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POLICE

En 1817, la 57 G. 3, c. 16, autorise les Juges de Paix, en sessions trimestrielles à faire des règlements de police pour Québec, Montréal et T rois-Rivières, sujetà à la révision des Cours du Banc de la Reine. Ces pouvoirs ont été transférés aux conseils des cités de Québec et de Montréal, par la 3, 4 V. ch. 35, 36, s. 43.— Voir aussi 14, 15 V. c. 128, s. 58 ; 18 V. c. 162, s. 8, et 18 V. c. 159, s. 51.

La 2 V. (1) c. 2, (1838), établit des bureaux de police dans Québec et Montréal, dont les inspecteurs et surintendants devaient être nommés par le gouverneur. Mais la 14, 15 V, c. 12, s. 85, autorise le conseil de cité à établir une force de police et faire des règlements. Quant à Québec, voyez 18 V. c. 159, s. 51, § 19.

La 18 V. c. 162, et 14, 15 c. 128, s. 79, quant à Montréal et la 19, 20 V. c. 106, quant à Québec, donnent à la Cour de Recorder juridiction sur toutes offenses commises contre cette ordonnance.

La 7 V. c. 21 (1843), amende l'ordonnance de police de 1838. Cette dernière ordonnance est affectée par 9 Y. c. 23 (1846.) Yoyez aussi 14 et 15 V. c. 95, 96, et 18 V. c. 100.

En 1857, la 20 V. c. 124, pourvut de nouveau au paiement des dépenses de la police fluviale de Québec.

Tous les actes concernant la police dans Québec et Montréal, ainsi que certains règlements de police dans d'autres ville et villages sont été refondus au S. R. B. C, c. 102.

Le cb. 102 des S. R. B. C, parle des inspecteurs de police. Voyez 25 V. c. 13, qui en change le nom. Quant aux états statistiques, voyez S. R. B.C. cb. 111.

Le ch. 24, s. 29 des S. R. B. C, étend certaines sections de l'ordonnance de police aux villes et villages.

Le ch. 103 des S. R. B. C, contient aussi des dispositions qui peuvent se rapporter aux lois de police et concernent les officiers de milice, agissant en qualité d'officiers de paix et les enquêtes qui seront tenues par eux en certains cas.

Le ch. 104, concerne les effets non réclamés en la possession des greffiers de la paix.

Par l'acte concernant les émeutes dans le voisinage des travaux publics, S. R. B. C, ch. 29 sect. 13, le gouverneur peut faire lever un corps de police à cheval afin de mieux mettre cet acte à effet,

La 2-1 V., ch. 26, refont les lois relatives à la Cour du Recorder de Québec, amendé par 27 V. c. 21.

La 28 V. ch. 20. Acte concernant les magistrats de police. Par cet acte, le gouverneur peut nommer des magistrats de police dans les districts du Bas-Canada. Il en définit les pouvoirs. Cet acte devait demeurer en force pendant deux ans.

Enfin le ch. 73 de la 31 V., concernant la police du Canada, permet au gouverneur de nommer des commissaires de police pour agir dans une ou plusieurs provinces du Canada et en définit les devoirs.

La 31 V. ch. 62 (Fédéral), concerne la Police du Havre.

Le ch. 73 concerne '.a Police du Canada.

Remarquons qu'il ne s'agit ici que de la police appelée police du gouvernement. Car les actes d'incorporations de plusieurs villes donne a leur conseil le droit de constituer des forces de police chargées de maintenir l'ordre et la paix publique. Voyez à ce sujet les différents actes d'incorporation.

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