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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En Angleterre, il existe le statut Jacques I, dit statut de limitations ; en ce pays, sous les lois et la jurisprudence, ces prescriptions ont d'abord été introduites comme matière se rattachant à la preuve, puis finalement introduites dans leur ensemble. (10, 11 V. c. 11). Il avait existé des doutes jusqu'à l'époque de cette dernière législation, qui a eu son effet généralement en matières commerciales sur le temps requis pour prescrire.--S.Il.B.C., ch. 67. " Acte concernantles limitations des actions dans les affaires commerciales, et le statut des fraudes.

Pour faire mieux comprendre la partie du Statut Impérial dont nous parlons, et la législation sur cette matière, nous rapporterons un article publié dans la revue de législation de Juin 1846, signée M., et par conséquent antérieur à la 10, 11 V.

" Il était nécessaire, avant la promulgation de l'Acte Prov. 8 Vict. c. 31, de bien connaître les lois qui règlent la matière importante et difficile des prescriptions dans les affaires de dettes, et surtout certaines transactions qui étaient justiciables des Juges Consuls en France. Cette matière se compliquait déjà, depuis l'Ordonnance Provinciale de 1785, aux yeux de nombre de personnes, qui se méprenant sur le sens, comme sur la lettre de la sec. 10, soutenaient de la meilleure foi du monde, qu« tout le corps du droit mercantile anglais, avait été introduit en Canada. Disons aussi, que certaines décisions de quelques uns de nos juges, ont singulièrement favorisé la mise en pratique de principes qui pour être erronés et sans fondement, n'en étaient pas moins en parfaite harmonie avec les notions, les préjugés, ou les désirs de nombre de personnes. Mais aujourd'hui, qu'une nouvelle loi vient de modifier celles qui l'ont précédée, et qu'en le faisant, ou plutôt le voulant faire, le but n'a pas toujours été atteint, il importe fort au public, au barreau et aux juges, que l'on sache ce qui en est.

" Il n'entre pas dans notre pensée, de àéhxoxiWxex entièrement le chaos

où il semble que Ton soit, depuis quelque temps, non certes c'en est

déjà assez que nous entreprenions de signaler à l'attention de ceux qui

s'occupent de loi et de jurisprudence, les difficultés sérieuses qui naissent des dispositions de notre dernière loi, comparées avec celles que nous avions avant sa promulgation.

" Pour mieux saisir l'ensemble de cette matière, il faut nécessairement, remonter à la source même des lois de prescriptions, qui touchent à l'objet dont il s'agit ici.

Et d'abord, comme tout le monde le sait, lorsque les lois françaises» et nommément la Coutume de Paris, furent introduites dans le Canada les Art. 126 et 127 devinrent règles de droit. L'Ordonnance de com. merce de 1673, n'ayant pas, ou ne paraissant pas avoir été enregistrée au conseil supérieur de Québec, les prescriptions qu'elle établit contre les marchands en gros, n'ont jamais pu légalement être appliquées ici.

" L'Ordonnance Provinciale de 1785, statue que " dans la preuve de tous faits concernant les affaires de commerce, on aura recours dans toutes les cours de jurisdiction civile en cette province, aux formes admises, quant aux témoignages, par les lois anglaises."

Cette disposition importante apporta un changement bien grand dans la preuve des affaires de commerce ; et il semble que l'on ne devait guère se méprendre sur la portée d'une clause si précise, si claire.

" Cependant, soit préjugé, soit ignorance, soit mauvaise foi, l'on s'avisa de mille expédients pour lui donner une élasticité qui est devenue ^historique ; et l'on ne se contenta pas de vouloir appliquer sans discer. nement, toutes les dispositions du " Statiite of Frauds" [29 car. II c. 3] mais l'on s'efforça de faire recevoir comme loi, le " Statute of Limitations" [21 Jac. I. c. 16]. Ces prétentions exagérées furent, plus ou moins appuyées d'autorités, nous nous trompons, de précédents, qui ne manquent jamais de trouver grâce, en présence de ceux qui préfèrent au raisonnement, le procédé sommaire, facile et sans répliques, de la décision du maître. La Jurisprudence vacillait, il n'est guère besoin de le dire, et comme il était loisible de tout citer, les espérances des plaideurs, ou plutôt de leurs avocats, toutes incertaines et vagues qu'elles fussent, n'en étaient pas moins alimentées par cette incertitude môme qui caractérisait la jurisprudence.

Cet état de choses ne dura que trop longtemps, et noua regrettons beaucoup que ce qui se passe depuis quelque temps, n'est pas de nature à faire disparaître toutes les difficultés ; nous parlons, bien s'entend, des dispositions législatives qui doivent régler la matière dont il s'agit.

Il nous paraît donc à propos de dire quelques mots des lois auxquelles nous avons fait une allusion passagère.

