les Jugements des Intendants et des Gouverneurs, sur la Justice, la voierie et la police, et nous avons jeté un coup d'œil sur l'organisation judiciaire de cette Epoque.

Troisième Epoque (de 1759 à 1791.) Nous avons parlé de la cession du Canada à l'Angleterre, de l'eiFet de cette cession relativement aux lois ; nous avons apprécié la portée des capitulations, des Traités, des proclamations et des Ordonnances du temps, ainsi que de l'Acte de Québec (1774).

Quatrième Epoque (de 1791 à la Codification.) Nous avons parlé des perturbations et des débats qui précédèrent l'Acte constitutionnel du Canada, (1791) dont nous avons fait connaître les principales dispositions ; ainsi que des pouvoirs Législatifs qui se sont succédés. Pour faire connaître les Actes Législatifs de cette époque constitutionnelle, nous les avons divisés en différentes branches. Quant au droit civil, nous avons suivi la logique adoptée par le code, et nous n'avons indiqué que les parties du Droit Civil affectées par nos lois provinciales, et pour toutes les parties du Droit codifié, savoir : droit civil, droit commercial, organisation judiciaire et procédure, nous n'avons indiqué que les statuts de cette époque. Da sorte qu'il faut passer à la cinquième pour connaître les dispositions législatives de cette dernière Epoque.

Pour les autres branches du droit, nous avons à la quatrième époque épuisé la matière, en faisant connaître toutes les lois y relatives, passées jusqu'à nos jours, moins toutefois les statuts de la dernière session, (1869) dont nous n'avons pu rapporter que les tables, à la fin de l'ouvrage. Notre Index guidera le lecteur dans les recherches sur les différents sujets. Connaissant l'importance, lorsque l'on fait affaires avec les corps incorporés de connaître leur nom social, la date de leur incorporation et leur constitution, nous en avons donné une liste détaillée.

Au chapitre du Droit Commercial, nous avons parlé de notre système de droit commercial avant la codification, et de ses sources. Nous avons agité la question de savoir si l'ordonnance de commerce avait eu force de loi ici. Nous avons fait connaître les différentes institutions créées pour protéger le commerce, ainsi que les différents produits soumis à la licence ou à l'inspection, et par quelles lois ils le sont. Nous avons rapporté le

sommaire des anciennes lois de Banqueroute, remplacées toutes, y compris celle de 1864, par celle de 1869. Nous avons donné un sommaire des lois criminelles 'provinciales, et dit quelles sont celles qui ont été introduites ici par la cession. Nous avons un chapitre consacré aux lois de police, et un autre aux différentes organisations judiciaires qui se sont succédé en Canada et en Angleterre. En parlant des divisions judiciaires du pays, nous avons indiqué le terme des cours, le nom des Juges actuels, des Shérifs, des Protonotaires et des Greffiers. Nous avons parlé de la Procédure, des Règles de Pratique, des Tarifs d'honoraires. Au chapitre du droit municipal, nous avons indiqué les différentes lois antérieures à celles qui nous régissent actuellement, ainsi que les amendements récents, et donné une liste des principales villes incorporées et des statuts qui les concernent.

Dans le droit rural, nous avons détaillé les lois relatives à l'Agriculture et les statuts qui s'y rattachent. Au chapitre du droit politique, nous avons indiqué les différents systèmes de gouvernement qui se sont succédé et les différentes branches du gouvernement constitutionqel, les lois qui les régissent, et les diverses attributions du gouvernement : des travaux publics, de la santé publique, des postes, du cours monétaire, des Terres du gouvernement et de la Colonisation, de l'Immigration, de? Revenus et propriétés, dettes, taxes, du service civil, de la liste civile et des subsides. Nous avous fait connaître la législation concernant les brevets d'invention, la Milice, l'Education, la Presse, les Tenures, où nous avons énuméré les différentes seigneuries qui se partageaient le pays. Nous avons parlé des lois concernant les Fabriques et l'érection des paroisses, des lois concernant le Barreau, les Médecins, les Arpenteurs et les Notaires; nous avons donné une liste de tous les notaires décédés, dont les greffes ont été déposés aux Bureaux des Protonotaires de Montréal, de Québec et des Trois-Pwivières, l'année et le lieu où ils professaient, ce qui nous a paru être d'une très grande utilité pour favoriser les rechercha- s.

