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DES HYPOTHÈQUES LÉGALES

Toute cette matière a été affectée par nos statuts. S. R. B. C, ch. 37.

§ 1. Hypothèque légale des femmes mariées.

La section 41 du ch. 37 S. R. B. C, restreint l'hypothèque légale de la femme aux reprises des successions, legs et donations qui peuvent lui survenir pendant le mariage, et n'y donne effet que du jour du décès de l'auteur ou testateur, ou de la perfection de la donation.

Il y a une omission grave dans cette section du statut, de même qu'il y a inexactitude dans la 51e qui est insérée comme reproduisant une disposition contenue dans le Statut de la 12 V., c. 4, s. 1. L'ordonnance de la 4 V. c 30, s. 34, avait prescrit, pour la validité de l'aliénation des propres de la femme, un examen devant le juge pour constater le consentement libre de cette dernière, et libérait alors les biens du mari de toute hypothèque pour sûreté du remploi. Cette disposition a été rappelée par l'acte de la 12 V. c. 48, s. 1, dans les termes suivants: " La trente-quatrième seetion de la dite ordonnance précitée, concernant les femmes majeures sera abrogée et révoquée en son entier, et demeurera nulle, comme si elle n'eût jamais été statuée ; et tous titres de ventes et transports de propriétés, étant propres à aucune femme mariée, qui auraient pu être consentis par telle femme, sans examen préalable devant un juge ou devant aucune cour de justice, et toutes transactions quelconques qui auraient pu être faites par aucune telle femme comme susdit, depuis la mise à exécution de la dite ordonnance, vaudront et auront le même effet que si cette section de la dite ordonnance n'eût jamais été statuée." Cette abrogation absolue de la 34e section de l'ordonnance a eu pour effet de remettre en force les anciennes règles qui permettaient à la femme de vendre ses propres, conjointement avec son mari, et qui néanmoins lui donnaient une hypothèque légale sur les biens du mari pour sûreté du remploi ou du remboursement du prix, remontant à la date du mariage. Et cependant cette hypothèque légale n'est nulle part mentionnée dans le c. 37 S. R. B. C. Cependant elle existe et existait lors de la passation du Statut de la 23 V, c. 59, s. 19, dont la disposition est reproduite dans la section 48 du ch. 37 des Statuts Refondus.

§ 2. Hypothèque légale des mineurs et des interdits. Voyez S. R. B. C, ch. 37, s. 46.

§ 3. Hypothèqiie légale de la couronne.

L'hypothèque légale en faveur de la couronne est régie par la section 46 du chapitre 37 des statuts refondus du Canada, qui affecte l'ancienne jurisprudence française où elle ne parait admise que contre les comptables de deniers publics.

SECTION III

DE l'hypothèque JUDICIAIRE.

La législation récente a soumis l'hypothèque judiciaire à des règles en tout conformes à celles qui régissent l'hypothèque légale. S. R. B. C, c. 37, s. 47.

SECTION IV

DE l'hypothèque CONVENTIONNELLE.

Nos statuts ont adopté une disposition spéciale en faveur de certaines localités où l'hypothèque conventionnelle peut être créée par un acte sous seing-privé. S. R. B. C, ch. 37.

SECTION V

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