Et d'abord quant au '• Statute of Frauds " (29 car IL c. 3) voici ce que dit Starkie, on theLaw of Evidence t. 2. p. 588. " The provisions

of this celebrated Statute, seem to operate principally as rules of évidence, calculated for tlie exclusion of perjury, by requiring in particular cases, some more satisfactory and convincing évidence, than mère oral testimony affords ; they dispense with no évidence of considération which was requisite previous to the statute, they give no efficacy to written contracts, •which they did not possess before."

La plupart des dispositions de ce statut n'ont aucune force de loi au Bas-Canada ; les seules qui aient rapport aux transactions de ce pays, sont celles qui touchent aux affaires de commerce, puisque dans '* la preuve de tous faits de commerce, on a recours dans toutes les cours de jurisdiction civile, en cette province, aux formes admises, quant aux témoignages par les lois anglaises."

Ce sont donc les sec. 4. et 17. du " Statute of Frauds," dont il faut parler ; voici la première ;

Sec. 4. " No action shall be brought whereby to charge any executor or administrator upon any spécial promise to answer damages out of his own estâtes, or to charge the défendant upon any spécial promise to answer for the debt, default, or miscarriage of another person, or to charge any person upon any agreement made upon considération of marriage, or upon any contract or sale of lands, tenements or hereditaments, or any interest in or concerning them, or upon any agreement that is not to be performed within the space of one year from the making thereof, unless the agreement upon which such action shall be brought, or some mémorandum or note thereof shall be in writing and signed by the party to be charged therewith, or some other person, therewith by him duly authorized."

Suit la 17me sec. " No contracts for the sale of any goods, wares and merchandises for the price of £ 10 or upwards, shall be good, except the buyer shall accept part of the goods sold. and actually receive the same, or give something in earnest to bind the bargain, or in part payment, or that some note or mémorandum in writing of the said bargain, be made and signed by the parties, to be charged by such contract or their agents thereunto lawfuUy authorized."

Ces sections n'étaient pas toujours prises à la lettre, et les preuves qu'elles exigeaient, pouvaient être absolues ou corroboratives {circumstantial évidence) suivant les circonstances, qui peuvent beaucoup varier.

Il est à propos de remarquer quant à la se. ITème, qu'il existait des cas où il n'était pas absolument nécessaire, qu'il y eut un écrit, v. g. quand le contrat avait été exécuté en partie, ou que les parties avaient considéré le contrat comme conclu, complète, '.a signature n'était pas, non plus, toujours nécessaire ; il fallait, au moins, prouver l'écriture, et

juger, -suivant les circonstances, si l'écrit était vraiment l'acte de la partie, circumstantial évidence, comme dit Starhie.

Disons quelques mots de la 4ème section. Aux termes de cette section, l'on ne peut prouver autrement que par écrit, " a spécial promise to ■answer for ihe debt, default of miscarriage another'" encore que le contrat dût s'exécuter dans l'an, s'il n'a pas été exécuté en partie. S'il a été exécuté en partie, il semblerait d'après les idées du jour, qu'on pourrait permettre la preuve testimoniale, pourvu toujours, que le contrat dût s'exécuter dans l'an.

Ainsi, d'après cette section, si le contrat doit être parfait dans l'an, la preuve testimoniale est admissible, s'il a été exécuté en partie. S'il n'en est rien dit, l'on se guide d'après la nature de la Convention et l'ensemble des circonstances, pour savoir si V agreement, devait être exé- -cuté dans l'an. Si l'exécution dépend d'un événement incertain (contingency) il ne faut pas d'écrit, car l'événement peut arriver dans l'an, v. g. si tel vaisseau arrive, car il peut arriver dans le cours de l'année.

Dans quelque cas que ce soit, la signature n'est pas indispensable, si l'on a la preuve que les parties ont considéré le contrat comme conclu (complète?)

Avant d'en venir aux changements introduits par l'acte Provincial, 8 Vict. c. 31, il convient de dire quelque chose du " Siatute of Limitations, (21 Jac. 1, c. 16.)

La prescription de six ans qu'établit ce statut, est fondée sur la présomption que lorsqu'une dette existe, le créancier ne laisse guère six années s'écouler, sans en obtenir une reconnaissance.

Cette prescription s'applique à diverses créances et droits d'action. Voici ce que dit Starkie (on the Law of Evidences, vol. 2, p. 290) au sujet des assumpsits.