Remarquons que dans l'énumération de l'immense quantité de lois statutaires qui nous régissent, nous n'avons fait qu'en indiquer les titres, nous efforçant de remonter aux Statuts mêmes sur le sujet, et nous avons indiqué quand ils ont été refondus et à quel lieu on les trouve ; quelques dispositions oubliées ont été indiquées dans les corrections auxquelles nous renvoyons dans l'index.

Cinquième Epoque. Dans cette époque, nous nous sommes bornés à rapporter le rapport si important des Codificateurs. On sait que ce rapport fait connaîtie l'esprit de chaque article du Code, la source d'où il est tiré, et la ressemblance que ces dispositions ont, soit avec le droit français moderne, soit avec les Législations étrangères. Dans

un pays où l'on n'étudie que les commentateurs étrangers, on conçoit qu'il est de la plus grande utilité de connaître en quoi nos lois diffèrent de celles qu'ont commentées ces auteurs.

Tels qu'ils ont été publiés, ces rapports sont difficiles à consulter, d'abord parceque, répandus dans les différents livres du projet, dont les matières n'ont pas conservé le même ordre dans le Code, tel que promulgué, ils portent chacun le numérotage de leur titre. Ils ne font pas non plus connaître les amendements adoptés ; et en troisième lieu, ils ne contiennent pas les corrections et les ajoutés que les Commissaires eux-mêmes ont faits à leur projet.

Nous avons donc rangé ces rapports d'après l'ordre du Code ; nous avons indiqué comme loi ancienne ce qui l'est, et en quoi cette loi a été modifiée par la Codification ; nous avons ensuite donné à chaque commentaire le numéro qui lui correspond au texte du Code, et enfin nous avons intercalé à chaque sujet les statuts postérieurs à la Codification, sauf ceux de la dernière session dont nous donnons le sommaire, à la fin du volume, en ayant soin de l'indiquer dans l'index.

On nous reprochera d'avoir été long et l'on aura raison. Si nous eussions considéré notre ouvrage comme un livre amusant qui dût être lu tout d'une haleine, nous l'aurions considérablement diminué; mais nous avons voulu faire un livre de consultation et d'utilité quotidienne, et nous n'avons pas épargné les détails. Nous avons rapporté de longues dissertations parceque nous ne pouvions traîter mieux les questions auxquelles elles se rattachent, et qu'il était inutile de paraître plus savant en nous emparant des idées d'écrivains judicieux, qu'il eut été facile de déguiser, en retranchant le poids de leur autorité.

Plusieurs de ces dissertations n'ont pas même été avouées. Nous les avons puisées des différents écrivains dont nous avons parlé au chapitre des lois concernant le Barreau. Disons que les notes prises sous la dicté de nos savants professeurs de l'Université Laval, ont été les bases sur lesquelles nous avons élevé notre ouvrage.

Nous devons ici offrir nos plus sincères remerciements à notre ami, M. F. X. A.. Trude), qui, avec la franche complaisance que tout le monde lui connaît, a bien voulu mettre à notre disposition sa belle bibliothèque de droit, et ses notes particulières, qui nous ont été d'une grande utilité.

IN^TRODUCTION.

S'il est vrai de dire que la géographie et la chronologie sont les deux yeux de l'histoire, il est encore plus vrai de dire que l'histoire du droit est le flambeau qui doit présider à l'étude de cette science.

Avant d'étudier la Législation actuelle d'un peuple, n'est-il pas du plus grand intérêt de voir par quelles phases ont passé ses lois. Cette étude n'eut-elle qu'un intérêt purement historique,, elle vaudrait la peine qu'on s'en occupât ; mais il y a plus : c'est qu'on ne comprendra jamais parfaitement l'esprit des lois d'un peuple, si on n'en parcourt d'abord les étapes et si on ne sait à quelles époques elles ont été promulguées, époques qui serviront puissamment à l'interprétation de ces mêmes lois. Et en effet, combien de sens nous paraîtraient extraordinaires, et que nous ne soupçonnerions même pas, si nous ne connaissions les motifs qui les ont inspirés. Car si ce sont les moeurs d'un peuple qui dictent ses lois, comment pourrait-on prétendre de bien les interpréter sans étudier ces mêmes moeurs et l'époque qui les a produites.

" D'ailleurs, on sait que l'esprit humain ne peut renfermer dans un seul Code de loi toutes les prévisions et faire d'un trait tout ce qui peut être prévu. La législation est donc l'ouvrage des siècles et il ne faut pas oublier qu'entre le droit de Justinien et notre Code civil, il se

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