‹ Histoire du droit canadienChapitre 106 sur 483 · DU LOUAGE DES SERVICES PERSONNELS DES OUVRIERS ET AUTRES · texte numérisé non relu

DU LOUAGE DES SERVICES PERSONNELS DES OUVRIERS ET AUTRES

Les droits et obligations résultant du bail de service personnel, sont dans la campagnes, sous certains rapports, régis par une loi spéciale ; et dans les villes et villages, par les règlements des conseils municipaux. S. R. B. C, c. 27 ; c. 24, sec. 28 § 20.

Le louage des matelots est réglé par certaines dispositions spéciales contenues dans l'acte du Parlement Impérial, intitulé: " The Merchant Shipping Act, 1854," et par un Acte du Parlement du Canada, intitulé : " Acte relatif à l'engagement des matelots ; " et celui des bateliers, communément appelés voyageurs, est réglé par les dispositions d'un acte intitulé : "Acte concernant les voyageurs,'' S. R. B. C, c. 55, 58. Statuts impériaux, 17 et 18 V., c. 104 ; 18 et 19 V., c. 9 ; 25 et 26 V., c. 63.

Nous verrons plus au long ce sujet en traitant de la navigation.

Les dispositions générales qui régissent la responsabilité des voituriers, sont dans le nouveau droit les mêmes que dans l'ancien.

SECTION III

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