‹ Histoire du droit canadienChapitre 2 sur 483 · II INTRODUCTION · texte numérisé non relu

II INTRODUCTION

trouve treize siècles et toute notre création nationale progressive, qu'il faut donc à la suite et à côté du droit Komain, voir arriver le droit barbare, le droit de la féodalité, celui des coutumes, celui de l'Eglise, celui de la Monarchie qui grandit, qui se fortifie, et de la combinaison de ces éléments souvent si pittoresques déduire la génération de notre droit actuel."

Voilàpourquoionest souvent obligé, pour des cas que l'on n'a pas prévus dans les lois modernes, de recourir à d'autres époques où des abus à réprimer s'étaient présentés et contre lesquels on avait alors passé des règlements qui, restés lettre morte pendant longtemps, sont devenus nécessaires par l'apparition des mêmes abus ou des mêmes causes qui les ont fait naître.

Nous avons donc tout intérêt à suivre, depuis l'origine, la création et les différentes modifications de nos lois ; intérêt historique ou spéculatif, et intérêt scientifique et pratique, pour mieux comprendre la portée de nos institutions ou recourir à d'anciennes, soit pour l'interprétation des nouvelles ou pour y suppléer quand cellesci se taisent.

Le jurisconsulte Caïus crut qu'il était nécessaire à tous ceux qui voulaient entrer dans une parfaite connaissance du droit Romain, d'en savoir l'origine et le progrès.

Ce que Caïus disait, nous pouvons le dire avec lui, et nous dirons même qu'il devient encore plus nécessaire de les connaître aujourd'hui, que nos lois viennent d'être mises en corps. Et en eÔet la facilité d'étudier le texte de nos lois ainsi codifiées pourrait jeter dans l'illusion ceux qui croient que tout s'y trouve. " Qu'on se rappelle que celui qui ne sait que le Code ne sait rien."

En France, la publication du Code a tourné vers la législation nationale tous les esprits, et jeté sur le droit

INTRODUCTION. rrr

Romain, une défaveur subite parmi les jeunes gens, tandis que les jurisconsultes célèbres y cherchaient encore les vérités fondamentales qui leur valurent leur réputation.

Ici, en Canada, qu'on demande à ceux qui se sont distingués dans le Barreau, s'ils n'ont pas puisé leur science dans les jurisconsultes anciens, et s'il ne leur a pas fallu souvent recourir à d'anciennes lois pour expliquer les nouvelles; qu'on demande à un jurisconsulte qui a eu tant soit peu de questions sérieuses à résoudre, s'il n'a pas senti plus d'une fois le vide, que laissait dans ses capacités, la négligence d'avoir étudié les racines même de cet arbre plusieurs fois centenaire, dont quelques branches ont été implantées sur les bords de nos grands fleuves, où tout devient grand comme la nature.

Pour nous, le cadre de notre ouvrage ne nous permettra pas d'entrer profondément dans des considérations philosophiques, développées d'ailleurs avec beaucoup de talents, par les auteurs du droit Romain ou du droit commun de la France.

Quant à ce qui regarde l'histoire de ces deux sources du droit, il serait inutile d'en parler et nous renvoyons à ceux qui en ont traité. Nous ne ferons qu'indiquer la marche de ces différentes législations pour nous arrêter plus spécialement sur l'histoire de notre droit Canadien.

Dans nos divisions, nous subordonnerons quelquefois l'histoire du droit à celle du peuple, en nous attachant pour point de division à ces grands événements politiques qui changent l'aspect d'une nation en en changeant son gouvernement. Quelquefois, nous subordonnerons l'histoire du peuple à celle du droit, et sans avoir égard aux autres événements, nous marquerons les divisions de notre ouvrage aux époques où la jurisprudence a éprouvé de grandes modifications.

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