" Where the cause of action and promise, are contemporary in cases of indebitatus assumpsit the plea of non assumpsit infrà sex annos, is proper but where the cause of action arrives subsequently to the promise, as in cases of executory contracts, the plea of non-accrevit infrà sex annos, is the proper plea ; for although the promise was not made within the limit, the cause of action accrued within the time, which is sufi&cient to save the statute. "

Comme toutes les dispositions de ce statut portent sur cette prescription de six ans, et les différents genres de preuve, que la nature de cette prescription fait naitre et exige, il s'ensuit qu'au Bas-Canada, il ne doit pas être admis comme règle de témoignage. La prescription, en effet, n'est pas un mode de preuve, c'est un titre au moyen duquel, après l'avoir acquis, on exerce un droit ; c'est ce titre même qui est la prescription, ou

si l'on veut, c'est cette prescription qui se convertit en titre, qui devient le titre. Or l'exercice de ce droit, ou ce qui détermine ce droit, n'est pa» régi par la loi anglaise, mais bien par les lois françaises, les lois de ce pays plutôt, à l'époque de la passation de l'Acte Impérial de 1774.

Les cours en ce pays, ont beaucoup varié sur cette question. A Montréal l'on a jugé que le" Statute 0/ Limitations, " n'est pas loi au Bas-Canada, Ensuite, l'on a jugé qu'il l'est, et que le seul lapse de temps de six ans, est un bar à l'action, c'est-à-dire, une /in de non recevoir, sans que le défendeur soit tenu d'offrir son serment, ni le prêter, si on lui défère. La Cour d'Appel, apporta, plus tard, un tempérament à ces deux décisions opposées. Elle fut d'avis que la prescription de six ans, peut-être paidée, mais qu'elle doit être accompagnée de l'offre du serment à l'appui de l'allégué du paiement. Il nous parait que la seule de ces décisions, qui soit coirecte, est celle que le " Statute of Limitations, " n'est pas loi dans le Bas-Canada,

Nous voici enfin arrivés au Statut Provincial, 8 Vict. c. 31, " An Act for the Limitations of Actions, for avoiding suits at law, and for rendering a written mémorandum necessary to the validity of certain promises and engagements, in that part of the Province which heretofore constituted the Province of Lower-Canada. "

Nous ne nous proposons pas de repasser tout ce statut, ce serait trop lonc, et d'ailleurs nous dépasserions notre pensée qui se borne, pour le présent, à quelques points saillants qu'il nous paraît utile d'indiquer.

Ce statut introduit la prescription de six ans, " in ail actions grounded on debts, promises contracts and agreements of a mercantile nature, between merchant and merchant, trader and trader, se reputed and understood aceording to law. "

Une question bien importante se présente ici tout naturellement. Si c'est entre marchand ou commerçant, et une personne qui n'est ni l'un ni l'autre, la prescription de six ans, sera-t-elle acquise ? La réponse ne nous parait pas susceptible de difficulté. Le statut qui établit la prescription de six ans, pour toutes affaire de commerce, marchand et marchand, commerçant et commerçant, ne touche aucunement aux prescriptions de six mois et d'un an, de la Coutume de Paris, là où il y a lieu de l'appliquer. Les prescriptions s'appliquent strictement, elles sont rigoureuses, on ne les étend pas d'un cas à un autre. Or, avant le Statut 8 Vict. c. 31, il n'y avait quant au marchands, aucune autre prescription que celle de l'obligation personnelle de trente ans. Par conséquent, dans l'espèce dont il s'agit, cette prescription de trente ans, est la seule que 1 on puisse invoquer.

Il est à regretter que l'omission de quelques mots, dans notre dernier

statut, soit cause de cette malencontreuse anomalie ; mais, comme le juge interprête et applique, et ne fait pas la loi, il faut, en attendant un amendement, se soumettre aux inconvénients résultant de la loi telle qu'elle est actuellement.

Il faut toutefois, bien faire attention à la différence des prescriptions établies par les art. 126 et 127 de la Coutume de Paris, et la prescription de six ans, du " Statute of Limitations,^'' introduite par le Statut Provincial 8 vict. c. 31. En plaidant les premières, l'on doit offrir à prêter le serment de paiement ; la seconde est \mQfin de non recevoir, a bar ta ihe action, qui éteint l'action et la demande dont elle est la formule et l'expression.

Par la sec. 17, du " Statute of Frauds'^ il était nécessaire qu'il y eût eu " completion or part carrying into effect of tke bargain, or a mémorandum in writing " lorsque la somme était de £10 ou au dessus. La sec. 7me de l'acte provincial 8 vict. c. 31, statue en ces termes : whereas it bas been held tbat the said recited enactments, do not extend to certain execulory contracta for tbe sale of goods, whicb nevertheless, are within tbe miscbief tbereby intended to be remedied, and it is expédient to extend tbe said enactments to sucb executory contracta : be it enacted, tbat tbe said enactments, sball extend to ail contracta for tbe sale of goods of tbe value of ten pounds sterling and upwards, notwitbstanding tbe goods may be intented to be delivered at some future time, or or may not at tbe time of sucb contracts be actually made, procured provided, or fit or ready for delivery, or some act may be requisite for the making or completing tbereof or rendering tbe same fit for delivery." La sec. 4 du dit statut, pourvoit à étendre à la défense (sett off) les privilèges accordés au défendeur, ou à la demande principale, si cette défense est opposée par voie de compensation ou demande incidente.

