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DES HYPOTHÈQUES

Les règles relatives aux hypothèques sont celles de l'ancien droit avec les changements introduits tant par l'ordonnance de la 4 Vie. ch. 30 que par les statuts passés depuis. Cette ordonnance était basée sur les dispositions du code français qu'elle reproduisait presqu'en entier, sauf les formalités dé la purge. Elle a fait disparaître l'hypothèque sur les biens de ceux qui administrent pour autrui, tels que les exécuteurs testamentaires et autres. L'ordonnance ensuite limitait l'hypothèque légale de la femme en la fixant à l'époque de l'échéance des droits dont elle pouvait exercer la reprise. Puis l'hypothèque judiciaire ne devait plus affecter que les immeubles possédés par le débiteur au jour de la prononciation du jugement ou de l'exécution de tout autre acte judiciaire ; et enfin la spécialité de l'hypothèque conventionnelle ; indépendamment de l'enregistrement dont l'obligation a été étendue même à l'hypothèque légale par le Statut de la 23 Vie. ch. 59. Notre ancien droit ainsi altéré s'éloicne du Code Napoléon dont les rédacteurs ont semblé craindre l'adoption de tous les mOyens nécessaires pour rendre la publicité des hypothèques efficace. Notre dernier statut 27, 28 Vie. ch. 17 s. 8 a adopté le système allemand quant à la spécialité qui se trouve étendue à toutes les hypothèques quelle qu'en soit la cause.

SECTION II

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