CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les prescriptions de la loi pour la conservation non seulement des privilèges et des hypothèques, mais encore des autres droits qui peuvent
affecter les immeubles, ont presque toutes été faites par notre législation coloniale et sont presque toutes tirées du chapitre 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada. Nous verrons en parlant de ce sujet à l'époque de la codification, quels changements les commissaires ont faits à notre statut- Voyez aussi 9 V. c. 62, et l'acte de faillite.
Le statut en énumérant les différents titres dont l'enregistrement ne peut être affecté par la connaissance d'un titre antérieur non enregistré, parle " de la vente, donation, hypothèque, privilège ou charge dûment enregistrée," et en corrélation, " de l'acquéreur, donataire, créancier privilégié ou hypothécaire pour valable considération" expressions qu'on trouve également dans la première section, paragraphes 2 et 4. Ces termes ont été employés pour rendre et traduire le texte anglais de l'ordonnance de la 4 V. c. 30, s. 1 ; mais la traduction est manifestement fautive en deux points : on s'est servi du mot donation pour rendre l'expression anglaise grant, dont le sens est : octroi ou concession ; et on a ensuite traduit le mot grantee par donataire, au lieu de concessionnaire. La seeonde erreur se trouve dans les termes pour valable considération ; or, cette expression signifie un prix et non pas un motif ou une considération valable, et conséquemment l'intention de l'ordonnance était de ne donner une faveur qu'à l'acquéreur de droits réels qui en fournit la valeur ou le prix. Il eût été exorbitant d'étendre cette faveur à un donataire ou acquéreur à titre gratuit ; c'eût été élargir la porte à la fraude et augmenter des pertes et des maux que l'ordonnance avait pour objet de faire disparaître. Cependant cette traduction fausse a été reproduite dans le statut 26 V. c. 206, s. 6 ; mais dans ce dernier acte on a interverti l'ordre, et c'est la version française qui semble avoir servi de texte ; et le traducteur anglais, abandonnant le texte de l'ordonnance, a rendu le mot donataire par donee, expression qu'on retrouve dans la 9e clause du ch. 37 des Statuts Refondus.