Il est aussi statué (1ère sec.) qu'il faut un écrit pour prouver un nouveau, ou continuation d'un contrat. Il s'en suit que c'est le seul mode de prouver l'interruption de prescription. Bien entendu que le serment de la partie, y peut suppléer s'il est requis.

Par la sec. 3me, aucun mémoire d'un paiement, fait sur un billet promisoire,lettre de cbange, ou autre écrit, d'aucune partie, ou de qui que ce soit de sa part,n'aura l'effet de soustraire à l'opération de racte,telle transaction.

Quid d'un billet payable " à ordre, " et par conséquent, négociable, aux termes et suivant l'intention du statut de 1793 c, 2. la prescription de six ans, s'y applique-t-elle ?

Si c'est une transaction mercantile, oui.

Comment s'en assurera-t-on ? Voici un moyen ; il peut y en avoir, et il s'en présentera d'autres suivant les circonstances. Si au désir de la loi,-

sec. 2. du ch. 2. du statut de 1793, " un billet est fait et signé par aucun banquier ou banquiers, négociant ou négociants, courtiers ou courtiers, marchand ou marchands, ou par son ou leur pocureur ou procureurs, payable à aucune personne ou personnes quelconques, ou a son ou à leur ordre, " c'est un billet commercial.

Qu'en serait-il par la prescription d'un billet à ordre, mais non souscrit par un marchand, négociant, banquier ou courtier ?

Dans ce cas, ce serait la prescription du statut de 1793, vu que la transaction du contrat, ou promesse, ou billet, ne serait pas d'une nature commerciale.

Quant aux prescriptions de six mois et d'un an, établies par les articles 126 et 127 de la coutume de Paris, et qui ne sont point affectées par l'acte provincial 8 vict. c. 31, et aussi quant à la prescription de 30 ans dans les affaires de commerce entre marchand ou commerçants et personnes n'étant ni l'un ni l'autre, il en a été parlé plus haut.

Le défendeur plaidant la prescription de six mois (Art. 126, C. P.) qui est fondée sur la présomption du paiement, en est cru à son serment, mais il le doit offrir, et le prêter. C'était la jurisprudence en France. L'on exceptait le cas où il n'était pas à supposer que l'on pût se rappeler, alors, le marchand négligent devait être débouté.

Yr. Argou, t. 1, p. 246.

Traité des Conventions, pp. 118, 120, 121.

Prévôt de la Janès, t. 2, p. 396, No, 660.

Dict. Droit de Perrière, vo. Prescription, p. 521. (Ed. de 1762.)

Lacombe, Kec. Jurisp. (Ed. de 1769,) vo. Prescription, p. 521 : '"Celui qui oppose la fin de non-recevoir, est obligé d'alléguer le paiement, et s'en purger par serment. "

S'il y a arrêté de compte, sommation ou interpellation judiciairement faite, cédule ou obligation, ce n'est plus le serment du défendeur qui décide car la présomption du paiement cesse.

Quant à la prescription d'un an (Art, 127, C. P.) il parait que l'action était reçue même après l'expiration de l'an ; ce qui s'observait aussi, quant à l'Art. 126. Il ne doit pas y avoir de difficulté d'en faire autant ici, de même qu'on l'a toujours pratiqué, quant aux médecins chirurgiens et apothicaires, bien qu'aux termes de l'Art. 125, l'action, l'an passé soit prescrite.

Il est évident que la simple "/«. de non recevoir,'^ sans offre de serment, ne peut pas s'appliquer à l'encontre de ceux qui sont énumérés dans les articles précédents, car la prescription étant un titre acquis, un droit, et non un mode de preuve, on doit se régler sur le droit français, et suivre la jurisprudence qui exige la prestation du serment, à l'appui

du plaidoyer de prescription, fondé sur la présomption de paiement. La "yîw. de non recevoir," (bar to the action,) établie par le Statut Provincial, 8 Vict. c. 31, ne s'applique qu'au lapse de six ans.

Ainsi en deux mots :

Le plaidoyer de prescription de six mois ou d'un an, doit être accompagné de l'offre du serment qui doit être ensuite prêté.

La prescription de six ans est une fin de non recevoir.

La prescription de 30 ans doit être plaidée avec offre de serment si l'affaire n'est pas entre marchand et marchand, commerçant et commerçant et ce à raison de l'occasion de quelques mots dans le statut. Sauf toujours s'il y a un billet, d'appliquer le statut de 1793 ou celui de 8 vict, c. 31, suivant que ce billet est de nature commerciale ou non."

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