DES RENTES VIAGÈRES
Les disposisions de notre législation ont modifié le caractère essentiel de la rente viagère, qui veut que le prix donné pour acquérir la rente soit aliéné absolument et à toujours.
Voyez S. R. B, C. ch. 50, s. 6.
D'après notre statut 19, 20 V., c. 59, le créancier d'une rente viagère assurée par privilège et hypothèque de vendeur sur un immeuble subséquemment saisi-exécuté, a droit de demander que l'immeuble soit vendu à la charge de cette rente.
TITRE QUINZIÈME